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12/04/2010 | FRANCE | N°09LY00658

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 avril 2010, 09LY00658


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2009, présentée pour M. Jean A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604543 du 13 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 19 mai 2006, par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Annonay l'a licencié pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'ordonner sa réintégration avec toutes conséquences de droit au regard de sa retraite et d

e sa carrière ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Annonay une somme de 3 ...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2009, présentée pour M. Jean A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604543 du 13 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 19 mai 2006, par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Annonay l'a licencié pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'ordonner sa réintégration avec toutes conséquences de droit au regard de sa retraite et de sa carrière ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Annonay une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'a participé à la commission administrative paritaire, appelée à donner un avis sur sa situation, un agent ne présentant pas une garantie d'impartialité ; que le centre hospitalier ne peut lui reprocher une insuffisance professionnelle dès lors qu'il ne lui a pas permis de suivre des formations pour s'adapter à l'évolution des techniques, qu'il a été cantonné à l'ancien système informatique, puis dans un poste relevant de la catégorie C ; que le centre hospitalier ne pouvait le licencier pour insuffisance professionnelle dès lors qu'il n'occupait pas un emploi correspondant à son grade ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 22 octobre 2009 au centre hospitalier d'Annonay, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2009, présenté pour le centre hospitalier d'Annonay qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. A à lui payer la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête est tardive et, par suite irrecevable ; que la décision a été prise à l'issue d'une procédure régulière, aucun élément ne mettant en doute l'impartialité du membre de la commission administrative paritaire, représentant du personnel, dont la présence est mise en cause par le requérant ; que l'insuffisance professionnelle du requérant est établie ; que celui-ci n'a pas su, ou voulu, s'adapter à l'évolution des techniques ; qu'il a bénéficié d'un congé individuel de formation, de près de deux ans, pour se réorienter ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2009, présenté pour le centre hospitalier d'Annonay qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mars 2010, présenté pour M. A qui persiste dans ses conclusions et moyens ; il soutient, en outre, que sa requête n'est pas tardive ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- les observations de Me Deloche, représentant M. A, de Me Boumediene, représentant le centre hospitalier d'Annonay ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été, de nouveau, donnée aux parties présentes ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que M. A a été recruté, au mois de novembre 1991, en qualité de chef d'exploitation informatique ; qu'après que le directeur du centre hospitalier d'Annonay a envisagé, en 2002, son licenciement pour insuffisance professionnelle, il a bénéficié d'un congé de formation professionnelle, du 6 octobre 2003 au 31 juillet 2005, pour préparer un brevet de technicien supérieur d'assistant de gestion PME/PMI ; qu'il a été licencié, pour insuffisance professionnelle, par une décision en date du 9 mai 2006 du directeur du centre hospitalier ; que par la présente requête, il demande à la cour d'annuler le jugement du 13 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de le réintégrer ;

Considérant que pour les motifs retenus par le tribunal et que la cour fait siens, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de la commission administrative paritaire, en raison de la participation à cette commission d'un ingénieur du centre hospitalier d'Annonay, doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a eu, dès 1996, des difficultés pour s'adapter aux évolutions des outils informatiques ; que contrairement à ce qu'il soutient, il n'a pas été cantonné au suivi des anciennes applications informatiques ; qu'il a ainsi été, notamment, chargé d'imaginer et de réaliser un programme de gestion des activités des assistantes sociales, travail qu'il a été dans l'incapacité de réaliser entre 1997 et 2000 ; qu'il a été expressément invité par son supérieur hiérarchique, à l'occasion des notations pour les années 1998 et 2000, à suivre des formations pour être apte à l'exercice de ses fonctions ; que s'il soutient qu'il n'a pas été autorisé à suivre de nombreuses formations qu'il avait demandées, il ne justifie d'aucune demande avant le mois d'août 1999, pour des formations prévues au cours de l'année 2000 ; qu'ainsi, la seule circonstance que lui a été refusée au cours du mois de mai 2002, une formation jugée non prioritaire n'est pas de nature à établir que l'insuffisance professionnelle du requérant serait la conséquence du comportement des responsables administratifs du centre hospitalier qui lui auraient refusé les formations nécessaires à l'évolution de ses missions ;

Considérant que, compte-tenu de l'incapacité de M. A à accomplir les tâches correspondant à son grade, il lui a été confié, au cours de l'année 2003, puis après son retour de congé formation, un travail de saisie informatique normalement confié à un adjoint administratif ; que cette circonstance est sans effet sur la légalité de la décision en litige dès lors qu'il n'a pas été licencié en raison de son inaptitude à accomplir ce travail, mais à remplir les fonctions normalement dévolues à son grade ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du 19 mai 2006 ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et au prononcé d'une injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros, au titre des frais exposés par le centre hospitalier d'Annonay et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A, est rejetée.

Article 2 : M. A versera au centre hospitalier d'Annonay, une somme de 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean A et au centre hospitalier d'Annonay.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2010.

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N° 09LY00658


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00658
Date de la décision : 12/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : BOUTHIER-PERRIER et DELOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-12;09ly00658 ?
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