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22/12/2009 | FRANCE | N°07LY02734

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 22 décembre 2009, 07LY02734


Vu la décision en date du 3 décembre 2007, enregistrée le 6 décembre 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07LY02734, par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement des conclusions de la requête présentée pour Mme Véronique A, domiciliée ...), tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 17 avril 2007 en tant qu'il statue sur la demande d'annulation de la décision du 30 septembre 2005 du directeur général des hospices civils de Lyon décidant de placer Mme A à la retraite par voie d'invalidité n

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Vu la requête, enregistrée au secrétari...

Vu la décision en date du 3 décembre 2007, enregistrée le 6 décembre 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07LY02734, par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement des conclusions de la requête présentée pour Mme Véronique A, domiciliée ...), tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 17 avril 2007 en tant qu'il statue sur la demande d'annulation de la décision du 30 septembre 2005 du directeur général des hospices civils de Lyon décidant de placer Mme A à la retraite par voie d'invalidité non imputable au service ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 2007, présentée pour Mme Véronique A ;

Mme A demande à la Cour d'annuler le jugement nos 0500458-0507422 en date du 17 avril 2007 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2005 du directeur général des hospices civils de Lyon décidant de la placer à la retraite par voie d'invalidité non imputable au service ;

Elle soutient que :

- le Tribunal a méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative en s'abstenant de viser les textes applicables ;

- le jugement ne comporte pas la signature du président du Tribunal et celle du greffier ;

- l'imputabilité au service de la sclérose en plaques dont elle souffre doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme établie eu égard, d'une part, au bref délai ayant séparé les injections du vaccin de l'apparition des premiers symptômes cliniquement constatés et, d'autre part, à sa bonne santé et à l'absence chez elle de tout antécédent à cette pathologie antérieurement à sa vaccination ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2008, présenté pour les hospices civils de Lyon, qui concluent au rejet de la requête ;

Ils soutiennent que :

- l'absence de signature sur la seule expédition du jugement adressé aux parties n'affecte pas la régularité du jugement ;

- il revient à la Cour d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de l'absence de visa des dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application dans le jugement déféré ;

- compte tenu du délai écoulé entre l'injection de la vaccination et l'apparition des premiers symptômes de sclérose en plaques, Mme A n'établit pas que sa maladie serait imputable à l'inoculation du vaccin ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2009, présenté pour Mme Véronique A qui demande en outre à la Cour ;

- d'enjoindre à M. le directeur des hospices civils de Lyon dans un délai qu'il lui appartiendra de fixer, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

- de mettre à la charge des hospices civils de Lyon la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2009, présenté pour les hospices civils de Lyon qui concluent aux mêmes fins ;

Ils soutiennent en outre que ce n'est que le 10 novembre 1995 qu'a été diagnostiquée une névrite rétro-bulbaire, soit 14 mois après la première injection de vaccin ;

Vu l'ordonnance en date du 3 juillet 2009 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 4 septembre 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;

- les observations de Mme Philippe, représentant les hospices civils de Lyon ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que Mme A demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 17 avril 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2005 du directeur général des hospices civils de Lyon décidant de la placer à la retraite par voie d'invalidité non imputable au service à compter du 24 avril 2005 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la minute du jugement attaqué a été, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, signée par le magistrat-délégué, président de la formation de jugement, et le greffier d'audience, d'autre part, que l'expédition de ce jugement adressée à Mme A est, quant à elle, régulièrement revêtue de la seule signature du greffier du Tribunal administratif, conformément à l'article R. 751-2 de ce code ;

Considérant, en second lieu, que, si Mme A fait valoir que le Tribunal administratif de Lyon a, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de mentionner, dans les visas et dans les motifs de son jugement, les textes législatifs et réglementaires relatifs au régime des congés de maladie dans la fonction publique hospitalière, une telle circonstance n'est, par elle-même, pas de nature à vicier la régularité du jugement attaqué dès lors qu'il ressort des termes du jugement que le Tribunal ne s'est pas fondé sur ces textes pour rejeter la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2005 du directeur général des hospices civils de Lyon ;

Sur la légalité de la décision du 30 septembre 2005 de mise à la retraite de l'intéressée par voie d'invalidité non imputable au service :

Considérant que l'origine de l'infirmité de Mme A ne peut avoir d'influence que sur la liquidation de sa pension d'invalidité ; que c'est seulement à l'occasion de cette liquidation qu'elle sera recevable à faire valoir les droits qu'elle estime tenir de ce que son invalidité aurait résulté de l'exercice de ses fonctions ; qu'ainsi, elle ne peut utilement critiquer, par ce moyen, la décision de mise à la retraite dont il s'agit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 30 septembre 2005 par laquelle le directeur général des hospices civils de Lyon a décidé de la mettre à la retraite par voie d'invalidité non imputable au service ;

Considérant enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Véronique A et aux hospices civils de Lyon.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Givord, président,

M. Seillet et Mme Pelletier, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2009.

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N° 07LY02734


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02734
Date de la décision : 22/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: Mme Pascale PELLETIER
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-22;07ly02734 ?
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