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26/02/2010 | FRANCE | N°08LY02075

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 février 2010, 08LY02075


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2008, présentée par M. André A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602446 en date du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Rhône à lui verser la totalité de l'indemnité de participation aux travaux dont il aurait dû bénéficier de par ses fonctions d'ingénieur en chef 1ère classe, 1ère catégorie, ainsi que la prime de service et de rendement qu'il aurait dû percevoir au titre des années 1992, 1993,

1994 et 1995, soit une somme de 34 560 euros pour une indemnité de participation d...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2008, présentée par M. André A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602446 en date du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Rhône à lui verser la totalité de l'indemnité de participation aux travaux dont il aurait dû bénéficier de par ses fonctions d'ingénieur en chef 1ère classe, 1ère catégorie, ainsi que la prime de service et de rendement qu'il aurait dû percevoir au titre des années 1992, 1993, 1994 et 1995, soit une somme de 34 560 euros pour une indemnité de participation de 15 % du salaire brut, de 140 198 euros pour une indemnité de participation de 35 % ou une somme de 272 245 euros pour une indemnité de 60 % ;

2°) de condamner le département du Rhône à lui verser la somme susmentionnée de 140 198 euros afférente à sa demande effectuée en 2006, qui sera fixée à 150 000 euros au titre de l'année 2008 ;

M. A soutient que :

- s'agissant de la prime de service et de rendement relative aux années 1992, 1993, 1994 et 1995, il justifie de circonstances atténuantes pour n'avoir pas respecté le principe de la prescription quadriennale et sollicite le versement de ces primes qu'il a méritées ;

- s'agissant de l'indemnité de participation aux travaux, dès lors que pendant toute sa carrière, il a été amené à intervenir sur le plan scientifique et technique, il devait bénéficier de cette indemnité à l'instar de ses collègues de la filière technique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2008, présenté pour le département du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été présentée par un avocat ;

- les conclusions tendant à ce qu'un compromis soit trouvé sont irrecevables dès lors que le versement de primes obéit à des dispositions légales et réglementaires précises ;

- s'agissant de la prime de service et de rendement relative aux années 1992, 1993, 1994 et 1995, les explications de M. A sur les circonstances qui l'ont conduit à retarder sa demande indemnitaire ou sur son ignorance des dispositions légales relatives à la prescription quadriennale, sont inopérantes ;

- s'agissant de l'indemnité de participation aux travaux, la justification de compétences techniques est insuffisante à démontrer la participation effective aux travaux, alors que dans l'exercice des différentes missions qui lui ont été confiées, M. A n'a jamais effectué de travaux au sens du décret du 6 septembre 1991 dont les dispositions ont été reprises par la délibération du 25 mai 1992 du conseil général du Rhône ; le circonstance, à la supposer établie, que certains agents du service auquel il était affecté aient perçu l'indemnité de participation aux travaux, signifie seulement qu'ils remplissaient les conditions fixées par la délibération du 25 mai 1992 ; ce moyen, est en tout état de cause inopérant ; en tout état de cause, la prescription quadriennale opposée par le président du conseil général par décision du 12 décembre 2006, concerne les fractions de primes qui seraient dues au titre de la période antérieure au 1er janvier 2002 ;

Vu, le mémoire, enregistré le 30 janvier 2009, présenté par M. A qui conclut aux mêmes fins ;

Il soutient en outre :

- qu'un agent du greffe de la Cour lui a précisé que sa requête pouvait être présentée sans ministère d'avocat ;

- il accepte le refus de négocier opposé par le département ;

- il produit différents courriers susceptibles de constituer des réclamations de nature à interrompre le cours de la prescription quadriennale ;

- il reconnaît qu'il n'a jamais effectué des travaux du type de ceux confiés aux agents concernés du ministère de l'équipement ;

Vu, le mémoire, enregistré le 12 février 2009, présentés par M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 19 octobre 2009 par laquelle, en application de l'article R.613-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 20 novembre 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010 :

- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;

- les observations de Me Christophe, représentant M. A et Me Montagnon pour le Département du Rhône ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ;

Considérant que M. A a demandé devant le tribunal administratif la condamnation du département du Rhône à lui verser la totalité de l'indemnité de participation aux travaux dont il aurait dû bénéficier de par ses fonctions d'ingénieur en chef, ainsi que la prime de service et de rendement qu'il aurait dû percevoir au titre des années 1992, 1993, 1994 et 1995; que ce litige revêt le caractère d'un recours de plein contentieux ; qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat en appel ; qu'en défense, le département du Rhône a clairement opposé une fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête en l'absence de ministère d'avocat ; que, faute pour M. A, qui ne peut utilement faire valoir qu'un agent du greffe de la Cour de céans lui aurait indiqué que sa requête pouvait être présentée sans ministère d'avocat, d'avoir déféré à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière n'est pas recevable ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le département du Rhône en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera au département du Rhône une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. André A et au département du Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 février 2010 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Reynoird, premier conseiller,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 février 2010.

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N° 08LY02075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02075
Date de la décision : 26/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale PELLETIER
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : ROMANET-DUTEIL ISABELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-26;08ly02075 ?
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