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04/03/2010 | FRANCE | N°08LY01143

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 04 mars 2010, 08LY01143


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2008, présentée pour M. Ibrahim A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0602536-0602709 en date du 31 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des deux décisions du 17 février 2006, par lesquelles le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré quatre et six points de son permis de conduire, à la suite d'infractions verbalisées le 7 octobre 2005, de la décision du 3 mars 2006, par laquelle

le ministre a retiré les derniers points affectés à son permis de conduire,...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2008, présentée pour M. Ibrahim A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0602536-0602709 en date du 31 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des deux décisions du 17 février 2006, par lesquelles le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré quatre et six points de son permis de conduire, à la suite d'infractions verbalisées le 7 octobre 2005, de la décision du 3 mars 2006, par laquelle le ministre a retiré les derniers points affectés à son permis de conduire, lui a rappelé les retraits de points précédents et l'a informé de la perte de validité dudit permis de conduire et de la décision en date du 7 avril 2006 par laquelle le préfet du Rhône lui a enjoint de restituer son titre de conduite ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 500 euros à Me Romanet-Duteil, son conseil, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

M. A soutient que les deux infractions qu'il a commises le 7 octobre 2005 l'ont été simultanément, alors même qu'elles n'ont été constatées qu'à cinq minutes d'intervalle, si bien qu'elles ne pouvaient donner lieu, en application de l'article L. 223-2 du code de la route, qu'à un retrait global de dix points ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision en date du 25 mars 2008, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit à la demande présentée par M. A le 7 septembre 2007 ;

Vu, enregistré le 14 novembre 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que M. Bennacer n'apporte aucun élément nouveau par rapport à ses demandes de première instance et ne justifie pas des frais qu'il aurait engagés pour engager l'instance ;

Vu l'ordonnance du 22 septembre 2009 portant clôture de l'instruction au 23 octobre 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre,

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation des deux décisions du 17 février 2006, par lesquelles le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré quatre et six points de son permis de conduire, à la suite d'infractions verbalisées le 7 octobre 2005, de la décision du 3 mars 2006, par laquelle le ministre a retiré les derniers points affectés à son permis de conduire, lui a rappelé les retraits de points précédents et l'a informé de la perte de validité dudit permis de conduire et de la décision en date du 7 avril 2006 par laquelle le préfet du Rhône lui a enjoint de restituer son titre de conduite ;

Sur les conclusions de la requête relatives aux décisions du 17 février 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-2 du code de la route : (...) III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points ; qu'aux termes de l'article R. 223-2 du même code : Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite de huit points ;

Considérant que M. A a fait l'objet de deux procès-verbaux le 7 octobre 2005, respectivement à 7 H 10 et 7 H 15, pour ne pas avoir observé l'arrêt imposé par un feu rouge et avoir conduit un véhicule avec un taux d'alcool excessif ; qu'il ressort de ces procès-verbaux, qui, rédigés par le même agent, mentionnent le même lieu d'infraction, qu'alors même qu'ils ont été établis à cinq minutes d'intervalle, les deux infractions ont été commises simultanément ; qu'ainsi, en vertu des dispositions précitées, M. A ne pouvait se voir retirer que huit points au maximum ; que, dès lors, les décisions du 17 février 2006, en tant qu'elles lui ont globalement retiré plus de huit points en tout, ont été prises en méconnaissance de ces dispositions ;

Sur les conclusions de la requête relatives à la décision ministérielle du 3 mars 2006 et à la décision préfectorale du 7 avril 2006 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une troisième infraction relevée le 9 octobre 2005, M. A s'est vu retirer quatre points supplémentaires ; qu'ainsi la circonstance que le ministre n'a pu lui retirer légalement que huit points et non dix à la suite des infractions du 7 octobre précédent n'a pu avoir pour effet de rendre supérieur à zéro le solde des points de son permis de conduire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a totalement rejeté ses demandes en tant qu'elles étaient dirigées contre les décisions du 17 février 2006 ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement nos 0602536-0602709 du Tribunal administratif de Lyon en date du 31 juillet 2007 est annulé en tant qu'il a totalement rejeté les conclusions de M. A dirigées contre les décisions en date du 17 février 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Article 2 : Les décisions du 17 février 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sont annulées en tant qu'elles ont globalement retiré plus de huit points en tout au permis de conduire de M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibrahim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 11 février 2010, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Arbarétaz, premier conseiller,

- Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 4 mars 2010.

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N° 08LY01143


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : ROMANET-DUTEIL ISABELLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 04/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08LY01143
Numéro NOR : CETATEXT000021965909 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-04;08ly01143 ?
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