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11/02/2010 | FRANCE | N°08LY02568

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 février 2010, 08LY02568


Vu, enregistré au greffe de la Cour le 24 novembre 2008, sous le n° 08LY02568, l'arrêt n° 308671, en date du 22 octobre 2008, par lequel le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi en cassation présenté par la SOCIETE SPEAR et JACKSON, a :

1°) annulé l'arrêt n° 04LY00565 de la Cour administrative d'appel de Lyon, en date du 19 juin 2007, rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0300213 du 24 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 31 mai 2002 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère sec

tion de la Loire l'avait autorisée à licencier M. A, ensemble la décis...

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 24 novembre 2008, sous le n° 08LY02568, l'arrêt n° 308671, en date du 22 octobre 2008, par lequel le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi en cassation présenté par la SOCIETE SPEAR et JACKSON, a :

1°) annulé l'arrêt n° 04LY00565 de la Cour administrative d'appel de Lyon, en date du 19 juin 2007, rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0300213 du 24 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 31 mai 2002 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de la Loire l'avait autorisée à licencier M. A, ensemble la décision confirmative du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 22 novembre 2002 ;

2°) renvoyé l'affaire à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2004 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE SPEAR et JACKSON, dont le siège est ZI du Coin à Saint-Chamond (42400) ;

La SOCIETE SPEAR et JACKSON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300213 du 24 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 31 mai 2002 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de la Loire l'avait autorisée à licencier M. A, ensemble la décision confirmative du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 22 novembre 2002 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Elle soutient que :

- elle a respecté la procédure légale de licenciement ;

- les fautes commises par M. A étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, dès lors qu'il a manqué à son devoir de loyauté envers l'entreprise en ne restituant pas les éléments matériels détenus par lui et qui étaient nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise ;

- il n'est pas nécessaire que l'activité de l'entreprise ait été perturbée pour que la faute grave soit caractérisée ; en tout état de cause, le fonctionnement de l'entreprise a été perturbé au moment où son activité était la plus importante, la possession des fiches clients et du véhicule de la société constituant des éléments essentiels pour le commercial de la société devant remplacer M. A sur un territoire de prospection très étendu ;

- elle a plusieurs fois demandé en vain à M. A de lui restituer les fiches clients et le véhicule de la société, en lui laissant le choix de la forme que devait prendre cette restitution et en lui laissant pour ce faire un délai raisonnable ;

- s'agissant de la restitution du véhicule, M. A n'a pas été informé de la nécessité de le rendre seulement deux jours avant l'entretien préalable, ainsi qu'il le prétend, mais a disposé pour ce faire de quinze jours ;

- M. A n'a fait l'objet d'aucune discrimination liée à son mandat représentatif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2004, présenté pour M. A, tendant au rejet de la requête de la SOCIETE SPEAR et JACKSON, à la condamnation de cette société à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de ladite société au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'autorisation de le licencier a été donnée postérieurement à l'expiration du délai prévu aux articles R. 436-4 et R. 412-5 du code du travail et est insuffisamment motivée ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, alors que la restitution des documents demandés n'était pas en réalité nécessaire à la poursuite de l'activité de la société ; un des salariés a d'ailleurs refusé de récupérer l'intégralité des pièces et documents qu'il se proposait de restituer ;

- l'utilisation qu'il a faite du véhicule a été conforme aux usages dans l'entreprise ;

- le licenciement est en réalité lié à son mandat représentatif ;

Vu les mémoires complémentaires enregistrés les 5 et 22 juillet 2004, présentés pour la SOCIETE SPEAR et JACKSON, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, et par les moyens supplémentaires que :

- elle démontre le refus délibéré de M. A de lui restituer les documents demandés, alors que rien ne prouve que ce dernier aurait tenté de procéder à leur restitution ;

- M. A ne peut lui faire grief de n'avoir pas repris de force le véhicule de la société ;

Vu la mise en demeure adressée le 1er mars 2005 au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la lettre en date du 23 mai 2007 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. A tendant à la condamnation de la SOCIETE SPEAR et JACKSON, comme nouvelles en appel ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 25 mai 2007, présenté pour M. A, tendant uniquement au rejet de la requête de la SOCIETE SPEAR et JACKSON et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens que précédemment ;

Vu le mémoire, depuis l'intervention de l'arrêt du Conseil d'Etat du 22 octobre 2008, enregistré le 11 décembre 2008, présenté pour la SOCIETE SPEAR et JACKSON, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par les moyens supplémentaires que :

- elle n'a à aucun moment organisé une visite médicale de reprise de son travail par M. A, cet événement résultant d'une erreur de la médecine du travail ;

- le Tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la qualification juridique à donner aux fautes ayant motivé le licenciement de M. A ;

- il n'est pas établi que M. A a directement transmis des informations à son remplaçant et, en tout état de cause, c'est au responsable commercial désigné qu'il lui était demandé de restituer les documents et le véhicule ;

- l'existence d'un système de rapports journaliers n'enlève rien à la gravité des fautes, alors que ces rapports ne font état que des prises de commande et des clients visités et pas des prévisions de prospection ni des réclamations présentées ;

- s'agissant de la demande de restitution du véhicule, le Tribunal a entaché sa décision d'une erreur de fait, la demande ayant été faite dès le 13 février 2002 et non deux jours seulement avant la date de l'entretien préalable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2009, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par les moyens supplémentaires que :

- la décision autorisant son licenciement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la circonstance que son employeur l'ait soumis à une visite médicale en vue de la reprise de son travail montre bien que les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas d'une gravité suffisante, caractérisée par l'impossibilité de le maintenir dans l'entreprise ;

- les motifs retenus pour autoriser son licenciement ne sont pas opérants ; s'agissant en particulier de la demande de restitution des documents, l'entreprise était parfaitement au courant de ses relations avec la clientèle du fait de l'existence d'un rapport hebdomadaire et une réunion conviviale entre lui-même et son remplaçant avait été organisée le 26 février 2002, pendant laquelle il est établi qu'il a pu lui donner toutes les indications nécessaires à la poursuite de l'activité ;

- il était lui-même dans une situation médicale difficile du fait du harcèlement de son employeur ;

- il est établi qu'il était un bon salarié, avec de bons résultats ;

- son licenciement a été dicté par la volonté de son employeur de le priver de son mandat de représentant du personnel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- les observations de Me Rahmani substituant Me HADDAD, avocat de M. A ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

- la parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que M. Jean-Pierre A exerçait les fonctions de représentant commercial salarié de la SOCIETE SPEAR et JACKSON, qui commercialise des articles de jardinage ; que, rattaché à l'établissement de cette société situé à Saint-Chamond (Loire), il était responsable du démarchage commercial dans un vaste secteur du sud-est de la France, recouvrant quinze départements ; qu'il était également délégué du personnel dans cette société et membre suppléant du comité d'entreprise ; que, le 10 février 2002, la société a été informée de ce que M. A bénéficiait d'un arrêt de maladie jusqu'au 15 mars 2002 ; qu'ayant décidé de procéder à son remplacement pendant cette absence, l'employeur de M. A lui a demandé, par fax dès le 11 février 2002 puis par lettre le 13 février 2002, de restituer ses fichiers commerciaux ainsi que le véhicule de la société qui avait été mis à sa disposition, afin de permettre la poursuite de son activité, par son remplaçant, sur le secteur qui lui avait été confié ; que, constatant l'absence de diligence de son salarié à remettre au responsable commercial désigné les éléments réclamés, la SOCIETE SPEAR et JACKSON a demandé à l'inspecteur du travail de la Loire l'autorisation de procéder à son licenciement ; que, par une décision du 31 mai 2002, confirmée par une décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 22 novembre 2002, cette autorisation de licencier M. A lui a été accordée ; que la SOCIETE SPEAR et JACKSON a relevé régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ces deux décisions ; que, par arrêt du 19 juin 2007, la Cour administrative d'appel de Lyon, après avoir en son article 1er donné acte à M. A du désistement des conclusions à fin d'indemnité qu'il avait présentées, a, en son article 2, rejeté la requête de la SOCIETE SPEAR et JACKSON ; que, par l'arrêt susvisé en date du 22 octobre 2008, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon en date du 19 juin 2007 et renvoyé l'affaire devant la Cour de céans ;

Sur les conclusions de M. A à fin d'indemnité :

Considérant qu'il résulte du contenu du mémoire susvisé présenté pour M. A, enregistré le 25 mai 2007, et de son mémoire ultérieur, enregistré le 7 décembre 2009, que celui-ci a entendu se désister de ses conclusions à fin de condamnation de la SOCIETE SPEAR et JACKSON à lui verser une indemnité ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement (...) ; qu'aux termes de l'article R. 436-6 du même code, alors applicable : Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit être en rapport ni avec les fonctions représentatives normalement exercées, ni avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, ou au ministre saisi d'un recours hiérarchique contre la décision de celui-ci, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant qu'un salarié placé en congé de maladie est dispensé de son obligation de fournir sa prestation de travail et ne saurait, par suite, être tenu, durant cette période, de poursuivre une collaboration avec son employeur ; que, toutefois, dans l'hypothèse où il détient des éléments matériels nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise, il est tenu, en vertu de son obligation de loyauté, de les restituer à son employeur si celui-ci lui en fait la demande ; que, dans le cas où il s'y refuse, il commet une faute de nature à justifier son licenciement ;

Considérant que la SOCIETE SPEAR et JACKSON établit que la restitution par M. A des fiches clients qu'il détenait était nécessaire à son remplaçant pour poursuivre son travail de démarchage des clients, dans un vaste secteur recouvrant quinze départements, dans lequel l'intéressé était le seul représentant commercial ; que, contrairement à ce que soutient M. A, l'existence d'un système de rapports quotidiens, ou selon lui hebdomadaires, des représentants commerciaux à la société, ne pouvait pas le dispenser de restituer les fiches clients qu'il détenait, dès lors qu'il n'est pas contesté que, comme le soutient la société, ces rapports ne font état que des prises de commande et des clients visités et pas des prévisions de prospection ni des réclamations présentées ; que, la restitution des fiches clients ayant été demandée à M. A par fax dès le 11 février 2002, demande réitérée par écrit le 13 février 2002, il est constant qu'il n'a pas procédé à cette restitution, malgré les nombreux rappels qui lui ont été adressés par la société, par téléphone, par fax ou par écrit, et ce même après que la procédure de licenciement ait été engagée et qu'il ait été convoqué pour un entretien préalable réglementaire dans le cadre de cette procédure ; que, s'il soutient avoir donné à son remplaçant toutes les indications nécessaires à la poursuite de son activité lors d'un repas organisé chez lui dès le 26 février 2002, et lui avoir alors proposé de lui remettre le fichier clients qu'il détenait, il ne l'établit pas, par une unique attestation émanant de sa compagne ; que cette affirmation est d'ailleurs contredite par ledit remplaçant qui atteste que son hôte ne lui a remis aucun document lors de ce repas ; qu'en tout état de cause, c'est au responsable commercial de la société qu'il avait été demandé à M. A de remettre le fichier de ses clients ; que M. A, qui a ainsi délibérément procédé à la rétention de documents nécessaires à la poursuite de l'activité de la société, malgré les demandes réitérées de restituer lesdits documents qui lui avaient été adressées, dans une période pendant laquelle l'activité de la société est particulièrement importante eu égard à la nature des produits qu'elle commercialise, a manqué à son devoir de loyauté vis-à-vis de son employeur et a ainsi commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, alors même qu'il avait été auparavant un bon salarié avec de bons résultats ; que la circonstance que M. A ait été ultérieurement convoqué pour une visite médicale en vue de sa reprise d'activité ne s'opposait pas, en tout état de cause et contrairement à ce qu'il soutient, à ce que son employeur ait pu invoquer une telle faute à son encontre ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, pour ce seul motif et alors même que l'absence de restitution par l'intéressé du véhicule de fonction mis à sa disposition n'est pas susceptible de constituer en elle-même une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, eu égard aux pratiques habituelles dans la société, l'inspecteur du travail de la Loire puis le ministre ont autorisé la SOCIETE SPEAR et JACKSON à procéder à ce licenciement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SPEAR et JACKSON est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les décisions en litige, le Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le motif qu'en autorisant le licenciement pour faute de M. A, l'inspecteur du travail et le ministre saisi sur recours hiérarchique ont entaché leurs décisions d'une erreur d'appréciation ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A, tant en première instance qu'en appel ;

En ce qui concerne les moyens de légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-3 du code du travail, alors applicable, relatif au licenciement des représentants du personnel et des représentants syndicaux : La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé ; qu'aux termes de l'article R. 436-4 du même code, alors applicable : (...) / L'inspecteur du travail statue dans un délai de quinze jours qui est réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée prévue à l'article R. 436-3 ; il ne peut être prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur avise de la prolongation du délai les destinataires mentionnés au troisième alinéa du présent article. / La décision de l'inspecteur est motivée (...) ;

Considérant, en premier lieu, que le délai de quinze jours prévu par les dispositions susmentionnées n'a pas été imparti à l'administration à peine de nullité ; que, dès lors, M. A ne peut utilement faire valoir que ledit délai a été en l'espèce dépassé ; considérant, en second lieu, que la décision du 31 mai 2002 par laquelle l'inspecteur du travail de la Loire a autorisé le licenciement de M. A est suffisamment motivée en droit, par référence à l'article R. 425-1 susmentionné du code du travail, et en faits, par l'indication détaillée des fautes reprochées à M. A et des motifs pour lesquels ces fautes étaient regardées comme étant d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, et ne se borne pas, contrairement à ce que soutient M. A, à se référer aux éléments recueillis lors de l'enquête contradictoire ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. A de ce que la décision de l'inspecteur de la Loire du 31 mai 2002 serait irrégulière pour insuffisance de motivation manque en fait ;

En ce qui concerne l'autre moyen de légalité interne :

Considérant qu'alors même que M. A fait état des relations conflictuelles qu'il avait avec son employeur et des reproches que celui-ci avait pu lui faire peu de temps avant les faits ayant conduit à son licenciement, il ne ressort nullement des pièces du dossier que ce licenciement aurait été dicté, ainsi qu'il l'affirme, par la volonté de son employeur de le priver de son mandat de représentant du personnel ou même présenterait quelque lien que ce soit avec sa situation de représentant du personnel dans l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SPEAR et JACKSON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 24 février 2004, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 31 mai 2002 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de la Loire l'avait autorisée à licencier M. A, ensemble la décision confirmative du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 22 novembre 2002 ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE SPEAR et JACKSON, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires présentées par M. A.

Article 2 : Le jugement n° 0300213 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 24 février 2004, est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SPEAR et JACKSON, à M. Jean-Pierre A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 février 2010.

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N° 08LY02568

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Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : SCP CELICE - BLANCPAIN - SOLTNER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 11/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08LY02568
Numéro NOR : CETATEXT000021995684 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-11;08ly02568 ?
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