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25/03/2010 | FRANCE | N°08LY01636

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 25 mars 2010, 08LY01636


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008, présentée pour la COMMUNE DE CEYRAT, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE CEYRAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 060902, 060903 du 30 avril 2008 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2005 refusant de la déclarer en état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols en 2003 ;

2°) d'annule

r, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au minist...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008, présentée pour la COMMUNE DE CEYRAT, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE CEYRAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 060902, 060903 du 30 avril 2008 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2005 refusant de la déclarer en état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols en 2003 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de prendre un arrêté la reconnaissant en état de catastrophe naturelle ou, subsidiairement, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales s'étant estimé lié par l'avis de la commission interministérielle, il a méconnu l'étendue de sa compétence et a ainsi entaché son arrêté d'une erreur de droit ;

- que les critères du réservoir hydrique et de l'occurrence statistique sont trop restrictifs au regard de l'article L. 125-1 du code des assurances, inadaptés à la situation d'espèce et arbitraires ; que l'arrêté est entaché d'erreur de droit et d'appréciation ; qu'il convient de prendre en compte le volume de précipitations pour l'ensemble de l'année et non seulement au cours de l'été ;

- que l'intensité du caractère anormal du déficit pluviométrique subi en 2003 est attestée par les constatations factuelles de l'arrêté préfectoral du 4 août 2003 règlementant l'usage de l'eau dans le département et des arrêtés interministériels intervenus en 2003 et 2004 en matière de calamités agricoles dans ce département, alors même qu'ils ont été pris sur le fondement de législations différentes ;

- que l'arrêté litigieux méconnaît le principe d'égalité en ce qu'il a admis l'état de catastrophe naturelle pour des communes se trouvant dans la même situation, ce, alors même qu'elles dépendraient d'une station météorologique différente ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller,

- les observations de Me Monod, représentant la COMMUNE DE CEYRAT,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

la parole ayant été de nouveau donnée à Me Monod ;

Vu la note en délibéré produite pour la COMMUNE DE CEYRAT ;

Considérant que suite à la sécheresse ayant caractérisé la période estivale de l'année 2003, la COMMUNE DE CEYRAT, s'estimant en état de catastrophe naturelle, a présenté au préfet du Puy-de-Dôme une demande de reconnaissance de cet état ; que cette demande a été rejetée, en dernier lieu par un arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 20 décembre 2005, lui déniant expressément cette qualité ; que la COMMUNE DE CEYRAT relève appel du jugement susvisé en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de reconnaître qu'elle a subi une catastrophe naturelle du fait de la sécheresse endurée au cours de l'été 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige : (...) Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises (...) L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile. ;

Considérant que si les ministres, qui ont notamment sollicité différents avis de la commission interministérielle relative à l'indemnisation des victimes de catastrophe naturelle avant de se prononcer définitivement sur la demande de la commune requérante, ont repris à leur compte les éléments d'appréciation retenus par ladite commission et ont suivi sa position sur le cas de ladite commune, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils se seraient estimés liés par les avis émis par celle-ci ; qu'à cet égard, les courriers adressés par le préfet du Puy-de-Dôme au maire de la COMMUNE DE CEYRAT ne sont pas de nature à établir que les ministres auteurs de l'arrêté litigieux auraient commis une telle erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 125-1 du code des assurances que l'état de catastrophe naturelle n'est constaté par arrêté interministériel que dans le cas où les dommages qui résultent de cette catastrophe ont eu pour cause déterminante l'intensité anormale de l'agent naturel en cause ; qu'en se fondant sur les critères dits du réservoir hydrique et de l'occurrence statistique, retenus par la commission interministérielle, et qui ont été établis en tenant compte des particularités présentées par la sécheresse intervenue au cours de l'été 2003 par rapport aux années précédentes, ainsi que des précipitations et des phénomènes d'évaporation et d'évapotranspiration, et en définissant des seuils de sécheresse, en deçà desquels une commune ne peut être regardée comme ayant connu une sécheresse d'une intensité anormale, l'administration n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que le critère des seules précipitations dont la requérante se prévaut, et qui concerne en outre seulement une courte période, est insuffisant pour apprécier le caractère anormal de l'intensité du phénomène en cause ; qu'à supposer même que les seuils fixés par l'administration soient trop stricts, en se bornant à constater un déficit pluviométrique au cours de l'année 2003, dont les précipitations représentent 81,3 % du volume moyen de celles des trois années précédentes, la COMMUNE DE CEYRAT, qui se situe nettement en deçà des seuils retenus par l'administration, n'établit pas que l'arrêté litigieux du 20 décembre 2005 serait entaché d'erreur d'appréciation ;

Considérant que la circonstance que le préfet du Puy-de-Dôme ait pris un arrêté en date du 4 août 2003 réglementant l'usage de l'eau dans le département ne saurait valoir reconnaissance de ce que ce département aurait subi une sécheresse d'une intensité anormale au sens de l'article L. 125-1 précité du code des assurances ; que les arrêtés interministériels intervenus en 2003 et 2004 portant constatation de calamités agricoles dans le département du Puy-de-Dôme, ne sauraient davantage équivaloir à une telle reconnaissance, compte tenu des objectifs différents poursuivis par ces législations indépendantes ; qu'ainsi, en se prévalant de ces arrêtés, la COMMUNE DE CEYRAT n'établit pas que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rattachement des différentes communes à des stations météorologiques de référence a été effectué par Météo-France, suite à un zonage dit Aurore qui a divisé la France en 200 zones homogènes d'un point de vue climatique d'après des études scientifiques qui ont été par la suite affinées par l'expérience du terrain des climatologues des centres départementaux de la météorologie ; que si la commune requérante, rattachée à la station météorologique de Clermont-Ferrand, affirme que sa situation climatique est identique à celle des communes d'Aigueperse et d'Orléat, rattachées à la station de Charmeil, et dont la sécheresse a été considérée comme d'une intensité anormale au sens des dispositions précitées du code des assurances, elle ne démontre pas, en se bornant à produire des relevés pluviométriques des années 2000 à 2004 pour ces communes, que lesdites communes présentaient une situation climatique identique à la sienne, notamment au regard des critères susmentionnés retenus par l'administration pour apprécier le caractère anormalement intense d'un facteur naturel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CEYRAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux fins d'injonction ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CEYRAT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CEYRAT et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 25 mars 2010.

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N° 08LY01636

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SCP MONOD ET COLIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 25/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08LY01636
Numéro NOR : CETATEXT000022057064 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-25;08ly01636 ?
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