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10/12/2009 | FRANCE | N°09LY00795

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 09LY00795


Vu la requête enregistrée le 9 avril 2009, présentée pour Mme Emilienne C et M. Jacky C domiciliés ..., pour Mme Simone A domiciliée ..., pour Mme Monique B domiciliée ..., pour Mme Paulette D domiciliée ... et pour Mme Marie-Noëlle D domiciliée ... ;

M. et Mme C, Mme A, Mme B et Mmes D demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707849 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Thorrenc en date du 17 septembre 2007 décidant la reprise de la parcelle n° 42

occupée par leur caveau familial ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladit...

Vu la requête enregistrée le 9 avril 2009, présentée pour Mme Emilienne C et M. Jacky C domiciliés ..., pour Mme Simone A domiciliée ..., pour Mme Monique B domiciliée ..., pour Mme Paulette D domiciliée ... et pour Mme Marie-Noëlle D domiciliée ... ;

M. et Mme C, Mme A, Mme B et Mmes D demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707849 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Thorrenc en date du 17 septembre 2007 décidant la reprise de la parcelle n° 42 occupée par leur caveau familial ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;

3°) de condamner la commune de Thorrenc à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'existence d'une concession perpétuelle à leur profit sur la parcelle n° 42, qui fait obstacle à sa reprise par la commune, est révélée par leur propre comportement et par la localisation de la parcelle n° 42, dans le secteur réservé aux concessions perpétuelles ; que la délibération litigieuse méconnaît l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales qui ne sanctionne la reprise des terrains concédés pour défaut de paiement de redevance qu'au renouvellement des concessions temporaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 13 novembre 2009, présenté pour la commune de Thorrenc (07340) ;

La commune de Thorrenc conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de condamner M. et Mme C, Mme A, Mme B et Mmes D, ensemble, à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est la surface inoccupée du cimetière au 22 mai 1898 qui a été affectée aux concessions perpétuelles ; que l'emplacement n° 42 étant occupé à cette échéance est nécessairement exclu des concessions perpétuelles ; que les requérants étant dans l'incapacité de produire un titre leur permettant d'occuper le domaine public, n'ont pu l'acquérir par prescription ; que, dès lors, les dispositions du droit commun définies aux articles L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,

- les observations de Me Brun, représentant les requérants,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

la parole ayant été de nouveau donnée à Me Brun ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le caveau des requérants occupe depuis 1868 l'emplacement n° 42 intégré à la partie du cimetière que, par sa délibération du 22 mai 1898, le conseil municipal de Thorrenc avait affectée aux concessions perpétuelles ; que si la commune de Thorrenc n'a pas retrouvé le titre en vertu duquel la famille C occupait cet emplacement, elle n'a jamais exigé d'eux qu'ils renouvellent leur concession parvenue à échéance comme ils auraient dû le faire si leur droit d'occupation n'avait été que temporaire ; que ces circonstances établissent que M. et Mme C, Mme A, Mme B et Mmes D sont titulaires d'une concession perpétuelle sur la parcelle n° 42 faisant obstacle à ce que le conseil municipal en prononce la reprise par sa délibération du 17 septembre 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C, Mme A, Mme B et Mmes D sont fondés à demander l'annulation du jugement n° 0707849 du Tribunal administratif de Lyon en date du 5 février 2009 et de la délibération du 17 septembre 2007 par laquelle le conseil municipal de Thorrenc a décidé la reprise de la parcelle n° 42 occupée par leur caveau familial ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Thorrenc à verser à M. et Mme C, Mme A, Mme B et Mmes D, ensemble, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, lesdites dispositions font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la commune de Thorrenc doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0707849 du Tribunal administratif de Lyon en date du 5 février 2009 et la délibération du 17 septembre 2007 par laquelle le conseil municipal de Thorrenc a décidé la reprise de la parcelle n° 42 occupée par le caveau familial des consorts C, sont annulés.

Article 2 : La commune de Thorrenc versera à M. et Mme C, Mme A, Mme B et Mmes D ensemble, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Thorrenc présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Emilienne C, à M. Jacky C, à Mme Simone A, à Mme Monique B, à Mme Paulette D, à Mme Marie-Noëlle D, à la commune de Thorrenc et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Chalhoub, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 10 décembre 2009.

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N° 09LY00795

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00795
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-10;09ly00795 ?
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