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15/04/2010 | FRANCE | N°08LY02892

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 avril 2010, 08LY02892


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour la société anonyme (SA) CASINO GUICHARD-PERRACHON, dont le siège social est situé 1 esplanade de France à Saint-Etienne (42000) ;

La SA CASINO GUICHARD-PERRACHON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601950, en date du 14 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, de la contribution additionnelle à cet impôt et de la contribution temporaire auxquell

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Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour la société anonyme (SA) CASINO GUICHARD-PERRACHON, dont le siège social est situé 1 esplanade de France à Saint-Etienne (42000) ;

La SA CASINO GUICHARD-PERRACHON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601950, en date du 14 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, de la contribution additionnelle à cet impôt et de la contribution temporaire auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces impositions ;

Elle soutient que :

- s'agissant du redressement relatif à la remise en cause de la déduction des primes de soutien versées à des mandataires exploitant des stations-service, c'est à tort que le Tribunal administratif a considéré que les dépenses engagées ne trouvent pas leur cause dans la convention de gérance passée avec ces mandataires ; les primes dont s'agit correspondent en effet à la révision de la rémunération telle que prévue à l'article 2-3 de cette convention ;

- le versement de ces primes, ayant donné lieu à l'établissement de factures, correspond à une bonne gestion de l'entreprise, car elles ont pour objet la conservation de ces exploitants en cas de problème de rentabilité de leur activité ; il est conforme à un accord interprofessionnel de 1994 ; l'administration n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de ce que ces versements n'ont pas été faits dans l'intérêt de l'entreprise ;

- s'agissant du redressement relatif à la remise en cause d'une provision pour dépréciation du fonds de commerce, cette provision est justifiée dans son principe et dans son montant, par référence aux conditions de la transaction portant sur les mêmes biens intervenue quatorze mois auparavant ; il n'est pas établi que des éléments survenus dans l'intervalle remettent en cause cette référence, alors que le volume des ventes n'a progressé que de 6,88 %, grâce à une politique de prix plus agressive, dont les conséquences avaient été anticipées, et que la marge a structurellement diminué ; que les prix pratiqués pour des fonds de commerce comparables en 2002 confortent cette perte de valeur constatée dès 1998 ; la probabilité de la dépréciation est ainsi établie de façon suffisante ;

- à titre subsidiaire, le fonds de commerce en 1998 ne saurait avoir une valeur supérieure à celle retenue en 1996, en tenant compte de l'augmentation des volumes des ventes, ce qui justifiait pour le moins une provision à concurrence de 17 930 297 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 août 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête de la SA CASINO GUICHARD-PERRACHON ; il soutient que, s'agissant des primes de soutien et donc de prestations immatérielles, les factures produites ne suffisent pas à justifier du principe même de leur déductibilité, alors que ces primes ne sont pas prévues dans la convention de gérance et qu'elles ont un caractère forfaitaire ; que la société requérante, à laquelle incombe à cet égard la charge de la preuve, n'apporte aucune précision sur leur objet et leur mode de calcul ; que, s'agissant de la provision pour dépréciation du fonds de commerce, la méthode d'estimation retenue ne permet pas de justifier de son bien-fondé ; que la réalité d'une dépréciation effective pendant la période de 26 mois - et non 14 mois - écoulée entre la date d'acquisition des titres, en 1996, et la date de constitution de la provision, en 1998, n'est pas établie, alors que les ventes ont progressé pendant cette période ; que les fonds de commerce dont il s'agit ne constituent pas un élément incorporel réellement individualisable ; que les comparaisons proposées ne sont pas pertinentes, alors qu'elles concernent l'année 2002 et qu'il n'est pas établi qu'elles portent sur des fonds de commerce comparables ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 18 mars 2010, présenté pour la SA CASINO GUICHARD-PERRACHON, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 31 mars 2010, présentée pour la SA CASINO GUICHARD-PERRACHON ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :

- le rapport de M. Montsec, président-rapporteur ;

- les observations de Me Hermet, avocat de la SA CASINO GUICHARD-PERRACHON ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

- la parole ayant été de nouveau donnée à Me Hermet, avocat de la SA CASINO GUICHARD-PERRACHON ;

Considérant que la société Floréal, qui a été intégrée à compter du 1er janvier 1998 dans le groupe fiscalement intégré à la tête duquel est la SA CASINO GUICHARD-PERRACHON, exerçait une activité d'approvisionnement en carburants des stations-service situées dans les sites des supermarchés et hypermarchés du groupe Casino ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, portant sur les exercices correspondant aux années 1996, 1997 et 1998, la SA CASINO GUICHARD-PERRACHON s'est vue notifier, le 15 décembre 1999, des redressements liés, notamment, à la réintégration dans son bénéfice imposable, d'une part, des primes de soutien versées par la société Floréal aux gérants de certaines stations-service au titre de l'exercice de l'année 1995, réduisant le déficit reportable à la clôture de l'exercice de l'année 1996, premier exercice non prescrit, lui-même imputé sur l'exercice de l'année 1998, au cours de laquelle ladite société a été intégrée au groupe Casino, et, d'autre part, les provisions constituées pour dépréciation des fonds de commerce des stations-service au titre de l'exercice 1998 ; que la SA CASINO GUICHARD-PERRACHON fait appel du jugement du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de la contribution additionnelle à cet impôt et de la contribution temporaire auxquelles elle a été en conséquence assujettie au titre de l'exercice de l'année 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la déduction des primes de soutien :

Considérant que, pour contester la remise en cause de la déductibilité des primes forfaitaires dites de soutien , versées à certains mandataires exploitant les stations-service, la société requérante reprend en appel les moyens déjà invoqués en première instance, relatifs au fait que le versement de ces primes correspondrait à une bonne gestion de l'entreprise , que les dépenses ainsi engagées seraient suffisamment justifiées par les factures correspondantes et trouveraient leur cause dans la convention de gérance passée avec ces mandataires, dans la mesure où elles correspondraient à la clause de révision de la rémunération telle que prévue à l'article 2-3 de cette convention ; qu'alors que le versement des primes de soutien en litige ne saurait être assimilé à la mise en oeuvre de cette clause de révision et que ladite convention ne prévoit pas par ailleurs le paiement de telles primes de soutien, il ne résulte pas de l'instruction que, par les motifs qu'il a retenus par ailleurs et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, le Tribunal administratif de Lyon aurait commis une erreur en écartant ces moyens ; qu'alors que la société requérante ne justifie pas ainsi du principe même de la déductibilité des versements litigieux, elle ne peut utilement faire valoir que l'administration n'apporterait pas la preuve de ce que ces versements n'ont pas été faits dans l'intérêt de l'entreprise ;

Sur la provision pour dépréciation des fonds de commerce de stations-service :

Considérant que, pour contester la remise en cause de la déductibilité de la provision qu'elle avait constituée au titre de l'exercice de l'année 1998 pour dépréciation des fonds de commerce des stations-service rachetées à la société Agip en 1996, la société requérante reprend en appel le moyen déjà invoqué en première instance, relatif au fait que cette provision serait justifiée dans son principe et dans son montant, la probabilité de la dépréciation étant établie de façon suffisante ; qu'alors qu'aucun élément n'est fourni relatif à la situation existante en 1998, année de constitution de la provision, il ne résulte pas de l'instruction que, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, le Tribunal administratif de Lyon aurait commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA CASINO GUICHARD-PERRACHON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA CASINO GUICHARD-PERRACHON est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA CASINO GUICHARD-PERRACHON et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2010, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Jourdan, premier conseiller,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 avril 2010.

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N° 08LY02892


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02892
Date de la décision : 15/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS PDGB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-15;08ly02892 ?
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