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02/02/2010 | FRANCE | N°09LY00644

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 février 2010, 09LY00644


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2009, présentée pour la SARL EAL JOUVAL, dont le siège est 10 ZI du Plégat à Aubin (12110) ;

La SARL EAL JOUVAL demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 080305 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 décembre 2008 qui a annulé l'arrêté du 30 octobre 2007 par lequel le préfet du Cantal a approuvé la convention du même jour passée en vue de l'aménagement et de l'exploitation par voie de concession de la chute dite du Pont des Moines , sur la rivière Santoire, et emportant approbation du

cahier des charges de la concession et du règlement d'eau annexés ;

2°) de conda...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2009, présentée pour la SARL EAL JOUVAL, dont le siège est 10 ZI du Plégat à Aubin (12110) ;

La SARL EAL JOUVAL demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 080305 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 décembre 2008 qui a annulé l'arrêté du 30 octobre 2007 par lequel le préfet du Cantal a approuvé la convention du même jour passée en vue de l'aménagement et de l'exploitation par voie de concession de la chute dite du Pont des Moines , sur la rivière Santoire, et emportant approbation du cahier des charges de la concession et du règlement d'eau annexés ;

2°) de condamner les associations intimées à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que :

- le Tribunal a estimé que seul le conseil municipal de la commune de Saint-Amandin était habilité à formuler un avis sur le projet ; que, toutefois, en application de l'article 10 du décret du 13 octobre 1994, le conseil municipal doit se prononcer dans un délai de deux mois ; que la commune, qui a été saisie par courrier du 16 décembre 2005, avait jusqu'au

16 février 2006 pour se prononcer ; que, par suite, l'avis du maire du 21 février 2006, qui a été reçu à la DRIRE le 24 février, ne pouvait être pris en considération, en application de l'article 32 du même décret, selon lequel en l'absence de réponse dans le délai imparti, il sera passé outre ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet n'a pas pris ledit avis en considération ; que le mécanisme du passé outre est également prévu par l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, sur lequel le Tribunal a cru pourtant pouvoir se fonder ; que le préfet était d'autant plus autorisé à passer outre que l'avis donné par les communes dans le cadre dudit décret constitue un avis simple, qui ne lie pas l'autorité préfectorale ; qu'une irrégularité d'un tel avis ne constitue pas une irrégularité substantielle ; que le Tribunal a commis une erreur de droit et une violation de la loi ;

- en tout état de cause, le conseil municipal de la commune de Saint-Amandin s'est prononcé favorablement sur sa demande, lors d'une séance du 17 mars 2007 ; qu'au cours de cette séance, dans la continuité de l'avis formulé par le maire le 21 février 2006, le conseil municipal a émis, à l'unanimité, un avis favorable ; que cette délibération, qui a été transmise en sous-préfecture le 21 mars 2007, est antérieure à la délivrance de l'arrêté attaqué ; que l'avis du conseil municipal s'est implicitement mais nécessairement substitué à l'avis du maire ; que c'est en possession dudit avis du conseil municipal que le préfet a délivré l'autorisation demandée ; qu'enfin, le présent contentieux constitue un contentieux de pleine juridiction ; que le juge devant statuer au vu de la situation de droit et de fait existant à la date de sa propre décision, la Cour devra tirer toutes les conséquences attachées audit document, qui permet de remédier aux vices dénoncés par le Tribunal, à les supposer même avérés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2009, présenté pour la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du Cantal, l'Association Dordogne vivante et l'Association France nature environnement, qui demandent à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la SARL EAL JOUVAL à leur verser conjointement et solidairement une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du Cantal, l'Association Dordogne vivante et l'Association France nature environnement soutiennent que :

- en l'absence de toute indication sur la date de notification du courrier du préfet du Cantal du 16 décembre 2005 sollicitant l'avis de la commune, la caractère tardif de l'avis du 21 février 2006 n'est pas démontré ; que le délai de deux mois prévu, qui n'est pas prescrit à peine de nullité, n'est qu'indicatif ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'avis du 21 février 2006 a été pris en compte par le préfet, cet avis étant expressément mentionné dans le rapport de synthèse réalisé par le service instructeur, daté du 21 avril 2006 ; que le jugement attaqué est ainsi parfaitement justifié ;

- l'avis d'une collectivité territoriale devant être exprimé par l'assemblée délibérante, l'avis exprimé par le seul exécutif est irrégulier et entache d'illégalité la décision prise sur son fondement ; que le jugement attaqué n'est donc entaché d'aucune erreur de droit ou violation de la loi ;

- la délibération du 17 mars 2007 qu'invoque la société requérante n'a pas été versée au dossier de première instance ; qu'aucune pièce du dossier d'instruction de la demande n'en fait mention ; qu'il est donc plus que douteux que cette délibération ait été effectivement versée à ce dossier et prise en compte par le préfet ; qu'en outre, ledit avis, émis très tardivement, n'a pu avoir le même objet, la consultation des communes précédant l'engagement de la procédure finale d'instruction ; qu'une consultation des communes en amont de la procédure ne peut être remplacée par une consultation en aval, alors que le préfet, en application de l'article 18-2 du décret du 13 octobre 1994, a la faculté de clore la procédure à ce stade ; qu'un avis tardif ne peut régulariser un avis initial irrégulier ; que le juge de plein contentieux ne peut régulariser une procédure administrative irrégulière, au surplus dans le cadre d'une demande de sursis à exécution ; que, subsidiairement, l'erreur d'appréciation grossière commise par le préfet justifierait l'abrogation pure et simple de l'arrêté litigieux, au regard de la dégradation du bon état des eaux en découlant ;

- à titre infiniment subsidiaire, la procédure d'instruction est entachée d'une autre irrégularité de même nature, tenant à l'avis exprimé par le président du conseil général

le 29 juin 2007 en réponse à la sollicitation du préfet ; que la consultation du département constitue une formalité substantielle, en application du 2ème alinéa de l'article 1er et du 6° du 1er alinéa de l'article 28 de la loi du 16 octobre 1919 ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 août 2009, présenté pour la SARL EAL JOUVAL, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La société requérante soutient en outre que les arguments seulement développés par les défenderesses à titre infiniment subsidiaire n'appellent pas de longs développements, dès lors qu'elle a produit en annexe à son mémoire introductif d'instance son mémoire d'appel au fond, qui répond par avance à ces arguments ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 23 septembre 2009, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2009 ;

Vu, enregistré le 21 octobre 2009, le mémoire présenté par la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du Cantal, l'Association Dordogne vivante et l'Association France nature environnement, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du Cantal, l'Association Dordogne vivante et l'Association France nature environnement soutiennent en outre que le juge administratif n'est pas dans l'obligation de se saisir de ses pouvoirs de juge de plein contentieux ; que, dans le cas, comme en l'espèce, d'une procédure juridictionnelle conservatoire, le juge n'est pas habilité à prendre des mesures d'administration ;

Vu le courrier, enregistré le 23 octobre 2009, par lequel la SARL EAL JOUVAL précise qu'elle n'entend pas répliquer au mémoire produit par les intimées le jour de la clôture d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'énergie hydraulique ;

Vu le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2010 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Larrouy-Castera, avocat de LA SARL EAL JOUVAL ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- et la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant que la SARL EAL JOUVAL demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 décembre 2008, qui a annulé l'arrêté du 30 octobre 2007, par lequel le préfet du Cantal a approuvé la convention du même jour, passée en vue de l'aménagement et de l'exploitation, par voie de concession, de la chute dite du Pont des Moines , sur la rivière Santoire, et emportant approbation du cahier des charges de la concession et du règlement d'eau annexés ; que la société requérante soutient que c'est à tort que, pour annuler cet arrêté, le Tribunal s'est fondé sur le fait que, alors que seul le conseil municipal était compétent pour émettre un avis sur le projet, le préfet a pris en compte un avis du maire de la commune de Saint-Amandin ; que la requérante se prévaut, notamment, de la circonstance qu'en réalité, le conseil municipal de cette commune s'est bien prononcé sur le projet litigieux, par une délibération du 17 mars 2007 ; qu'elle soutient également qu'aucun des autres moyens de la demande d'annulation qui a été présentée par la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du Cantal, l'Association Dordogne vivante et l'Association France nature environnement n'est fondé ; que cette argumentation parait, en l'état de l'instruction, sérieuse et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions qui ont été accueillies par ce jugement ; que, dès lors, la SARL EAL JOUVAL est fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ce dernier ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SARL EAL JOUVAL, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du Cantal, à l'Association Dordogne vivante et à l'Association France nature environnement la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ces dernières le versement d'une somme quelconque au bénéfice de ladite société sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la SARL EAL JOUVAL dirigée contre le jugement n° 080305 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand

du 16 décembre 2008, il est sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL EAL JOUVAL, à la Fédération départementale de la pêche du Cantal, à l'Association Dordogne vivante, à l'Association France nature environnement et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 février 2010.

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N° 09LY00644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00644
Date de la décision : 02/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : LARROUY-CASTERA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-02;09ly00644 ?
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