La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2009 | FRANCE | N°08LY00139

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 08LY00139


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2008, présentée pour Mme Hafida A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701050 du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 décembre 2006 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui accorder l'autorisation de regroupement familial en faveur de sa nièce Niama B ;

2°) avant dire droit d'ordonner l'audition de l'enfant ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;>
Elle soutient que le Tribunal n'a pas procédé à une motivation de qualité de sa décision sur...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2008, présentée pour Mme Hafida A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701050 du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 décembre 2006 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui accorder l'autorisation de regroupement familial en faveur de sa nièce Niama B ;

2°) avant dire droit d'ordonner l'audition de l'enfant ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Elle soutient que le Tribunal n'a pas procédé à une motivation de qualité de sa décision sur ce qui relevait de l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 ; que la jeune Niama, comme elle l'a souhaité, devrait être entendu en application de l'article 3 de la convention européenne sur l'exercice des droits des enfants ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est applicable et implique un contrôle de proportionnalité quant aux conséquences de la décision ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2008, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête par les motifs qu'elle est irrecevable faute de comporter l'exposé d'aucun moyen, et tardive ; que subsidiairement, la convention européenne sur l'exercice des droits des enfants n'était ni entrée en vigueur ni ratifiée à la date de la décision en litige et que son champ d'application ne concerne que les procédures devant une autorité judiciaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2009, par lequel Mme A conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et par les motifs, en outre, que le champ d'application de la convention n'est pas restrictif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne sur l'exercice des droits des enfants adoptée à Strasbourg le 25 janvier 1996 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- les observations de Me Belinga, avocat de Mme A ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur les conclusions aux fins d'audition de l'enfant :

Considérant qu'aux termes des stipulations de la convention européenne sur l'exercice des droits des enfants adoptée à Strasbourg le 25 janvier 1996, publiée au journal officiel par le décret N° 2008-36 du 10 janvier 2008 : Article 3 : Droit d'être informé et d'exprimer son opinion dans les procédures / : Un enfant qui est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant, dans les procédures l'intéressant devant une autorité judiciaire, se voit conférer les droits suivants, dont il peut lui-même demander à bénéficier : a) Recevoir toute information pertinente ; b) Être consulté et exprimer son opinion ; c) Être informé des conséquences éventuelles de la mise en pratique de son opinion et des conséquences éventuelles de toute décision. [...] Article 6 : Processus décisionnel / Dans les procédures intéressant un enfant, l'autorité judiciaire, avant de prendre toute décision, doit : a) Examiner si elle dispose d'informations suffisantes afin de prendre une décision dans l'intérêt supérieur de celui-là et, le cas échéant, obtenir des informations supplémentaires, en particulier de la part des détenteurs de responsabilités parentales ; b) Lorsque l'enfant est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant : - s'assurer que l'enfant a reçu toute information pertinente ; - consulter dans les cas appropriés l'enfant personnellement, si nécessaire en privé, elle-même ou par l'intermédiaire d'autres personnes ou organes, sous une forme appropriée à son discernement, à moins que ce ne soit manifestement contraire aux intérêts supérieurs de l'enfant ; - permettre à l'enfant d'exprimer son opinion ; c) Tenir dûment compte de l'opinion exprimée par celui-ci. ; qu'il ressort des stipulations de son article 1er que le champ d'application de la convention est limité aux litiges familiaux ;

Considérant que le recours pour excès de pouvoir formé contre une décision de l'administration statuant sur une demande de regroupement familial ne constitue pas un litige familial au sens des stipulations de la convention européenne sur l'exercice des droits des enfants adoptée à Strasbourg le 25 janvier 1996 publiée au journal officiel par décret du 10 janvier 2008 que, par suite, Mme A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de ladite convention pour demander à la Cour, avant de statuer sur ses conclusions, d'ordonner l'audition de la jeune Niama B à l'occasion de la présente procédure ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la jeune Niama B, née le 3 janvier 1997, a été confiée à sa tante qui réside en France, Mme A, par un acte de kafala, elle a toujours vécu auprès de ses parents en Algérie, où demeurent également son frère ainsi que d'autres membres de sa famille ; qu'il n'est pas établi que les parents de Mlle B seraient dans l'impossibilité d'assurer l'entretien et l'éducation de leur fille ; que Mme A n'allègue pas ne pas être en mesure de rendre régulièrement visite à sa nièce en Algérie ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Rhône n'a pas, en prenant la décision contestée, méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'il n'a pas davantage inexactement apprécié les faits de l'espèce et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hafida A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 décembre 2009.

''

''

''

''

1

4

N° 08LY00139


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00139
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES D'UNE AUTORITÉ ÉTRANGÈRE - CONVENTION EUROPÉENNE SUR L'EXERCICE DES DROITS DES ENFANTS ADOPTÉE À STRASBOURG LE 25 JANVIER 1996 REFUS DE REGROUPEMENT FAMILIAL - DROIT DE L'ENFANT D'EXPRIMER SON OPINION DANS LES PROCÉDURES - RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR CONTRE UN REFUS DE REGROUPEMENT FAMILIAL (NON).

01-01-01 Le champ d'application de la convention européenne sur l'exercice des droits des enfants adoptée à Strasbourg le 25 janvier 1996, publiée au journal officiel par le décret N° 2008-36 du 10 janvier 2008, est limité aux litiges familiaux. Un recours pour excès de pouvoir contre une décision préfectorale de refus de regroupement familial ne rentre pas dans son champ d'application. La requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de ladite convention pour demander à la Cour, avant de statuer sur ses conclusions, d'ordonner l'audition de l'enfant concerné avant de statuer au fond sur le recours.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICABILITÉ - CONVENTION EUROPÉENNE SUR L'EXERCICE DES DROITS DES ENFANTS ADOPTÉE À STRASBOURG LE 25 JANVIER 1996 REFUS DE REGROUPEMENT FAMILIAL - DROIT DE L'ENFANT D'EXPRIMER SON OPINION DANS LES PROCÉDURES - RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR CONTRE UN REFUS DE REGROUPEMENT FAMILIAL (NON).

01-01-02-01 Le champ d'application de la convention européenne sur l'exercice des droits des enfants adoptée à Strasbourg le 25 janvier 1996, publiée au journal officiel par le décret N° 2008-36 du 10 janvier 2008, est limité aux litiges familiaux. Un recours pour excès de pouvoir contre une décision préfectorale de refus de regroupement familial ne rentre pas dans son champ d'application. La requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de ladite convention pour demander à la Cour, avant de statuer sur ses conclusions, d'ordonner l'audition de l'enfant concerné avant de statuer au fond sur le recours.

ÉTRANGERS - SÉJOUR DES ÉTRANGERS - TEXTES APPLICABLES - TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES - CONVENTION EUROPÉENNE SUR L'EXERCICE DES DROITS DES ENFANTS ADOPTÉE À STRASBOURG LE 25 JANVIER 1996 REFUS DE REGROUPEMENT FAMILIAL - DROIT DE L'ENFANT D'EXPRIMER SON OPINION DANS LES PROCÉDURES - RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR CONTRE UN REFUS DE REGROUPEMENT FAMILIAL (NON).

335-01-01-01 Le champ d'application de la convention européenne sur l'exercice des droits des enfants adoptée à Strasbourg le 25 janvier 1996, publiée au journal officiel par le décret N° 2008-36 du 10 janvier 2008, est limité aux litiges familiaux. Un recours pour excès de pouvoir contre une décision préfectorale de refus de regroupement familial ne rentre pas dans son champ d'application. La requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de ladite convention pour demander à la Cour, avant de statuer sur ses conclusions, d'ordonner l'audition de l'enfant concerné avant de statuer au fond sur le recours.

ÉTRANGERS - SÉJOUR DES ÉTRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES - CONVENTION EUROPÉENNE SUR L'EXERCICE DES DROITS DES ENFANTS ADOPTÉE À STRASBOURG LE 25 JANVIER 1996 REFUS DE REGROUPEMENT FAMILIAL - DROIT DE L'ENFANT D'EXPRIMER SON OPINION DANS LES PROCÉDURES - RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR CONTRE UN REFUS DE REGROUPEMENT FAMILIAL (NON).

335-01-01-02 Le champ d'application de la convention européenne sur l'exercice des droits des enfants adoptée à Strasbourg le 25 janvier 1996, publiée au journal officiel par le décret N° 2008-36 du 10 janvier 2008, est limité aux litiges familiaux. Un recours pour excès de pouvoir contre une décision préfectorale de refus de regroupement familial ne rentre pas dans son champ d'application. La requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de ladite convention pour demander à la Cour, avant de statuer sur ses conclusions, d'ordonner l'audition de l'enfant concerné avant de statuer au fond sur le recours.


Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : BELINGA ODILE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-10;08ly00139 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award