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17/12/2009 | FRANCE | N°07LY02920

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2009, 07LY02920


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2007 sous le n° 07LY02920, présentée pour la COMMUNE DE GRENOBLE, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE GRENOBLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400294 du 11 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 15 octobre 2003, par laquelle son maire a attribué les lots n° 1 et 2 de démolition du centre social Teisseire à la société Favre Léon Entreprise et a condamné la commune à verser à la société SLVM une somme de 1 000 euros au titre de l'art

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2°) de rejeter le recours de la s...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2007 sous le n° 07LY02920, présentée pour la COMMUNE DE GRENOBLE, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE GRENOBLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400294 du 11 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 15 octobre 2003, par laquelle son maire a attribué les lots n° 1 et 2 de démolition du centre social Teisseire à la société Favre Léon Entreprise et a condamné la commune à verser à la société SLVM une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter le recours de la société SLVM ;

3°) de condamner la société SLVM à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE GRENOBLE soutient que la requête de première instance est irrecevable, faute pour la Société SLVM d'avoir produit la décision dont elle demandait l'annulation ; il appartenait à l'entreprise évincée de contester le rejet de sa candidature qui lui a été notifié par courrier du 24 septembre 2003 ; s'agissant d'un appel d'offres ouvert, l'entreprise évincée ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision ultérieure d'attribution du marché ; le rejet de candidature était justifié par les difficultés occasionnées par la société SLVM lors d'un précédent chantier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 15 septembre 2009, portant clôture de l'instruction au 8 octobre 2009 ;

Vu, enregistré le 23 novembre 2009, le nouveau mémoire présenté pour la commune de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de M. du Besset, rapporteur,

- les observations de Me Le Ber, avocat de la COMMUNE DE GRENOBLE,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

la parole ayant été donnée de nouveau à Me Le Ber ;

Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres ouvert, lancé par la COMMUNE DE GRENOBLE pour la réalisation de travaux de démolition et de désamiantage du centre social Teisseire, la commission d'appel d'offres, réunie le 24 septembre 2003, a éliminé l'offre de l'E.U.R.L. SLVM sans ouvrir l'enveloppe contenant l'offre, en estimant que, compte tenu de son comportement et des dysfonctionnements sur certains chantiers antérieurs conclus avec la ville de Grenoble, dont l'école Elisée Châtain, l'entreprise SLVM n'avait pas les capacités professionnelles, financières et techniques requises ; que la COMMUNE DE GRENOBLE relève appel du jugement en date du 11 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, faisant droit à la demande de l'E.U.R.L. SLVM, a annulé la décision du 15 octobre 2003, par laquelle le maire a attribué les lots concernés à une autre entreprise ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en première instance l'E.U.R.L. SLVM a produit l'avis d'attribution des marchés tel que paru dans un journal d'annonces ; que, par cette production et alors qu'elle n'avait pas été destinataire de la décision attribuant ces marchés, elle a satisfait aux dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que l'E.U.R.L. SLVM a participé à l'appel d'offres en cause ; qu'elle disposait ainsi d'un intérêt suffisant pour contester la décision par laquelle le maire de la COMMUNE DE GRENOBLE a attribué les marchés à une autre entreprise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE GRENOBLE, le tribunal administratif n'a pas irrégulièrement fait droit à une demande irrecevable ;

Sur la légalité de la décision du 15 octobre 2003 :

Considérant qu'aux termes du II de l'article 59 du code des marchés publics, relatif à l'appel d'offres ouvert, dans sa rédaction alors en vigueur : La commission d'appel d'offres ouvre l'enveloppe relative aux candidatures et en enregistre le contenu. / Au vu des ces renseignements, la personne responsable du marché après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, ou la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales élimine, par décision prise avant l'ouverture de l'enveloppe contenant l'offre, les candidatures qui, en application du premier alinéa de l'article 52 ne peuvent être admises. / Les enveloppes contenant les offres des candidats éliminés leur sont rendues sans avoir été ouvertes. ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 52 du même code : Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 43, 44 et 47, qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées aux articles 45 et 46 ou qui ne présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes ne sont pas admises ;

Considérant que la commission d'appel d'offres ne peut se fonder uniquement sur les seuls manquements allégués d'une entreprise dans l'exécution de précédents marchés sans rechercher si d'autres éléments du dossier de candidature de la société permettent à celle-ci de justifier des garanties, notamment techniques, visées par les dispositions précitées du code des marchés publics ; qu'il ressort des pièces du dossier que des difficultés, sur la nature et l'importance desquelles existe au demeurant un différend entre l'E.U.R.L. SLVM et la COMMUNE DE GRENOBLE, sont apparues au cours de l'exécution d'un précédent marché ; que si celle-ci expose les réserves, non levées, formulées lors de la réception des travaux relatifs à la restructuration de l'école maternelle Elisée Châtain, une partie des malfaçons et insuffisances dont il est fait grief à l'E.U.R.L. SLVM sont sans rapport avec l'objet des travaux de démolition et de désamiantage, objets des lots soumis à l'appel d'offres litigieux ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE GRENOBLE, alors que l'entreprise a versé au dossier de première instance une liste de chantiers comparables effectués dans le département de l'Isère pour lesquels elle a réalisé des opérations de démolition et de désamiantage, ainsi que des attestations de bon déroulement de chantiers qui lui avaient été confiés, n'établit pas que les difficultés rencontrées dans l'exécution de précédents marchés, dont celui de l'école maternelle Elisée Châtain, justifiaient la décision de la commission d'appel d'offres d'écarter la candidature de l'E.U.R.L. SLVM ; qu'ainsi, cette décision est entachée d'illégalité ; que, dès lors la décision du 15 octobre 2003, par laquelle le maire a attribué les lots concernés, fondée sur cette décision illégale de la commission d'appel d'offres, était elle-même illégale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GRENOBLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en date du 15 octobre 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'E.U.R.L. SLVM qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE GRENOBLE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GRENOBLE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GRENOBLE, à l'E.U.R.L. SLVM et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Chalhoub, président-assesseur,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2009.

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N° 07LY02920

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SCP FESSLER JORQUERA CAVAILLES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 17/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07LY02920
Numéro NOR : CETATEXT000021750148 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-17;07ly02920 ?
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