Vu, enregistrée le 7 août 2007, la requête présentée pour la société LYS AMBULANCES, dont le siège social est situé chemin du Cornu à Fleurieux-sur-l'Arbresle (69210), représentée par son directeur ;
Elle demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 0502218 du 27 juin 2007 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 février 2005 par laquelle le directeur de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, représentant également les directeurs de la caisse régionale des artisans et commerçants du Rhône et de la caisse de mutualité sociale agricole, a prononcé à son encontre une mise hors conventionnement d'une durée de trois mois avec sursis ;
2°) de faire droit à sa demande en annulant cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision en litige n'a pas été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- la commission n'a pas rendu son avis dans le délai d'un mois qui lui était imparti et n'a pas été ressaisie conformément à l'article 18 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- les droits de la défense ont été méconnus ;
- elle a la possibilité de démontrer que les faits à l'origine de la décision sont matériellement inexacts ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 30 janvier 2008, le mémoire en défense présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, représentée par son directeur général par interim, dont l'adresse est Lyon cedex 02 (69292) qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société LYS AMBULANCES ;
Elle expose que :
- le courrier en date du 19 avril 2005, pris en application de l'article L. 162-15-1 du code de la sécurité sociale, n'est qu'une demande de paiement du montant de l'indu calculé sur le mois de mars 2003 et non une seconde sanction ;
- la requête, qui ne présente aucun moyen d'appel, est irrecevable ;
- la sanction a été régulièrement notifiée ;
- la durée de la procédure, qui a été justifiée par un double examen des faits à l'origine de la sanction, ne conditionne en rien sa régularité ;
- la sanction de déconventionnement est identique à celle proposée par la commission ;
- la société requérante avait connaissance des faits reprochés et les pièces sur lesquelles s'est fondée la caisse lui ont été communiquées ;
- elle ne démontre pas que les faits reprochés seraient inexistants ou inexacts ;
Vu, enregistré le 10 juillet 2008, le mémoire complémentaire présenté pour la société LYS AMBULANCES qui maintient ses précédents moyens et conclusions, exposant en outre que :
- le grief tiré de l'absence de signature de factures n'est pas justifié faute pour la caisse d'avoir produit ces factures ;
- la caisse n'a jamais produit les factures contre lesquelles est porté le grief d'absence d'information ;
- s'agissant du grief relatif à la présence au même moment du même équipage à deux endroits différents, les transports se sont faits à la suite dans le temps ;
- il n'y a pas incohérence dans le temps reprochée pour dix trajets ;
- les transports facturés ont été effectués conformément à la prescription médicale ;
- il n'y a pas eu de kilomètres facturés à tort, la preuve n'en étant pas apportée ;
- elle n'a pas utilisé de véhicule non agréé ;
- le conducteur ou accompagnant inconnu des listes de personnel avait été mis à disposition et déclaré ;
- le grief tiré de modifications de factures est injustifié ;
Vu, enregistré le 15 janvier 2009, le mémoire complémentaire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon qui, par les mêmes moyens, conclut aux mêmes fins que précédemment, faisant en outre valoir que :
- c'est à la société requérante qu'il appartient de démontrer le bien fondé de ses allégations, notamment en ce qui concerne les griefs relatifs aux signatures manquantes, à l'absence d'informations sur les factures et à la présence d'équipages à deux endroits différents en même temps ;
- il y a bien incohérence dans le temps entre plusieurs trajets ;
- s'agissant du mode et du nombre de transports, les explications fournies ne sont pas convaincantes, soit que seuls des duplicata sont fournis, sans les factures, soit qu'aucune prescription médicale n'est fournie ou n'accompagnait les factures ;
- l'utilisation d'un logiciel de temps de transport par la caisse démontre que la sanction est justifiée par des éléments matériels et que le kilométrage effectué était bien déraisonnable ;
- le véhicule remplacé a été utilisé pour 20 transports ;
- le conducteur en cause n'était pas dans les registres du personnel de la société ;
- il y a des incohérences entre les factures papier et celles transmises aux inspecteurs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue à l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, publiée au journal officiel de la République française le 23 mars 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- les observations de Me Drai, avocat de la société LYS AMBULANCES ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant que dans le cadre de la convention nationale, prévue par l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, organisant les rapports entre les transporteurs sanitaires privés et les caisses d'assurance maladie, la société LYS AMBULANCES, dont l'objet social est notamment l'activité de taxis, d'ambulances et de véhicules sanitaires légers, a été contrôlée par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) de Lyon pour les transports réalisés au mois de mars 2003 ; qu'après avis de la commission départementale de concertation des transports sanitaires privés, le directeur de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon a, par une décision en date du 3 février 2005, prononcé à l'encontre de cette société une sanction de déconventionnement pour une période de 3 mois avec effet du 1er mars au 31 mai 2005 ; que la société LYS AMBULANCES a saisi de cette décision le Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 27 juin 2007, a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société requérante et son conseil ont eu connaissance des pièces examinées par la commission et sur lesquelles s'est fondée la caisse pour prendre la décision en litige ; que les autres moyens tirés de ce que la décision en litige aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière, ne serait pas motivée et aurait été irrégulièrement notifiée doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal ;
Considérant que la société requérante fait valoir que les faits sur lesquels repose la sanction litigieuse seraient inexacts ; que si elle se plaint de ce que la caisse n'apporte pas la preuve de l'absence de signatures ou d'informations sur les factures ou annexes ou de la présence simultanée à deux endroits différents de mêmes véhicules ou équipage, elle ne produit aucun élément de nature à remettre utilement en cause les constatations opérées par la caisse ; qu'elle ne démontre pas davantage que les factures n° 88, 175, 139, 115, 160, 6 et 20 correspondraient à des trajets parcourus par des chauffeurs et des véhicules différents alors que, pour ces trajets, la caisse a relevé des incohérences de temps et de parcours, la caisse s'étant en outre appuyée sur des éléments précis pour relever que la société requérante avait surestimé le kilométrage parcouru sans que cette société n'apporte la moindre preuve contraire, sa critique du logiciel utilisé par la caisse pour calculer les distances ne reposant d'ailleurs sur aucun élément probant ; que, de plus, contrairement à ce que cette société soutient, les factures n° 6, 83 et 162 portent sur des transports dont le mode et le nombre ne sont pas conformes à la prescription médicale à laquelle ils sont réputés correspondre ou qui ne sont pas exemptés d'une telle prescription ; que par ailleurs, contrairement aux stipulations de l'article 10 de la convention nationale susvisée, lors du contrôle par la caisse, la prescription d'un transport aller/retour n'était pas jointe aux factures n° 51, 158 et 183 alors, qu'initialement, la prescription portait uniquement sur un transport aller ; qu'enfin, aucun des éléments d'explication donnés par la société requérante ne permet d'établir qu'elle n'aurait pas continué à utiliser, pour 20 transports, l'immatriculation d'un véhicule qui n'était plus agréé et il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'elle prétend elle a eu recours, pour 11 transports en ambulance, à un conducteur non déclaré auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales; que dès lors, pris dans ses différentes branches, ce moyen est infondé ; qu'au demeurant, ce moyen de légalité interne, qui a été invoqué dans un mémoire enregistré le 10 juillet 2008, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel, procède d'une cause juridique distincte de celle sur laquelle sont fondés les moyens invoqués dans la requête initiale, dans laquelle ladite société se réservait seulement la possibilité de démontrer le caractère inexact des faits rapportés ci-dessus, et constitue ainsi une demande nouvelle présentée tardivement et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par la caisse primaire d'assurance maladie, que la société LYS AMBULANCES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, sur ce même fondement, de mettre à la charge de la société LYS AMBULANCES, le paiement à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon d'une somme de 1 500 euros ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que la requête de la société LYS AMBULANCES présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de lui infliger une amende d'un montant de 1 500 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société LYS AMBULANCES est rejetée.
Article 2 : La société LYS AMBULANCES versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société LYS AMBULANCES est condamnée à payer une amende de 1 500 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société LYS AMBULANCES, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, au Trésor Public et au ministre de la santé et des sports.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2009 à laquelle siégeaient :
Mme Serre, présidente de chambre,
Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
M. Picard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 décembre 2009.
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N° 07LY01772