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27/04/2010 | FRANCE | N°09LY00571

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 27 avril 2010, 09LY00571


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2009 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Antoinette A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0700884, du 30 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros,

lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2009 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Antoinette A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0700884, du 30 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'immeuble sur lequel les travaux ont été réalisés et dont le caractère déductible est contesté par l'administration a été acquis par la société civile immobilière (SCI) du Moulin de la Forge le 15 décembre 2001 dans le but de le rénover et de le louer ; que des travaux importants ont été réalisés par les associés jusqu'en septembre 2004, afin de permettre la location le 1er octobre 2004, pour un loyer annuel de 2 400 euros ; que les charges engagées sont donc déductibles au sens de l'article 31-I du code général des impôts, alors même qu'elle a occupé les lieux de 2002 à 2004, dès lors que l'acquisition a été réalisée dans le seul but d'en permettre la location après réalisation des travaux de rénovation indispensables à son habitabilité ; que les dépenses engagées sont par nature déductibles ; qu'en soutenant que l'occupation des locaux s'analysait comme une réserve de jouissance suivie d'une location fictive et en écartant la validité de la location, l'administration a nécessairement invoqué les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales relatives à l'abus de droit, sans en respecter la procédure ; que les dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ont été méconnues, dès lors que le dernier mémoire sur lequel s'est fondé le Tribunal administratif ne lui a pas été communiqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que le jugement n'est pas irrégulier au motif que le dernier mémoire n'a pas été communiqué, dès lors que ce dernier ne contenait aucun élément nouveau ; qu'il ressort de la proposition de rectification du 1er septembre 2005 que le vérificateur ne s'est pas fondé, pour motiver ses redressements, sur le caractère fictif de la location de la SCI du Moulin de la Forge, mais sur l'occupation gratuite des locaux et, qu'ainsi, la procédure prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales n'avait pas à être mise en oeuvre ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 28 et 15-II du code général des impôts que les charges ayant grevé un immeuble dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas déductibles du revenu ; qu'en l'espèce, l'immeuble a été laissé gracieusement à la disposition des associés ; que le bail produit n'est pas probant et qu'aucun revenu n'a d'ailleurs été perçu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que Mme A a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2002, 2003 et 2004, à la suite d'un contrôle sur pièces de la SCI du Moulin de la Forge, dont la requérante détient la moitié des parts ; que les redressements notifiés à la requérante le 15 décembre 2005 résultent de la remise en cause du caractère déductible des travaux de rénovation effectués par ladite société, concernant un immeuble acquis par elle le 15 décembre 2001, situé à Saint-Amand-en-Puisaye ; que la requérante relève appel du jugement du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, desdites cotisations ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que le mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Dijon le 2 décembre 2008, présenté par le directeur des services fiscaux de la Nièvre, ne contenait aucun élément nouveau et ne faisait que reprendre l'argumentation déjà développée dans ses précédentes écritures ; qu'il ne ressort pas des motifs du jugement attaqué que le Tribunal administratif se serait ainsi fondé sur des éléments qui n'auraient pas été portés à la connaissance de la requérante ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut être qu'écarté ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...) b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; (...) / L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification en date du 15 décembre 2005 que les redressements en litiges ont été prononcés en raison de l'occupation gratuite par les associés de l'immeuble ayant fait l'objet des travaux de rénovation ; qu'au cours de la procédure pré-contentieuse, la requérante a contesté cette analyse en faisant état d'un bail signé entre elle-même et la société propriétaire du bien à la fin de l'année 2004, mentionnant un loyer mensuel de 200 euros ; que, si l'administration a rejeté la réclamation de Mme A par deux courriers successifs du 19 septembre 2006 et du 30 janvier 2007, en mentionnant le caractère faible du loyer consenti par la société civile immobilière à l'un de ses associés ainsi que la production par chacune des parties d'un exemplaire du bail portant une date de signature différente, elle doit être regardée comme ayant maintenu les redressements en litige en raison de la conservation, par les propriétaires, de la jouissance des locaux ; qu'ainsi, la contribuable n'est pas fondée à soutenir que l'administration, en contestant le bail présenté, se serait implicitement mais nécessairement placée sur le terrain de l'abus de droit ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de contrôle pour absence de consultation du comité consultatif pour la répression des abus de droit ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'article 15-II du code général des impôts que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu et, qu'ainsi, les contribuables bénéficiaires de l'exonération ainsi édictée ne sont pas, par voie de conséquence, autorisés à déduire de leurs revenus fonciers les charges afférentes auxdits logements ;

Considérant que les charges dont la déductibilité est en litige ont pour origine les travaux de rénovation que la SCI du Moulin de la Forge, constituée en 2001 et dont Mme A détenait la moitié des parts, a réalisés en 2002, 2003 et 2004 sur une maison qui venait d'être acquise par elle ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des trois années d'imposition, le bien, qui a fait l'objet de travaux de rénovation, n'a pas été donné en location mais a été occupé par la requérante ; que la seule production d'un bail conclu entre Mme A et la société, outre les incertitudes qu'il comporte quant à sa date de signature et le niveau faible du montant de son loyer, fixé à 200 euros par mois, ne suffit pas à établir, en raison de sa conclusion tardive à la fin de l'année 2004, soit au cours des derniers mois de la période d'imposition en litige, la volonté des associés de louer le bien dès l'origine ; qu'ainsi, ces derniers doivent être regardés comme s'en étant réservé la jouissance au sens de l'article 15-II susmentionné du code général des impôts et ne peuvent prétendre, par suite, à la déductibilité du montant des travaux ainsi réalisés lors du calcul des revenus fonciers de la société civile immobilière ; que Mme A ne peut, dès lors, prétendre à la déduction, en proportion de ses droits sociaux, du déficit foncier dégagé par ladite société en raison des travaux effectués dans l'immeuble ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Antoinette A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2010 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 27 avril 2010.

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N° 09LY00571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00571
Date de la décision : 27/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : SELARL ALAIN SARRAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-27;09ly00571 ?
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