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02/02/2010 | FRANCE | N°07LY02989

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 02 février 2010, 07LY02989


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007, présentée pour M. David A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505516 du Tribunal administratif de Lyon du 19 juin 2007 rejetant ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, et, enfin, de

s cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007, présentée pour M. David A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505516 du Tribunal administratif de Lyon du 19 juin 2007 rejetant ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, et, enfin, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 dans les rôles de la commune de Villeurbanne ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'il se trouve en situation de taxation d'office dès lors qu'aucun des éléments qu'elle invoque ne permet de remettre en cause sa qualité de salarié depuis 1998 et d'établir qu'il exerçait une activité de commissionnaire occulte ; qu'il est en droit sur ce point de se prévaloir de la documentation administrative 5 F 1111, n° 3 à 5 par laquelle l'administration a admis qu'un salarié puisse être rémunéré à la tâche, à la commission ou au pourcentage ; que l'administration a abusé de son droit de communication dès lors qu'elle ne lui a communiqué que des copies tronquées des documents dont elle avait reçu communication sans lui en préciser l'origine ; que les impositions sont dénuées de fondement dès lors que l'administration n'a jamais établi qu'il avait perçu des commissions ; que les pénalités pour manoeuvres frauduleuses ne sont pas justifiées dès lors que son intention de frauder n'est pas établie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 9 mars 2009 par lequel le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que M. A a régulièrement fait l'objet de procédures d'évaluation et de taxation d'office dès lors qu'il n'a déposé, en dépit de mises en demeure, les déclarations qu'il était tenu de souscrire en raison de son activité de commissionnaire révélée par les pièces que l'administration fiscale avait saisies dans le cadre de son droit de communication ; que l'administration n'a pas abusé de son droit de communication dès lors qu'elle lui a indiqué l'origine des renseignements et documents litigieux ; que le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe en vertu des articles L. 193 et R. 193 du livre des procédures fiscales du caractère exagéré des impositions ; qu'en dissimulant son activité de commissionnaire, M. A s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses au sens des dispositions de l'article 1729-1 du code général des impôts ;

Par un mémoire enregistré le 21 août 2009, M. A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 2 septembre 2009 fixant la clôture d'instruction au 25 septembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la lettre en date du 6 novembre 2009 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office deux moyens d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2010 :

- le rapport de M. Monnier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui était salarié en tant que chef de publicité de la société à responsabilité limitée (SARL) Egide Communication, a fait l'objet en janvier 2004 d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2001 et 2002 ; ainsi que, du 28 mai au 23 juillet 2004, d'une vérification de comptabilité pour une activité non déclarée de commissionnaire ; qu'il a été mis en demeure de produire les déclarations fiscales en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfices industriels et commerciaux afférentes à cette activité au titre des années concernées ; qu'en l'absence de réponse de sa part, ses résultats imposables ont été évalués d'office et les sommes perçues taxées d'office à la taxe sur la valeur ajoutée ; que ces rectifications ont été notifiées le 3 août 2004 au contribuable ; que, par lettre du même jour, il a également été informé que son activité de commissionnaire était passible de la taxe professionnelle ; que les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 17 décembre 2004 s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, et le 31 décembre 2004, s'agissant de l'impôt sur le revenu et de la taxe professionnelle ; que M. A interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la totalité des impositions supplémentaires auxquelles il a ainsi été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu d'une part et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe professionnelle d'autre part, le tribunal administratif devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de deux contribuables distincts, M. et Mme B d'une part en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, et M. A, en tant que seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe professionnelle, d'autre part ; que le Tribunal administratif de Lyon ayant statué par un seul jugement en méconnaissance de cette règle d'ordre public, son jugement doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 et des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 dans les rôles de la commune de Villeurbanne ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. A tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 et aux cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 dans les rôles de la commune de Villeurbanne, les conclusions de la requête afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 restant enregistrées sous le n° 07LY01736 ;

Sur l'existence d'une activité occulte de commissionnaire :

Considérant que parmi les pièces dont l'administration fiscale avait communiqué copie en annexe de la proposition de rectification du 3 août 2004 au titre des bénéfices industriels et commerciaux et de la taxe sur la valeur ajoutée figurent trois documents intitulés factures de montants s'élevant à 500 000 francs (76 225 euros) pour les deux premières et 79 202 euros pour la dernière, lesquelles, numérotées 5, 16 et 17, sont datées, respectivement, des 20 septembre 2001, 28 février et 8 mars 2002 et sur lesquels figurent le nom et le prénom du requérant, sa signature, et avec une écriture en tout point semblable à la sienne Reçu la somme de ... en mentionnant Commission Casino ; que ces trois pièces suffisent à établir que l'intéressé a perçu des commissions pour les montants qu'elles mentionnent ; que la circonstance alléguée par le requérant que ces documents ne seraient pas des factures mais de simples reçus est sans incidence sur le fait qu'ils attestent qu'il a reçu de l'argent au titre de commissions ; qu'en se bornant à affirmer qu'on aurait falsifié son écriture et sa signature, le requérant, qui ne fait état d'aucune action tendant à démasquer l'auteur d'une telle forfaiture, ne conteste pas sérieusement la force probante de ces trois documents ; que si le requérant se prévaut de la documentation 5 F 1111 du 10 février 1999 selon laquelle l'administration fiscale admet qu'un salarié puisse être rémunéré à la tâche, à la commission ou au pourcentage, le contrat de travail du 2 février 1998 qu'il a fourni lui-même se borne à faire état au titre de la rémunération d'un montant brut mensuel de 10 095,90 francs ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'exercice par M. A d'une activité occulte de commissionnaire pendant les années 2001 et 2002 ;

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ;

Considérant que, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, l'administration apporte la preuve qui lui incombe que M. A exerçait bien une activité de commissionnaire au titre des exercices 2001 et 2002 ; que, dans la mesure où il est constant qu'il n'a pas déposé, en dépit de mises en demeure, les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée qu'il était tenu de souscrire à raison de cette activité, il se trouvait, pour la période concernée, en situation de taxation d'office au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en second lieu, qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication ou à toute autre occasion, notamment en cas de visite domiciliaire chez un tiers, et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;

Considérant, d'une part, que M. A fait valoir que l'administration ne lui a pas fait connaître l'origine précise des documents issus de la saisie effectuée en juillet 2003, en lui indiquant globalement trois lieux de saisie ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que l'administration a bien indiqué au requérant l'origine des documents litigieux, puisqu'elle a précisé qu'ils provenaient de saisies, effectuées en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, auprès de trois personnes nommément désignées, à savoir la SARL Egide Communication, Mlle C et M. D, qui ont des liens d'intérêt avec cette société ; qu'elle l'a également parfaitement informé de la teneur de ces documents, puisqu'elle a pris soin d'en produire une copie en annexe de la proposition de rectification du 3 août 2004 ; que M. A ayant pu prendre connaissance de tous les documents fondant les redressements, avant même d'en faire la demande, la circonstance que le service n'ait pas indiqué la provenance précise de chaque document n'est pas de nature à le faire regarder comme ayant méconnu ses obligations ;

Considérant, d'autre part, que M. A se plaint de ne pas avoir pu consulter les originaux des documents, particulièrement les pièces 5 et 6 annexées à la proposition de rectification du 3 août 2004, qui auraient été tronquées ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été indiqué ci-dessus que le requérant a pu prendre connaissance du contenu des documents ; qu'aucun texte n'impose la possibilité de consulter les originaux plutôt que des copies ; qu'enfin, les documents n'ont été très partiellement occultés qu'afin de préserver la confidentialité de tiers et n'ont en rien empêché M. A de bien saisir le sens des pièces en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition doivent être écartés ;

En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;

Considérant que les trois documents susmentionnés indiquent que M. A a reconnu avoir reçu le 20 septembre 2001 et le 28 février 2002 deux fois la même somme de 500 000 francs (76 225 euros), puis, le 8 mars 2002, un montant de 79 202 euros de commissions ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucun versement à son profit ou dépense injustifiée n'a pu être identifié et que son train de vie est limité, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, de l'exagération des impositions en litige ; que la circonstance que les redressements notifiés à la SARL Egide Communication liés aux relations de celle-ci avec la société Lea aient été abandonnés par l'administration est sans incidence sur le bien-fondé des imposition mises à la charge de M. A ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant que M. A ne présente aucun moyen opérant en se bornant à soutenir qu'il était de bonne foi alors que les pénalités afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée ne lui ont été infligées que pour des manquements à ses obligations déclaratives ;

Sur les cotisations de taxe professionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; qu'il résulte de ce qui a été indiqué précédemment que M. A exerçait à titre habituel l'activité professionnelle non-salariée de commissionnaire durant les années 2001 et 2002 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été assujetti à la taxe professionnelle au titre desdites années ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 et des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 dans les rôles de la commune de Villeurbanne ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon nos 0505516 en date du 19 juin 2007 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. David A tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 et des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 dans les rôles de la commune de Villeurbanne.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. David A tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 et des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 dans les rôles de la commune de Villeurbanne et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. David A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Monnier et Pourny, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 2 février 2010.

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N° 07LY2989


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Pierre MONNIER
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : SCP LAMY et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 02/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07LY02989
Numéro NOR : CETATEXT000021965868 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-02;07ly02989 ?
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