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11/03/2010 | FRANCE | N°08LY01722

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 mars 2010, 08LY01722


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Jacques A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601260, en date du 17 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge desdites cotisations supplémen

taires à l'impôt sur le revenu et contributions sociales, ainsi que des pénalités y aff...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Jacques A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601260, en date du 17 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge desdites cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes ;

M. et Mme A soutiennent que :

- ils ont adressé une demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans le délai de 30 jours imparti ; cette commission était compétente pour connaître de différends relatifs à l'application de l'article 39-5 du code général des impôts ; selon la réponse ministérielle du 18 décembre 1989 faite à M. Dhinnin, l'administration était tenue de soumettre le litige à la commission ; c'est à tort qu'elle a refusé de faire droit à leur demande, au motif que la commission n'était pas compétente ; la procédure d'imposition est en conséquence irrégulière ;

- sur le bien-fondé des impositions, concernant la dette ..., cette dette a été portée au crédit du compte courant de M. A dans les écritures de la SAS A3R Bureautique ; le rehaussement a été effectué au niveau de ses revenus personnels pour un montant de 76 244 euros, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; par notification de redressement du 16 décembre 2003, l'administration a constaté, au 1er janvier 2000, que le compte débiteurs-créditeurs divers présentait un A nouveau créditeur de 76 224 euros et a indiqué qu'aucun document susceptible de justifier l'origine de la dette n'avait été apporté ; la conséquence a été un redressement de 76 224 euros et la disparition de la dette ... en 2000 ; la dette ayant disparue au titre de l'année 2000, l'affectation de cette dernière en 2002 au compte courant de M. A n'est pas possible ;

- concernant les frais de voyages et de déplacement, la recherche permanente de débouchés, de clientèle et de chiffre d'affaires est la principale occupation de M. A ; cette recherche s'effectue dans les régions où les clients existants ne sont pas ; le montant exact de ces frais est justifié, ainsi que leur engagement dans l'intérêt direct de l'exploitation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 24 avril 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, concernant la régularité de la procédure, les redressements litigieux n'ont pas, ainsi que les requérants le prétendent, été notifiés sur le fondement de l'article 39 du code général des impôts, mais sur celui des dispositions des articles 109-1-1° et 109-1-2° du même code et ont été intégralement imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, selon l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, les différends relevant de cette catégorie de revenus échappent au champ de compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que l'administration n'était en conséquence pas tenue de répondre à la demande des intéressés de saisine de cette commission ; que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de la réponse ministérielle du 18 décembre 1989, faite à M. Dhinnin ; que, sur le bien-fondé des impositions, en ce qui concerne la somme de 76 224 euros portée au crédit du compte courant de M. A, selon la jurisprudence, l'inscription de sommes au crédit d'un compte courant d'associé vaut appréhension des sommes par le bénéficiaire ; que M. A a prétendu, sans commencement de preuve, qu'un prêt aurait été consenti par la société ... à la société A3R Bureautique et que le mouvement de crédit porté au compte courant correspondrait à un prélèvement de trésorerie de la société A3R Bureautique ; que la circonstance qu'un rehaussement a été notifié le 16 décembre 2003 à la SAS A3R Bureautique au regard d'un A nouveau créditeur de 76 224 euros au 1er janvier 2000 est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition ; qu'en tout état de cause, une écriture comptable au 31 décembre 2002 établit le virement de la somme en cause sur le compte courant de M. A ; qu'en ce qui concerne les frais de déplacement, M. A a bénéficié de remboursements de frais de déplacement par les sociétés Groupe A3R et A3R Bureautique ; que la société A3R Bureautique n'a pu produire aucun justificatif probant de nature à démontrer la réalité de ces dépenses et que la société Groupe A3R n'a pu établir que les frais avaient été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; que, toutefois, suite à un jugement du 9 décembre 2008 du Tribunal administratif de Lyon, rendu en faveur de la SAS Groupe A3R, après avoir admis la réalité des frais de déplacement exposés par M. A, à l'exclusion de ceux exposés les samedis et dimanches, l'administration a décidé d'accorder un dégrèvement à ce dernier ;

Vu, enregistré le 13 juillet 2009, le mémoire complémentaire présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 7 septembre 2009, le mémoire en défense complémentaire présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité des sociétés SAS Groupe A3R et A3R Bureautique, dont M. Jacques A est associé et gérant, l'administration a estimé que des frais de déplacement exposés par celui-ci en 2001 et 2002, pris en charge par les sociétés concernées et non justifiés, ainsi qu'une somme de 76 224 euros, inscrite en 2002 au crédit du compte courant de M. A, ouvert dans les écritures de la société SAS Groupe A3R, devaient être regardées comme des distributions opérées au profit de ce dernier et les a soumis à l'impôt sur le revenu de M. et Mme A, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des 1° et 2° de l'article 109-1 du code général des impôts ; que M. et Mme A font appel du jugement du 17 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a, par une décision du directeur des services fiscaux du Rhône du 24 avril 2009, prononcé le dégrèvement, à hauteur de 1 313 euros, des cotisations d'impôt sur le revenu et pénalités auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002, après avoir pris en compte les frais de déplacement exposés par M. A pour le compte des sociétés Groupe A3R et A3R Bureautique, à l'exclusion de ceux exposés les samedis et dimanches ; qu'à concurrence de ladite somme, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 (6° et 7°-1) du code général des impôts ; 2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application des articles 39 1 (1°) et 111 (d) du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité ; que le différend opposant l'administration à M. et Mme A porte sur des revenus distribués imposés, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions des 1° et 2° de l'article 109-1 du code général des impôts et non sur celui de l'article 111 d du même code ; qu'il n'entre donc pas dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires tel que défini par les dispositions précitées de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, nonobstant l'origine des revenus distribués concernés ; qu'ainsi, l'absence de saisine de l'instance consultative n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ;

Considérant que M. et Mme A ne sauraient utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, une réponse ministérielle faite à M. Dhinnin, député (AN, 18 décembre 1989), qui, traitant de questions qui touchent à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de cet article ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ;

En ce qui concerne la somme de 76 224 euros inscrite le 31 décembre 2002 au crédit du compte courant de M. A ouvert dans les écritures de la société SAS A3R Bureautique :

Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant que l'administration a réintégré, dans les revenus imposables de M. et Mme A, au titre de l'année 2002, une somme de 76 224 euros inscrite, le 31 décembre 2002, au crédit du compte courant de M. A, ouvert dans les écritures de la société SAS A3R Bureautique ; que, si M. et Mme A font valoir que la somme en question, qui correspondrait à une dette envers la Société ..., n'a pu être affectée en 2002 au crédit du compte de M. A, dès lors que cette dette aurait disparu en 2000, ils n'apportent aucun élément justificatif à l'appui de leur allégation ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que la somme de 76 224 euros devait être regardée comme constituant un revenu distribué au sens du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et l'a imposée à l'impôt sur le revenu des requérants dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

En ce qui concerne les frais de déplacement :

Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats des sociétés Groupe A3R et SAS A3R bureautique, au titre des exercices clos en 2001 et 2002, des dépenses de déplacement de M. A au motif, d'une part, qu'elles n'étaient pas assorties de pièces justificatives et, d'autre part, qu'elles ne correspondaient pas à des déplacements effectués dans l'intérêt des sociétés ; que les sommes litigieuses ont été regardées comme non déductibles du résultat imposable des sociétés, en application de l'article 39-1 du code général des impôts, et ont été imposées, entre les mains de M. et Mme A, sur le fondement des dispositions de l'article 109-1 1° du code général des impôts précitées ; qu'à la suite du dégrèvement accordé, seuls restent en litige les frais de déplacement exposés les samedis et dimanches ; que M. et Mme A ne justifient ni de leur réalité ni de ce que ces frais auraient été exposés dans l'intérêt des sociétés concernées ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration les a soumis à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A à concurrence de la somme de 1 313 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 3 : le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jacques A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 18 février 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 mars 2010.

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N° 08LY01722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01722
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : ARCANE JURIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-11;08ly01722 ?
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