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02/12/2009 | FRANCE | N°08LY02928

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 02 décembre 2009, 08LY02928


Vu, sous le n° 08LY00195, la requête, enregistrée par télécopie le 25 janvier 2008 et régularisée par courrier le 28 janvier 2008, présentée pour M. Yves A, domicilié 17 boulevard Edouard Rey à Grenoble (38000) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0300395 du 9 octobre 2007 en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 et des pénalités y afférentes, ainsi

qu'à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquell...

Vu, sous le n° 08LY00195, la requête, enregistrée par télécopie le 25 janvier 2008 et régularisée par courrier le 28 janvier 2008, présentée pour M. Yves A, domicilié 17 boulevard Edouard Rey à Grenoble (38000) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0300395 du 9 octobre 2007 en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 et des pénalités y afférentes, ainsi qu'à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- en ce qui concerne les redressements procédant de la vérification de la comptabilité de la SARL Opéra Investissement, que la notification de redressement du 25 septembre 2000 relative à son imposition personnelle pour 1997 et 1998 était insuffisamment motivée ; qu'aucun élément de calcul n'a été joint aux avis de dégrèvements qui lui ont été adressés ; que le redressement afférent au taux d'amortissement linéaire pratiqué par la SARL Opéra Investissement pour ses meubles et immeubles était insuffisamment motivé dans la notification de redressement adressé à cette société ; qu'il appartenait à l'administration fiscale, eu égard à la procédure de redressement mise en oeuvre, d'apporter la preuve du bien-fondé des taux d'amortissement qu'elle entend retenir ; qu'il n'existait aucune minoration d'actif ;

- en ce qui concerne les redressements découlant du contrôle sur pièces, que les bâtiments du château Bayard forment un ensemble architectural classé monument historique ouvert au public, même si l'intérieur d'un seul des bâtiments est ouvert au public ; que le déficit généré par la SCI Bayard, dont il est l'unique associé, doit être intégralement imputé sur son revenu global personnel pour 1997 ; que l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé a été ramené pour 1997 de 140 200 francs à 113 146 francs, sans aucune explication ; que les intérêts de retard ont été appliqués à tort à des redressements procédant de la rectification d'erreurs de l'administration sur son nombre de parts de quotient familial et sur le régime d'imposition d'une plus-value ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2008, et le mémoire rectificatif, enregistré le 20 octobre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les redressements afférents à la SARL Opéra Investissement ont été motivés par référence à la notification de redressement adressée à cette société, dont un exemplaire a été reçu par M. A lui-même ; que les tableaux annexés donnent le détail du calcul des dégrèvements prononcés en exécution du jugement attaqué, le détail du calcul des amortissements non déductibles de la SARL et le calcul de la minoration d'actif pour 1996 ; que le redressement afférent à l'amortissement linéaire des immeubles était suffisamment motivé et qu'il appartenait à la SARL Opéra Investissement de justifier des raisons pour lesquelles elle entendait s'écarter des taux d'amortissements fixés par les usages et que le taux d'amortissement linéaire de 20 % appliqué sur les meubles n'a pas été remis en cause ; que la remise en cause du taux d'amortissement linéaire relatif aux immeubles pour 1994 et 1995 conduit à une minoration d'actif à réintégrer au titre de 1996 ; que la circonstance, non démontrée, que les visiteurs auraient accès au parc et à la totalité des extérieurs des bâtiments de Château Bayard est sans incidence sur la déductibilité des charges foncières afférentes au bâtiment non visitable occupé par le requérant ; que l'administration fiscale entend se prévaloir, à titre subsidiaire, par voie de substitution de base légale, si la Cour faisait droit à tout ou partie des prétentions du requérant s'agissant des charges afférentes au Château Bayard, de ce que M. A n'a ni informé le délégué régional du tourisme des conditions d'ouverture au public du musée abrité par la Maison carrée , conformément aux dispositions de l'article 17 quater de l'annexe IV au code général des impôts, ni joint à sa déclaration le récépissé prévu à l'article 17 quinquies de cette annexe, ni produit l'attestation de l'administration des affaires culturelles visée à l'article 41 J de l'annexe III audit code, ce qui entraîne la non déductibilité d'une somme de 425 342 francs admise à titre de tempérament en première instance pour 1997 ; que les charges foncières relevant de l'article 156 II 1er ter du code général des impôts sont étrangères à la détermination du résultat de la société civile immobilière, n'étant pas liées à des revenus catégoriels résultant d'une activité, celles afférentes à la période d'imposition commune des époux en 1997, pour les parties de l'immeuble ne procurant aucun revenu foncier, ne peuvent pas être prises en compte pour déterminer le résultat de l'activité de la société au 31 décembre 1997 et ne peuvent pas davantage être reportées sur la période d'imposition séparée des époux pour 1997 ; que la réduction de l'abattement pour adhésion à une association de gestion agréée pour 1997 résulte d'une modification du régime d'imposition de la plus-value déclarée par le contribuable ; que M. A n'avait pas correctement rempli sa déclaration de revenus pour 1997 et que l'application de l'intérêt de retard, qui ne constitue pas une sanction, est justifiée ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2009, présenté pour M. A, qui maintient ses conclusions et porte à 3 000 euros le montant demandé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux, que l'administration fiscale s'est bornée à indiquer que le taux d'amortissement de 3,33 % retenu est un taux usuellement pratiqué s'agissant d'un bâtiment à usage hôtelier de bonne qualité, alors que l'immeuble en question n'était pas de bonne qualité et justifiait pleinement le taux pratiqué ; qu'en ce qui concerne le château, il ne s'agit nullement de trois bâtiments distincts, les visiteurs du musée pouvant visiter la totalité des extérieurs du château ; que l'administration fiscale ajoute au texte en exigeant que l'intégralité des intérieurs soit ouverte au public ; que la formalité prévue par l'article 17 quater de l'annexe IV au code général des impôts n'est pas substantielle ; que l'article 41 J de l'annexe III au code général des impôts n'est pas applicable en l'espèce, ainsi que l'indique la doctrine administrative référencée 5 B 2428 n° 110 dont il entend se prévaloir tant sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales que sur celui du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; que les charges de la société civile immobilière propriétaire du Château Bayard doivent être déterminées à la clôture de l'exercice et ne peuvent s'imputer chez son unique associé qu'à la date de clôture de cet exercice ; que l'administration fiscale a affecté une partie de l'abattement pour adhésion à une association de gestion agréée à la plus value professionnelle alors que cet abattement était entièrement absorbé par les autres revenus déclarés par le requérant ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2009 par télécopie et régularisé par courrier le 18 mai 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui maintient ses conclusions, par les moyens exposés dans son précédent mémoire, en soutenant en outre, que le contribuable ne justifie d'aucune circonstance d'exploitation particulière permettant de faire application d'un taux d'amortissement supérieur au taux de 3,33 % retenu par l'administration ; que le contribuable ne saurait se prévaloir d'une doctrine administrative postérieure aux années d'imposition en litige ; qu'aucune disposition légale n'ayant prévu les modalités de répartition de l'abattement pour adhésion à une association de gestion agréée, l'administration fiscale ne peut que le répartir au prorata des bénéfices soumis à des taux d'imposition différents ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 26 juin 2009 et régularisé par courrier le 2 juillet 2009, présenté pour M. A, qui maintient ses conclusions sans apporter d'élément nouveau ;

Vu l'ordonnance en date du 9 juin 2009 fixant la clôture d'instruction au 3 juillet 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la lettre en date du 12 octobre 2009 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office deux moyens d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller,

- les observations de Me Palomares, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public,

la parole ayant à nouveau été donnée à Me Palomares ;

Considérant que M. et Mme A ont été assujettis à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1996, à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL Opéra Investissement, dont ils détenaient chacun la moitié des parts ; que M. A, séparé de son épouse le 10 juin 1997, a en outre été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1997 et 1998, à la suite de cette vérification de comptabilité et d'un contrôle sur pièces de ses déclarations, aucune imposition n'ayant été établie pour la période de l'année 1997 antérieure à la séparation des époux ; que M. A a demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 au Tribunal administratif de Grenoble ; que, par le jugement n° 0300395 du 9 octobre 2007, le Tribunal administratif de Grenoble a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de sa demande à hauteur du montant des dégrèvements accordés en cours d'instance et prononcé une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui restaient en litige au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; que M. A conteste ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions d'appel afférentes aux contributions sociales pour 1997 et 1998 :

Considérant que si M. A a demandé au Tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998, il n'a ni mentionné dans sa demande les contributions sociales mises à sa charge au titre des années 1997 et 1998, ni même versé au dossier les avis d'imposition afférents à ces cotisations ; que les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces contributions sont ainsi nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; qu'elles doivent dès lors être rejetées ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : 1 Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. / Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention Monsieur ou Madame . (...) 4 Les époux font l'objet d'impositions distinctes : - a Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; / - b Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque des époux faisant l'objet d'une imposition commune se séparent, chacun d'eux appartient à deux foyers fiscaux distincts, les revenus et bénéfices dont il a disposé avant la séparation ne pouvant être imposés avec ceux dont il a disposé après la séparation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les époux A se sont séparés le 10 juin 1997 ; que, dès lors, la demande présentée par M. A au Tribunal administratif de Grenoble tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 concernait deux foyers fiscaux distincts ; que, par suite, eu égard à la nature de l'impôt sur le revenu, le tribunal administratif ne pouvait pas statuer par un seul jugement sur la cotisation à laquelle M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 1996 et sur celles auxquelles M. A a été assujetti, en tant que contribuable séparé ou divorcé, au titre des années 1997 et 1998 ; que, dès lors, le jugement attaqué, rendu en méconnaissance de cette règle d'ordre public, doit être annulé en tant qu'il statue sur l'imposition commune des époux A au titre des années 1997 et 1998 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents auxquels il reste assujetti au titre des années 1997 et 1998, les conclusions afférentes à l'année 1996 restant enregistrées sous le n° 08LY00195 pour qu'il y soit statué par un arrêt distinct ;

Sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant en litige au titre des années 1997 et 1998 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ;

Considérant, en premier lieu, que M. A, associé de la SARL Opéra Investissement qui s'était placée sous le régime d'imposition des sociétés de personnes, a été informé, par une notification de redressement en date du 25 septembre 2000, que l'administration fiscale envisageait de redresser le montant des bénéfices industriels et commerciaux qu'il avait déclarés à raison de sa quote-part des résultats de cette société au titre des années 1997 et 1998 ; que si cette notification de redressement, qui précisait le montant du redressement des bénéfices industriels et commerciaux du requérant pour chacune des années d'imposition en litige, comportant ainsi la nature et le montant du redressement opéré au niveau de l'imposition personnelle de M. A, ne mentionnait pas les motifs et les montants des différents redressements apportés aux résultats de la SARL Opéra Investissement, elle faisait expressément référence à la notification de redressement adressée à cette SARL ; que, dès lors, eu égard aux modalités selon lesquelles doivent être imposés les résultats d'une société placée sous le régime d'imposition des sociétés de personnes, et nonobstant la circonstance que M. A ne soit qu'associé et non gérant de ladite SARL, le moyen tiré de ce que la notification de redressement adressée à M. A aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée à la SARL Opéra Investissement indiquait, s'agissant de la remise en cause du taux d'amortissement pratiqué sur les immeubles dont cette société était propriétaire dans une résidence hôtelière : Le taux retenu de 6,66 % est excessif compte tenu des usages. En effet, s'agissant d'un immeuble qui est à usage de résidence hôtelière et qui présente une bonne qualité d'ensemble (immeuble bien entretenu) le taux linéaire est ramené à 3,33 % (soit une durée normale d'utilisation de 30 ans) (article 39 1 2° du CGI) et que le taux d'amortissement retenu par la société pour les meubles n'a pas été remis en cause ; que, dès lors, même si le taux de 3,33 % retenu par l'administration n'a pas été appuyé de références aux usages en matière d'hôtellerie, cette notification de redressement était suffisamment motivée de manière à permettre au contribuable de présenter ses observations ; que le moyen tiré de ce que la notification de redressement adressée à cette société serait insuffisamment motivée s'agissant de ses amortissements doit ainsi être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que suite à une modification du régime d'imposition d'une plus-value professionnelle réalisée par le contribuable en 1997, l'administration fiscale a réparti le montant de l'abattement pour adhésion à une association de gestion agréée, applicable aux bénéfices non commerciaux du requérant sur le fondement du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts, entre une plus-value professionnelle qu'il avait réalisée et ses autres bénéfices non commerciaux ; que si la notification de redressement adressée au contribuable laisse apparaître que le montant de la plus-value qu'il a réalisée a été réduit d'un montant de 27 054 francs, soit 4 124,36 euros, au titre de l'abattement pour adhésion à une association de gestion agréée, elle ne mentionne pas que ce montant de 27 054 francs serait retiré de l'abattement de 140 200 francs appliqué au même titre sur les autres bénéfices non commerciaux qu'il avait déclarés ; que, n'ayant pas été mis à même de formuler des observations sur la réduction du montant de l'abattement appliqué à ses bénéfices non commerciaux imposables selon le système du quotient, laquelle devait être motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, quand bien même elle résulterait d'une répartition automatique de l'abattement alors limité à 140 200 francs entre les revenus professionnels imposables en tant que plus-values et ceux imposables selon le système du quotient, M. A est fondé à demander la décharge des droits et intérêts de retard procédant de cette réduction ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant du redressement afférent au taux d'amortissement des immeubles de la SARL Opéra Investissement :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) / 2°) (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les amortissements qu'une entreprise est en droit de pratiquer chaque année à raison d'une immobilisation sont ceux qui, pour cette immobilisation, résultent des usages constatés dans la profession à laquelle appartient l'entreprise ; que, par usages, il y a lieu d'entendre, sous le contrôle du juge de l'impôt, les pratiques qui, en raison notamment de leur ancienneté, de leur fréquence ou de leur généralité, sont regardées comme normales, dans chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, pour le bien à amortir, à la date d'acquisition de celui-ci par l'entreprise ; qu'il appartient à l'administration de s'assurer, d'une part, que les amortissements pratiqués par une entreprise sont conformes à ceux qui sont généralement admis pour l'élément d'actif dont il s'agit dans le secteur professionnel auquel appartient l'entreprise et, d'autre part, que les caractéristiques particulières du bien à amortir n'appellent pas une dérogation au taux d'amortissement résultant des usages ;

Considérant que l'administration justifie le taux de 3,33 % qu'elle a retenu, au lieu du taux de 6,66 % appliqué par la SARL Opéra Investissement pour l'amortissement ses immeubles, par comparaison au taux de 2,8 % habituellement admis par les usages de la profession hôtelière, sans que M. A, qui se borne à faire état du prix de revente des immeubles, ne justifie de circonstances d'exploitation particulières conduisant à faire application d'un taux supérieur ;

S'agissant des redressements afférents aux charges de la société civile immobilière Château Bayard :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal (...) sous déduction : / I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; (...) Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers (...) ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, (...) / II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : / (...) 1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques (...) ; qu'aux termes de l'article 41 E de l'annexe III à ce code : (...) les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I. et qu'aux termes de l'article 41 F de la même annexe, dans sa rédaction alors en vigueur : I. Les charges visées à l'article 41 E comprennent tout ou partie des dépenses de réparation et d'entretien ainsi que des autres charges foncières énumérées aux a à d du 1° et au a du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts. / Ces charges sont déductibles pour leur montant total si le public est admis à visiter l'immeuble et pour 50 p. 100 de leur montant dans le cas contraire. (...) ;

Considérant que M. A, unique associé de la société civile immobilière Château Bayard, elle-même propriétaire du château Bayard, classé monument historique en 1915, a déduit de son revenu global au titre des années 1997 et 1998 diverses dépenses présentées comme étant afférentes à cet immeuble ; que l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de certaines de ces dépenses et procédé, pour les seules charges foncières relatives aux bâtiments de ce château, à une répartition entre les trois bâtiments qui le composent ; que les charges rattachées à un bâtiment en forme de poterne flanqué de deux tours, occupé à titre onéreux par un tiers, ont été admises en déduction du revenu global de M. A sur le fondement du I de l'article 156 du code général des impôts, après imputation sur ses revenus fonciers, tandis que celles rattachées à un bâtiment appelé maison carrée , abritant un musée ouvert au public, étaient intégralement admises en déduction de son revenu global sur le fondement des dispositions du II du même article et que celles rattachées à un corps de ferme, occupé à titre de résidence secondaire par le requérant, n'ont été admises en déduction de son revenu global que pour la moitié de leur montant sur le fondement des dispositions du II dudit article ; que s'agissant de l'année 1997, l'administration fiscale a en outre procédé, pour les charges déductibles sur le fondement des dispositions du II de l'article 156 du code général des impôts au titre de l'année 1997, à une répartition entre la période antérieure à la séparation des époux A et la période postérieure à cette séparation, seules les charges afférentes à cette seconde période étant admises en déduction du revenu global de M. A ;

Considérant que les impositions en litige procèdent de la notification de redressement en date du 25 septembre 2000 adressée à M. A ; que le contribuable s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à cette notification de redressement, il lui appartient, en application de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré de ces impositions ;

Considérant que si M. A soutient que Château Bayard constitue un ensemble immobilier classé monument historique, il est constant que l'un des bâtiments de cet ensemble procure des revenus fonciers au contribuable et qu'un autre fait office de résidence secondaire, sans que le public puisse accéder à l'intérieur de ce bâtiment, alors qu'un troisième, dont le requérant n'a pas la disposition, abrite un musée ; que, dès lors, en admettant même que le public ait accès à l'ensemble des extérieurs du château afin d'en contempler les façades, les charges foncières afférentes à ce château devaient être réparties bâtiment par bâtiment, celles liées à la partie occupée par le requérant à titre de résidence secondaire ne pouvant être admises en déduction de son revenu global que pour 50 % de leur montant sur le fondement des dispositions précitées du II de l'article 156 du code général des impôts combinées avec celles de l'article 41 F de l'annexe III audit code ; que M. A n'établit pas que la répartition des dépenses entre les différents bâtiments, telle qu'elle a été effectuée par l'administration fiscale, conduit à des impositions exagérées ;

Considérant que si M. A conteste l'exclusion des dépenses relatives aux espaces verts et chemins d'accès à l'immeuble des dépenses déductibles de ses revenus, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe que ces dépenses seraient au nombre des charges foncières afférentes à des parties de l'immeuble classées monument historique ;

Considérant, enfin, que les dépenses supportées par M. A dans l'intérêt de la société civile immobilière Château-Bayard, pour les parties de l'immeuble ne lui procurant pas de revenus fonciers, échappent à la répartition prévue à l'article 8 du code général des impôts ; que, par suite, s'agissant de l'année 1997, elles doivent être imputées sur son revenu global au titre de la période durant laquelle elles ont été supportées ; que M. A n'établit pas que la répartition effectuée entre la période antérieure à la séparation des époux et celle postérieure conduirait à des impositions exagérées ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 (...) ;

Considérant, en premier lieu, que si l'administration fiscale a commis une erreur en imposant dans la catégorie des bénéfices agricoles une plus-value professionnelle réalisée par M. A au titre de l'année 1997, cette erreur a été intégralement corrigée lors de l'établissement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige ; que cette erreur est par suite sans incidence sur le bien-fondé des intérêts de retard dont a été assortie la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu en litige ;

Considérant, en deuxième lieu, que la déclaration d'impôt sur le revenu déposée par M. A au titre de la période de l'année 1997 postérieure à la séparation des époux comportait des éléments inexacts quant au nombre de parts de quotient familial attribué au contribuable et quant au régime d'imposition d'une plus-value professionnelle ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration fiscale ne pouvait pas assortir les droits procédant des redressements corrigeant ces erreurs de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander une réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 et des intérêts de retard y afférents, à hauteur de celle résultant d'une réduction de 27 054 francs, soit 4 124,36 euros, de sa base d'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui pour le litige afférent aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0300395 du 9 octobre 2007 est annulé en tant qu'il se prononce sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A reste assujetti au titre des années 1997 et 1998.

Article 2 : La base d'imposition de M. A dans la catégorie des bénéfices non commerciaux est réduite de 4 124,36 euros au titre de l'année 1997.

Article 3 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. A reste assujetti au titre de l'année 1997 est réduite à concurrence de la réduction de sa base d'imposition définie à l'article 2.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées pour M. A en première instance et en appel est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 2 décembre 2009.

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N° 08LY02928


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02928
Date de la décision : 02/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DURAFFOURD GONDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-02;08ly02928 ?
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