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23/03/2010 | FRANCE | N°07LY01786

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 23 mars 2010, 07LY01786


Vu, enregistrée le 7 août 2007 par télécopie et régularisée le 13 août, la requête présentée pour M. Jean A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0700072 du 31 mai 2007 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2006 par lequel le président du conseil général de l'Allier a procédé au retrait de l'agrément dont il était titulaire en sa qualité d'accueillant ;

2°) de faire droit à sa demande et d'enjoindre au président du conseil géné

ral de rétablir l'agrément, le cas échant sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge du conseil...

Vu, enregistrée le 7 août 2007 par télécopie et régularisée le 13 août, la requête présentée pour M. Jean A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0700072 du 31 mai 2007 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2006 par lequel le président du conseil général de l'Allier a procédé au retrait de l'agrément dont il était titulaire en sa qualité d'accueillant ;

2°) de faire droit à sa demande et d'enjoindre au président du conseil général de rétablir l'agrément, le cas échant sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge du conseil général de l'Allier le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- en ce qui concerne l'arrêté de délégation, le Tribunal a écarté, sans plus d'explications, les griefs tirés du défaut de publication de l'arrêté en litige, relatif à l'absence ou l'empêchement de Mlle C ou concernant la délégation de signature consentie à Mme B ;

- la motivation de l'arrêté est insuffisante, notamment en ce qui concerne le recours à la procédure d'urgence retenue par le conseil général ;

- le principe du contradictoire a été méconnu dés lors que l'urgence n'était pas justifiée ;

- le Tribunal a omis de répondre à ces moyens ou a dénaturé les faits ;

- le département ne justifie pas de la publication de l'arrêté de délégation ;

- l'absence ou l'empêchement de Mlle C n'est pas établi ;

- la signature de l'arrêté en cause ne rentrait pas dans ses compétences ;

- il n'a fait l'objet d'aucune injonction préalable alors que l'urgence n'est pas justifiée ;

- une procédure contradictoire minimale aurait du être mise en oeuvre ;

- la décision devait être spécialement motivée en ce qui concerne le recours à la procédure d'urgence ;

- le principe de la présomption d'innocence a été méconnu et les faits ne sont pas établis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 22 octobre 2007, le mémoire en défense présenté pour le département de l'Allier, dont le siège est Hôtel du Département, 1 avenue Victor Hugo à Moulin (03016), qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 392 euros soit mise à la charge de M. A ;

Il expose que :

- le jugement est suffisamment motivé ;

- l'arrêté en litige a été pris par une autorité compétente et publié au recueil des actes administratifs du 13 juillet 2006 ;

- le retrait selon la procédure d'urgence pouvait être prononcé alors même que la victime avait quitté le domicile des époux A;

- les faits retenus à l'encontre de M. A n'ont pu être imaginés par la victime, cette dernière n'ayant dans les dix années précédentes connu aucun problème particulier ;

- aucune relaxe n'a été prononcée et les faits ressortent du dossier, le seul dépôt d'une plainte étant suffisant ;

- il importe peu qu'il n'ait pas été mis en examen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que par un arrêté en date du 20 novembre 2006, le président du conseil général de l'Allier a retiré en urgence l'agrément accordé, pour une durée de 5 années, à M. A le 13 juin 2006 pour l'accueil d'une personne adulte handicapée sur le fondement des articles L. 441-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; que ce retrait est fondé sur les abus sexuels dont M. A est suspecté sur la personne de Mme G, adulte affectée d'un handicap mental accueillie depuis le 7 septembre 2006 à son domicile et alors âgée de 48 ans ;

Sur la légalité de l'arrêté du 20 novembre 2006 :

Considérant que l'article 4 de l'arrêté de délégation du 20 juin 2006 du président du conseil général de l'Allier prévoit que Mlle C, responsable du pôle personnes âgées et personnes handicapées du département, a délégation pour signer dans le cadre de ses attributions et compétences toutes décisions relatives à l'agrément des personnes accueillant des personnes âgées et handicapées ; que son article 5 énonce, qu'en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, ses subordonnées, Mme B, chef du service des prestations légales d'aide sociale, Mlle Labrousse, chef du service des personnes handicapées et Mme D, chef du service des établissements et des prestations extra légales ont délégation pour signer tous actes ou décisions dans le cadre de leurs attributions et compétences ; que l'arrêté en litige a été signé par Mme B alors qu'une telle décision portant retrait d'un agrément n'entrait pas dans le cadre des attributions de son service et qu'elle n'avait reçu aucune délégation expresse à cet effet ; qu'il ne résulte en outre pas de l'instruction, qu'à la date de l'arrêté en litige, l'arrêté du 20 juin 2006 avait été régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département ; qu'ainsi, comme le soutient M. A, l'arrêté du 20 novembre 2006 est entaché d'incompétence et doit être annulé ; que dès lors, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la régularité du jugement attaqué, l'intéressé est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2006 ;

Sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au département de rétablir l'agrément :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que sans préjudice pour le président du conseil général d'en prononcer de nouveau le retrait, l'annulation par la Cour de l'arrêté en litige entraîne de fait le rétablissement de l'agrément accordé le 13 juin 2006 à M. A ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par ce dernier ne peuvent qu'être rejetées comme sans objet ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la demande présentée sur ce même fondement par le département de l'Allier ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 31 mai 2007 et l'arrêté du 20 novembre 2006 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean A et au département de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 11 février 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 mars 2010.

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N° 07LY01786


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SCP VINCENT - OHL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 23/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07LY01786
Numéro NOR : CETATEXT000022057038 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-23;07ly01786 ?
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