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07/01/2010 | FRANCE | N°08LY02883

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2010, 08LY02883


Vu, I°), sous le numéro 08LY02883, la requête, enregistrée le 24 décembre 2008, présentée pour la SOCIETE VINCI CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société GTM Construction, anciennement dénommée Boeuf et Legrand, dont le siège est 61 avenue Jules Quentin à Nanterre Cedex (92730) ;

La SOCIETE VINCI CONSTRUCTION FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601944 du 5 novembre 2008 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il l'a condamnée, solidairement avec l'entreprise Chades, la société Sade compagnie générale de travau

x hydrauliques et la société Gabas SARL, à payer au syndicat mixte de la Haute M...

Vu, I°), sous le numéro 08LY02883, la requête, enregistrée le 24 décembre 2008, présentée pour la SOCIETE VINCI CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société GTM Construction, anciennement dénommée Boeuf et Legrand, dont le siège est 61 avenue Jules Quentin à Nanterre Cedex (92730) ;

La SOCIETE VINCI CONSTRUCTION FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601944 du 5 novembre 2008 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il l'a condamnée, solidairement avec l'entreprise Chades, la société Sade compagnie générale de travaux hydrauliques et la société Gabas SARL, à payer au syndicat mixte de la Haute Morge la somme de 272 123,06 euros au titre de la garantie décennale afférente à un marché de travaux ;

2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat mixte de la Haute Morge devant le tribunal administratif ; subsidiairement, d'en diminuer le montant et de condamner la société Gabas à la relever et garantir de toute condamnation ;

3°) de mettre à la charge du syndicat mixte de la Haute Morge la somme de 8 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le mémoire signé le 3 octobre 2008 a été présenté au greffe du tribunal administratif par les services postaux le 4 octobre 2008 ; qu'il a donc été produit avant la clôture automatique de l'instruction le 5 octobre 2008 à minuit ; que ce mémoire contenait des conclusions nouvelles tendant à la condamnation de la société Gabas à la relever et garantir de toute condamnation ; que faute pour le tribunal administratif d'avoir, soit pris en compte la totalité des écritures présentées avant le 5 octobre 2008, soit ordonné la réouverture de l'instruction, le principe du contradictoire a été méconnu ;

- que le président du syndicat mixte de la Haute Morge n'avait pas qualité pour agir devant le tribunal administratif au nom dudit syndicat ;

- qu'elle a été mise hors de cause par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon en date du 29 septembre 2005, qui indemnise le syndicat demandeur notamment au titre des frais futurs de remise en état de son réseau ; qu'une partie des nouveaux désordres apparus concernent des tronçons du réseau sur lesquels l'expert s'était prononcé dans le cadre de son premier rapport ; que ces nouveaux désordres ne constituent pas un litige distinct de celui qui a déjà été définitivement réglé par la Cour administrative d'appel de Lyon ; qu'elle n'a, en tout état de cause, pas participé à la réalisation des tronçons affectés de désordres dont le syndicat a demandé la réparation devant le tribunal administratif ; qu'en tout état de cause, l'action formée par le syndicat mixte était forclose ;

- qu'elle ne s'est pas engagée solidairement avec les autres constructeurs ; qu'à supposer que cela eut été le cas, la solidarité aurait expiré depuis le 26 avril 1996 ; que seule une obligation in solidum pouvait être invoquée par le demandeur ; qu'en l'absence d'intervention de sa part, elle ne pouvait être mise en cause sur ce fondement ;

- que les parties avaient conventionnellement accepté de réduire le délai de garantie décennale à dix-huit mois ;

- que le jugement est entaché d'erreur matérielle en ce qu'il a confondu les francs et euros pour une partie de la condamnation ;

- que la somme allouée par le tribunal administratif doit être réduite pour tenir compte des plus-values dont bénéficie le maître de l'ouvrage, des sommes qu'il a déjà perçues au titre du préjudice indemnisé dans une précédente instance et de la vétusté de l'installation, justifiant un abattement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2009, présenté pour la société Sade Compagnie générale de travaux hydrauliques (CGTH) qui conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement susvisé en tant qu'il l'a condamnée, solidairement avec l'entreprise Chades, la société VINCI CONSTRUCTION FRANCE et la société Gabas SARL, à payer au syndicat mixte de la Haute Morge la somme de 272 123,06 euros, subsidiairement, à ce que le montant de la condamnation n'excède pas la somme de 132 680,37 euros et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat mixte d'aménagement de la Haute Morge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que l'action formée par l'ASA des Brayauds était prescrite ;

- que le président du syndicat mixte de la Haute Morge n'avait pas qualité pour agir devant le tribunal administratif au nom de celui-ci ;

- que les demandes présentées par le syndicat devant les premiers juges n'étaient pas distinctes de celles pour lesquelles il a déjà été indemnisé dans une instance close par l'arrêt définitif de la Cour administrative d'appel de Lyon en date du 29 septembre 2005 ; que les premiers juges ont donc méconnu l'autorité de la chose jugée en prononçant une nouvelle condamnation ;

- que les membres du groupement de constructeurs intervenu dans le cadre des travaux réalisés pour le compte du syndicat ne s'étaient pas engagés solidairement vis-à-vis de ce dernier ;

- que le jugement est entaché d'erreur matérielle en ce qu'il a confondu les francs et euros pour une partie de la condamnation ;

- que la somme allouée par le tribunal administratif doit être réduite pour tenir compte des plus-values dont bénéficie le maître de l'ouvrage et de la vétusté de l'installation, justifiant un abattement ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2009, présenté pour la société BTP du Livradois venant aux droits de l'entreprise Marcel Chades, qui conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement susvisé en tant qu'il la condamne, solidairement avec la SOCIETE VINCI CONSTRUCTION FRANCE, la société Sade compagnie générale de travaux hydrauliques et la société Gabas SARL, à payer au syndicat mixte de la Haute Morge la somme de 272 123,06 euros, subsidiairement, à la condamnation des sociétés Gabas, VINCI CONSTRUCTION FRANCE et Sade CGTH à la relever et garantir de toute condamnation et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat mixte de la Haute Morge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que le même syndicat et l'ASA des Brayauds soient condamnés aux dépens ;

Elle soutient :

- qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre au bénéfice de l'ASA des Brayauds ;

- que les demandes présentées par le syndicat mixte de la Haute Morge devant le tribunal administratif étaient irrecevables ;

- que les désordres ne lui étant pas imputables faute pour elle d'avoir réalisé les tronçons litigieux, elle doit être mise hors de cause ;

- qu'aucune solidarité n'existait entre les membres du groupement d'entreprises ;

- que le jugement est entaché d'erreur matérielle en ce qu'il a confondu les francs et euros pour une partie de la condamnation et a ainsi statué ultra-petita ;

- que la somme allouée par le tribunal administratif doit être réduite pour tenir compte des plus-values dont bénéficie le maître de l'ouvrage ;

Vu la lettre, en date du 30 novembre 2009, par laquelle le président de la 4ème chambre a indiqué aux parties que la Cour était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d'office du caractère irrecevable des conclusions d'appel en garantie présentées pour la première fois en appel par la SOCIETE VINCI CONSTRUCTION FRANCE ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2009, présenté pour la SOCIETE VINCI CONSTRUCTION FRANCE, par lequel elle présente ses observations sur le moyen d'ordre public communiqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2009, présenté pour la Sarl BTP du Livradois venant aux droits de l'entreprise Marcel Chades, par lequel elle présente ses observations sur le moyen d'ordre public communiqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2009, présenté le syndicat mixte de la Haute Morge ;

Vu, II°), sous le numéro 08LY02909, la requête enregistrée le 30 décembre 2008, présentée pour l'Association syndicale autorisée (ASA) DES BRAYAUDS par son directeur, dont le siège est à la mairie de Saint Bonnet Près Riom (63200) ;

L'ASA DES BRAYAUDS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601944 du 5 novembre 2008 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Gabas à lui verser la somme de 67 991,47 au titre de son préjudice lié aux désordres affectant son réseau d'irrigation ;

2°) de condamner la société Gabas à lui verser ladite somme ;

3°) de mettre à la charge de la société Gabas la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que son action n'est pas prescrite dans la mesure où la société Gabas a reconnu sa responsabilité en effectuant d'importants travaux en 1996 ;

- que les désordres imputables à la société Gabas sont de nature décennale ;

- que le coût des travaux de remplacement s'élève à la somme de 50 520 euros ; que le coût des réparations s'élève à la somme de 4 181,07 euros ; que l'indemnisation des frais financiers doit s'élever à la somme de 12 920,40 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2009, présenté pour la société Sade Compagnie générale de travaux hydrauliques (CGTH) qui conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement susvisé en tant qu'il l'a condamnée, solidairement avec l'entreprise Chades, la société VINCI CONSTRUCTION FRANCE et la société Gabas SARL, à payer au syndicat mixte de la Haute Morge la somme de 272 123,06 euros, subsidiairement, à ce que le montant de la condamnation n'excède pas la somme de 132 680,37 euros et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise in solidum à la charge de l'ASA DES BRAYAUDS et du syndicat mixte d'aménagement de la Haute Morge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que l'action formée par l'ASA DES BRAYAUDS était prescrite ;

- que le président du syndicat mixte de la Haute Morge n'avait pas qualité pour agir devant le tribunal administratif au nom de celui-ci ;

- que les demandes présentées par le syndicat devant les premiers juges n'étaient pas distinctes de celles pour lesquelles il a déjà été indemnisé dans une instance close par l'arrêt définitif de la Cour administrative d'appel de Lyon en date du 29 septembre 2005 ; que les premiers juges ont donc méconnu l'autorité de la chose jugée en prononçant une nouvelle condamnation ;

- que les membres du groupement de constructeurs intervenu dans le cadre des travaux réalisés pour le compte du syndicat ne s'étaient pas engagés solidairement vis-à-vis de ce dernier ;

- que le jugement est entaché d'erreur matérielle en ce qu'il a confondu les francs et euros pour une partie de la condamnation ;

- que la somme allouée par le tribunal administratif doit être réduite pour tenir compte des plus-values dont bénéficie le maître de l'ouvrage et de la vétusté de l'installation, justifiant un abattement ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2009, présenté pour la société BTP du Livradois venant aux droits de l'entreprise Marcel Chades, qui conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement susvisé en tant qu'il la condamne, solidairement avec la SOCIETE VINCI CONSTRUCTION FRANCE, la société Sade compagnie générale de travaux hydrauliques et la société Gabas SARL, à payer au syndicat mixte de la Haute Morge la somme de 272 123,06 euros, subsidiairement, à la condamnation des sociétés Gabas, VINCI CONSTRUCTION FRANCE et Sade CGTH à la relever et garantir de toute condamnation et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat mixte de la Haute Morge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que le même syndicat et l'ASA DES BRAYAUDS soient condamnés aux dépens ;

Elle soutient :

- qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre au bénéfice de l'ASA des Brayauds ;

- que les demandes présentées par le syndicat mixte de la Haute Morge devant le Tribunal administratif étaient irrecevables ;

- que, les désordres ne lui étant pas imputables faute pour elle d'avoir réalisé les tronçons litigieux, elle doit être mise hors de cause ;

- qu'aucune solidarité n'existait entre les membres du groupement d'entreprises ;

- que le jugement est entaché d'erreur matérielle en ce qu'il a confondu les francs et euros pour une partie de la condamnation et a ainsi statué ultra-petita ;

- que la somme allouée par le tribunal administratif doit être réduite pour tenir compte des plus-values dont bénéficie le maître de l'ouvrage ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2009, présenté pour la Sarl BTP du Livradois venant aux droits de l'entreprise Marcel Chades, par lequel elle conclut aux mêmes fins que dans sa requête susvisée par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2009, présenté le syndicat mixte de la Haute Morge ;

Vu, III°), sous le n° 09LY00012, la requête enregistrée le 7 janvier 2009, présentée pour la SARL BTP DU LIVRADOIS, venant aux droits de l'entreprise Marcel Chades, dont le siège est Biorat à Ambert (63600) ;

La SARL BTP DU LIVRADOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601944 du 5 novembre 2008 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il l'a condamnée, solidairement avec la SOCIETE VINCI CONSTRUCTION FRANCE, la société Sade CGTH et la société Gabas SARL, à payer au syndicat mixte de la Haute Morge la somme de 272 123,06 euros au titre de la garantie décennale afférente à un marché de travaux ;

2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat mixte de la Haute Morge devant le tribunal administratif ; subsidiairement, d'en diminuer le montant et de condamner les sociétés Gabas, Vinci Construction France et Sade CGTH à la relever et garantir de toute condamnation ;

3°) de mettre à la charge du syndicat mixte de la Haute Morge les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre au bénéfice de l'ASA des Brayauds ;

- que les demandes présentées par le syndicat mixte de la Haute Morge devant le Tribunal administratif étaient irrecevables ;

- que, les désordres ne lui étant pas imputables faute pour elle d'avoir réalisé les tronçons litigieux, elle doit être mise hors de cause ;

- qu'aucune solidarité n'existait entre les membres du groupement d'entreprises ;

- que le jugement est entaché d'erreur matérielle en ce qu'il a confondu les francs et euros pour une partie de la condamnation et a ainsi statué ultra-petita ;

- que la somme allouée par le tribunal administratif doit être réduite pour tenir compte des plus-values dont bénéficie le maître de l'ouvrage ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2009, présenté pour la société Sade CGTH, qui conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement susvisé en tant qu'il l'a condamnée, solidairement avec l'entreprise Chades, la société VINCI CONSTRUCTION FRANCE et la société Gabas SARL, à payer au syndicat mixte de la Haute Morge la somme de 272 123,06 euros, subsidiairement, à ce que le montant de la condamnation n'excède pas la somme de 132 680,37 euros et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise in solidum à la charge de l'ASA DES BRAYAUDS et du syndicat mixte d'aménagement de la Haute Morge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que l'action formée par l'ASA DES BRAYAUDS était prescrite ;

- que le président du Syndicat mixte de la Haute Morge n'avait pas qualité pour agir devant le tribunal administratif au nom de celui-ci ;

- que les demandes présentées par le syndicat devant les premiers juges n'étaient pas distinctes de celles pour lesquelles il a déjà été indemnisé dans une instance close par l'arrêt définitif de la Cour administrative d'appel de Lyon en date du 29 septembre 2005 ; que les premiers juges ont donc méconnu l'autorité de la chose jugée en prononçant une nouvelle condamnation ;

- que les membres du groupement de constructeurs intervenu dans le cadre des travaux réalisés pour le compte du syndicat ne s'étaient pas engagés solidairement vis-à-vis de ce dernier ;

- que le jugement est entaché d'erreur matérielle en ce qu'il a confondu les francs et euros pour une partie de la condamnation ;

- que la somme allouée par le tribunal administratif doit être réduite pour tenir compte des plus-values dont bénéficie le maître de l'ouvrage et de la vétusté de l'installation, justifiant un abattement ;

Vu les mémoires enregistrés les 13 octobre et 8 décembre 2009, présentés pour la SARL BTP du Livradois, par lesquels elle conclut aux mêmes fins que dans sa requête susvisée par les mêmes moyens ;

Vu la lettre, en date du 30 novembre 2009 par laquelle le président de la 4ème chambre a indiqué aux parties que la Cour était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d'office du caractère irrecevable des conclusions d'appel en garantie présentées pour la première fois en appel par la SARL BTP DU LIVRADOIS ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2009, présenté pour la Sarl BTP du Livradois venant aux droits de l'entreprise Marcel Chades, par lequel elle présente ses observations sur le moyen d'ordre public communiqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2009, présenté le syndicat mixte de la Haute Morge ;

Vu, IV°), sous le numéro 09LY00387, la requête, enregistrée le 23 février 2009, présentée pour la SOCIETE VINCI CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société GTM Construction, anciennement dénommée Boeuf et Legrand, dont le siège est 61 avenue Jules Quentin à Nanterre Cedex (92730) ;

La SOCIETE VINCI CONSTRUCTION FRANCE demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0601944 du 5 novembre 2008 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il l'a condamnée, solidairement avec l'entreprise Chades, la société Sade compagnie générale de travaux hydrauliques et la société Gabas SARL, à payer au syndicat mixte de la Haute Morge la somme de 272 123,06 euros au titre de la garantie décennale afférente à un marché de travaux ;

2°) de mettre à la charge du syndicat mixte de la Haute Morge la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que l'exécution du jugement susvisé l'expose à la perte définitive d'une somme, le syndicat mixte ne justifiant pas de sa solvabilité et de sa capacité à rembourser ;

- que l'annulation du jugement est probable dans la mesure où les principes du contradictoire et de l'autorité de la chose jugée ont été méconnus, le président du syndicat mixte de la Haute Morge n'avait pas qualité pour agir devant le tribunal administratif au nom dudit syndicat, elle ne s'est pas engagée solidairement avec les autres constructeurs, les parties avaient conventionnellement accepté de réduire le délai de garantie décennale à dix-huit mois et le tribunal administratif a confondu les francs et euros pour une partie de la condamnation, celle-ci devant être, en outre, réduite pour tenir compte des plus-values dont bénéficie le maître de l'ouvrage, des sommes qu'il a déjà perçues au titre du préjudice indemnisé dans une précédente instance et de la vétusté de l'installation, justifiant un abattement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, V°), sous le numéro 09LY02632, la requête, enregistrée le 8 juin 2009, présentée pour la SOCIETE SADE CGTH, dont le siège est 28 rue de la Baume à Paris (75008) ;

La SOCIETE SADE CGTH demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0601944 du 5 novembre 2008 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il l'a condamnée, solidairement avec l'entreprise Chades, la société Sade compagnie générale de travaux hydrauliques et la société Gabas SARL, à payer au syndicat mixte de la Haute Morge la somme de 272 123,06 euros au titre de la garantie décennale afférente à un marché de travaux ;

2°) de mettre à la charge du syndicat mixte de la Haute Morge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que l'exécution du jugement susvisé l'expose à la perte définitive d'une somme, le syndicat mixte ne justifiant pas de sa solvabilité et de sa capacité à rembourser ;

- que l'annulation du jugement est probable dans la mesure où le principe de l'autorité de chose jugée a été méconnu, le président du syndicat mixte de la Haute Morge n'avait pas qualité pour agir devant le tribunal administratif au nom dudit syndicat, elle ne s'est pas engagée solidairement avec les autres constructeurs, le tribunal administratif a confondu les francs et euros pour une partie de la condamnation, celle-ci devant être, en outre, réduite pour tenir compte des plus-values dont bénéficie le maître de l'ouvrage et de la vétusté de l'installation, justifiant un abattement ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller,

- les observations de Me Maisonneuve, représentant la SARL BTP DU LIVRADOIS et de Me Maurice, représentant la SOCIETE SADE CGTH,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

la parole ayant été à nouveau donnée aux avocats présents ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur les requêtes n° 08LY02883 et 09LY00012 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5212-6 du code général des collectivités territoriales : Le syndicat est administré par un comité ; qu'aux termes de l'article L. 5212-11 du même code : Le président est l'organe exécutif du syndicat (...) Il représente le syndicat en justice ; qu'aux termes de l'article L. 5212-12 : Le bureau du syndicat est composé du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs membres. Le comité du syndicat peut déléguer une partie de ses attributions au bureau (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que si le président d'un syndicat intercommunal a bien qualité pour le représenter, il ne peut agir en justice sans justifier d'une délibération du comité syndical ou d'une décision du bureau par délégation dudit comité ;

Considérant qu'alors que la SOCIETE SADE CGTH a opposé, dès la première instance, une fin de non-recevoir à la requête du syndicat mixte d'aménagement de la Haute Morge (SMAHM), tirée de l'absence de qualité pour agir de son président, ledit syndicat n'a produit qu'une délibération en date du 23 (ou 26) décembre 2005, prise par son bureau syndical, habilitant le président à faire le nécessaire dans l'ensemble du contentieux Eternit , sans justifier d'une délibération du comité syndical donnant délégation au bureau pour prendre une telle délibération ; que, dès lors, la demande du SMAHM devant le tribunal administratif n'était pas recevable ; qu'il suit de là qu'il y a lieu d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a partiellement fait droit aux conclusions présentées par le SMAHM contre la SARL BTP DU LIVRADOIS, la SOCIETE VINCI CONSTRUCTION FRANCE et la société SADE CGTH et mis partiellement à leur charge les frais d'expertise, et d'évoquer ces conclusions dudit syndicat pour y statuer immédiatement ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le SMAHM ne justifie pas que son président avait été habilité par une délibération régulière de son comité syndical ou de son bureau syndical bénéficiant d'une délégation régulière du comité ; que, dès lors, sa demande, en tant qu'elle est dirigée contre la SARL BTP DU LIVRADOIS, la SOCIETE VINCI CONSTRUCTION FRANCE et la société SADE CGTH, doit être rejetée ;

Sur la requête n° 08LY02909 :

Considérant qu'aux termes de l'article 2270 du code civil dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 17 juin 2008 : Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article ;

Considérant que les travaux réalisés pour le compte de l'ASA DES BRAYAUDS ont été réceptionnés le 10 mai 1989 ; que si, s'agissant du tronçon faisant l'objet de nouveaux désordres, l'entreprise Eternit a accepté au cours de l'année 1996, de procéder au remplacement des éléments endommagés, la société Gabas acceptant de contribuer à ces frais de remplacement à hauteur de 7 236 francs toutes taxes comprises, soit 1 103,12 euros, ces circonstances, alors même qu'elles sont consignées dans un protocole d'accord qualifié par les parties de transaction, ne valent pas en soi reconnaissance de responsabilité, ainsi que la transaction le précise d'ailleurs ; qu'ainsi, en l'absence d'évènement interruptif de prescription décennale depuis la réception des travaux en 1989, l'action entreprise à l'encontre de la SARL Gabas en 2004 était prescrite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASA DES BRAYAUDS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les requêtes n° 09LY00387 et n° 09LY02632 :

Considérant que le présent arrêt se prononce au fond sur les conclusions présentées par les requérantes ; que, par suite, les requêtes de la SARL VINCI CONSTRUCTION FRANCE et de la SOCIETE SADE CGTH tendant au sursis à exécution du jugement du 5 novembre 2008 sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, d'une part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SMAHM quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la SOCIETE VINCI CONSTRUCTION FRANCE, la SARL BTP DU LIVRADOIS et la SOCIETE SADE CGTH et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASA DES BRAYAUDS quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la SARL BTP DU LIVRADOIS et la SOCIETE SADE CGTH ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Gabas, qui n'est pas partie perdante dans l'instance n° 08LY02909, verse quelque somme que ce soit à l'ASA DES BRAYAUDS au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes nos 09LY00387 et 09LY02632.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 novembre 2008 est annulé en tant qu'il a condamné les sociétés VINCI CONSTRUCTION FRANCE, BTP DU LIVRADOIS et SADE CGTH à verser solidairement avec la SARL GABAS, au SMAHM les sommes de 272 123,06 euros au titre de son préjudice et 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a mis partiellement à leur charge les frais de l'expertise.

Article 3 : La demande présentée par le SMAHM contre les sociétés VINCI CONSTRUCTION FRANCE, BTP DU LIVRADOIS et SADE CGTH devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.

Article 4 : La requête de l'ASA DES BRAYAUDS est rejetée.

Article 5 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE VINCI CONSTRUCTION FRANCE, au syndicat mixte d'aménagement de la Haute-Morge (SMAHM), à la SARL GABAS, à la SARL BTP DU LIVRADOIS, à la SOCIETE SADE CGTH, à l'ASA DES BRAYAUDS et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2009, où siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Chalhoub, président-assesseur,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 7 janvier 2010.

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Nos 08LY02883, ...

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SCP COLLET-DE ROCQUIGNY CHANTELOT-ROMENVILLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 07/01/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08LY02883
Numéro NOR : CETATEXT000021750251 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-01-07;08ly02883 ?
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