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01/12/2009 | FRANCE | N°08LY00279

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2009, 08LY00279


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2008, présentée pour M. Gilbert A, domicilié ...) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500233 en date du 28 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2004 par laquelle le maire de Saint-Verand l'a suspendu de ses fonctions ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Verand la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- la saisine du consei...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2008, présentée pour M. Gilbert A, domicilié ...) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500233 en date du 28 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2004 par laquelle le maire de Saint-Verand l'a suspendu de ses fonctions ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Verand la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- la saisine du conseil de discipline est intervenue trois mois après sa suspension en méconnaissance des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a commis aucune faute disciplinaire d'une gravité suffisante : la sanction de révocation n'est pas justifiée ; l'avis du conseil de discipline de recours n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation contrairement à l'arrêté de révocation du 13 décembre 2006 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2008, présenté pour la commune de Saint-Verand qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de M. A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le conseil de discipline a été saisi dans les délais ;

- la culpabilité de M. A est établie à titre définitif et la sanction disciplinaire est justifiée notamment eu égard aux fonctions exercées par l'intéressé ;

Vu la décision, en date du 26 juin 2008, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la décision, en date du 27 août 2009, par laquelle le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture d'instruction au 30 septembre 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;

Considérant que, par la présente requête, M. A relève appel du jugement du 28 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2004 par laquelle le maire de Saint-Verand l'a suspendu de ses fonctions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A fait valoir que le conseil de discipline n'a été saisi que le 21 janvier 2005, soit près de trois mois et non deux mois comme l'ont mentionné les premiers juges, après la suspension dont il a fait l'objet, cette circonstance postérieure à la décision attaquée reste en tout état de cause sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le 11 octobre 2004, M. A a été identifié par une habitante de la commune comme la personne l'observant dans sa salle de bain après s'être introduit dans sa propriété clôturée ; que ces faits, qui, du reste ont donné lieu ultérieurement à une condamnation pénale pour violation de propriété, étaient d'une gravité suffisante pour justifier la mesure de suspension en litige ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen invoqué par M. A, tiré de ce que les faits qui lui ont été reprochés ne pouvaient justifier la sanction de révocation qui lui a été infligée le 13 décembre 2006 ainsi que l'a reconnu le conseil de discipline de recours de la région Rhône-Alpes dans son avis du 15 mars 2007 se rattache à un litige distinct de celui qui est relatif à la légalité de la décision de suspension du 25 octobre 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 28 septembre 2007, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de cet article : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour administrative d'appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que la commune de Saint-Verand n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Saint-Verand ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Verand tendant à la mise à la charge de M. A d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert A, à la commune de Saint-Verand et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Reynoird, premier conseiller,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er décembre 2009.

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N° 08LY00279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00279
Date de la décision : 01/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale PELLETIER
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER
Avocat(s) : SCP BENICHOU-PARA-TRIQUET DUMOULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-01;08ly00279 ?
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