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08/04/2010 | FRANCE | N°07LY02607

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 avril 2010, 07LY02607


Vu la requête enregistrée le 23 novembre 2007 présentée pour M. Marcel A domicilié ... et pour la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ;

M. A et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602045 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société Electricité de France à leur verser respectivement des sommes de 7 528,07 euros et de 12 782,70 euros, en réparation des préjudices consécutifs au contact de l'ensileuse de M. A av

ec une ligne électrique ;

2°) de prononcer ladite condamnation ;

3°) de conda...

Vu la requête enregistrée le 23 novembre 2007 présentée pour M. Marcel A domicilié ... et pour la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ;

M. A et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602045 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société Electricité de France à leur verser respectivement des sommes de 7 528,07 euros et de 12 782,70 euros, en réparation des préjudices consécutifs au contact de l'ensileuse de M. A avec une ligne électrique ;

2°) de prononcer ladite condamnation ;

3°) de condamner la société Electricité de France au paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les premiers juges ont exonéré Electricité de France de toute responsabilité en se fondant sur une faute de la victime qui n'est pas démontrée, M. A ne connaissant pas le site sur lequel il réalisait les travaux agricoles et notamment la hauteur de la ligne électrique qui surplombait le terrain ; que la ligne en cause ne se trouvait pas à la hauteur réglementaire ; que la société Gaec Montigny donneuse d'ordre n'avait certainement pas eu connaissance de cet état de fait ; que la société Electricité de France a d'ailleurs reconnu sa responsabilité dans un courrier du 29 septembre 2005 ; qu'ainsi, elle devra indemniser les dommages provoqués par son ouvrage ; que la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE est subrogée dans les droits de M. A à hauteur de 12 782,70 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 avril 2008, présenté pour la société Electricité Réseau Distribution France agissant pour le compte d'Electricité de France qui conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation des requérants au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que M. A, en tant que professionnel, devait vérifier avant le passage de la machine, que celui-ci était possible ; que sa prudence aurait dû être renforcée au regard du voltage important ; que la victime connaissait parfaitement les lieux ; que le courrier auquel il est fait référence n'emporte pas reconnaissance de responsabilité ; qu'en tout état de cause, la faute de la victime pourra être prise en compte pour l'exonérer totalement ou partiellement ; que les sommes de 179,40 euros correspondant aux honoraires de l'expert et de 7 100 euros correspondant à la location d'un véhicule pendant les réparations de l'ensileuse devront être déduites de l'indemnisation sollicitée ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2008, présenté pour M. A et la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE qui maintiennent pour l'essentiel les conclusions de la requête, ramènent à 7 348,67 euros la somme à verser à M. A et portent à 12 962,10 euros celle en faveur de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ; ils soutiennent en outre que la société Electricité Réseau Distribution France n'a jamais contesté le caractère non réglementaire de la hauteur de la ligne en cause ; que les lignes à haute tension doivent se situer à 6 mètres au moins du sol ; que la hauteur maximale de l'ensileuse utilisée est de 4,80 mètres comme en atteste le rapport de l'expert ; qu'ainsi, la faute d'Electricité de France n'est pas contestable ; que l'imprudence de M. A n'a jamais été démontrée ; que la somme de 179,40 euros correspondant aux frais d'expertise devra être retirée des conclusions indemnitaires de M. A pour être ajoutée à la somme sollicitée par la compagnie d'assurance ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2008, présenté pour M. A et la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre qu'une mesure d'expertise n'était pas nécessaire dès lors qu'initialement la société Electricité de France reconnaissait expressément sa responsabilité ; que M. A ne pouvait pas se douter que la ligne à haute tension se trouvait 1m20 en dessous de la hauteur réglementaire ; que la responsabilité de la société Electricité Réseau Distribution France est exclusive ; que les indemnités sollicitées sont intégralement justifiées, le véhicule de remplacement ayant été mis à disposition entre le 22 mai et le 15 juin 2005 ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2009, présenté pour la société Electricité Réseau Distribution France, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que M. A devait, en tant que professionnel, se renseigner sur la configuration des lieux afin d'organiser son chantier en toute sécurité ; que les agriculteurs sont en outre informés des dangers existant à proximité des lignes électriques par le biais de plaquettes diffusées dans les chambres d'agriculture ; que rien ne démontre que la hauteur de la ligne en cause n'était pas réglementaire ; que la mesure de l'engin telle qu'elle ressort de l'expertise n'est pas probante ; qu'au moment du courrier du 29 septembre 2005 sur lequel les requérants se fondent, aucune constatation sur les lieux n'avait été faite et qu'après étude approfondie du dossier, elle a pu contester sa responsabilité ; qu'il appartenait en outre au propriétaire de la parcelle de prévenir M. A des risques encourus ; qu'une convention de renonciation à recours a été signée ; que les frais d'expertise ne peuvent pas être considérés comme une indemnité ; que la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ne prouve pas avoir effectué le paiement des sommes dues, condition nécessaire à la subrogation ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2009, présenté pour M. A et la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 31 juillet 2009 pour la société Electricité Réseau Distribution France qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le décret n°91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;

Vu l'arrêté du 20 juin 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- les observations de Me Meunier, avocat de la société Electricité Réseau Distribution de France ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, même sans faute, la société Electricité de France est responsable des dommages causés aux tiers du fait des ouvrages publics dont elle a la garde, à moins que ces dommages ne soient imputables à une faute de la victime ou à la force majeure ;

Considérant qu'alors que, le 20 mai 2005, M. A procédait à des travaux d'ensilage sur un terrain agricole appartenant au Gaec Montigny et surplombé par une ligne électrique haute tension de 20 000 volts, l'ensileuse automotrice de l'intéressé a heurté l'ouvrage, provoquant une surtension et endommageant le système électronique de la machine ; que M. A ayant la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage public, la responsabilité de la société Electricité de France est engagée sans que cette dernière puisse utilement se prévaloir du comportement des propriétaires du terrain ;

Considérant que M. A justifie en appel que la hauteur maximale de son engin était de 4,80m ; que s'il ne résulte pas de l'instruction que la ligne qu'il a heurtée, installée en 1989, aurait eu une hauteur conforme aux dispositions de l'arrêté du 20 juin 1978 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique, toutefois M. A qui ne pouvait ignorer le danger que représentait cette ligne électrique visible a commis une imprudence en manipulant sa volumineuse machine à proximité sans s'assurer qu'il pouvait procéder à cette opération sans risque ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en laissant à la charge de M. A la moitié des conséquences dommageables de l'accident ;

Sur le montant du préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ensileuse endommagée avait été mise en circulation pour la première fois le 31 décembre 2004 et que le remplacement des composants électroniques, rendu indispensable par l'accident, n'apporte aucune plus-value à l'engin ; que la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE justifie avoir versé à M. A au titre des frais de réparation de l'engin une somme de 12 782,70 euros ; qu'elle a en outre exposé une somme de 179,40 euros en frais d'expertise du véhicule endommagé, dont le coût doit être compris dans l'évaluation du préjudice total dès lors que cette expertise, diligentée par l'assureur de la victime, est utile à la Cour pour la détermination du préjudice indemnisable ; qu'il y a lieu, après partage, de mettre la somme de 6 481,05 euros à la charge de la société Electricité de France ;

Considérant que M. A justifie, d'une part, avoir dû supporter, pendant la période d'immobilisation de son engin, les frais de location d'une ensileuse de remplacement pour un montant de 7 100 euros et, d'autre part, avoir dû conserver à sa charge une somme de 248,67 au titre des frais de réparation ; qu'il y a lieu, après partage, de mettre la somme de 3 674,33 euros à la charge de la société Electricité de France ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions susvisées, de mettre à la charge de la société Electricité de France le paiement à M. A et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de la somme totale de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Electricité de France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 octobre 2007 est annulé.

Article 2 : La société Electricité de France est condamnée à verser respectivement à la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 6 481,05 euros et à M. A la somme de 3 674,33 euros.

Article 3 : La société Electricité de France versera à M. A et la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE une somme totale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel A, à la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et à la société Electricité Réseau Distribution France.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 avril 2010.

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N° 07LY02607


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SCP COLLET-DE ROCQUIGNY CHANTELOT-ROMENVILLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 08/04/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07LY02607
Numéro NOR : CETATEXT000022203023 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-08;07ly02607 ?
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