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24/11/2009 | FRANCE | N°08LY02095

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2009, 08LY02095


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Christian A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0603151 - 0704054, en date du 1er juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge desdites cotisations ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 350 euros au titre de l'article L. 761-1

du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la procédure d'imposition à ...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Christian A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0603151 - 0704054, en date du 1er juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge desdites cotisations ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 350 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la procédure d'imposition à la taxe professionnelle est irrégulière en ce qu'il n'a pas été, préalablement à l'émission des avis d'imposition au titre des années 2005 et 2006, informé et mis à même de présenter ses observations ;

- il doit être exonéré de taxe professionnelle pour l'ensemble de ses revenus, sur le fondement des dispositions du 2° et du 3° de l'article 1460 du code général des impôts ; les dispositions de cet article 1460 du code général des impôts prévoyant l'exonération de taxe professionnelle en faveur des auteurs n'excluent pas expressément du bénéfice de cette exonération les auteurs de scénarii de films et les auteurs réalisateurs d'oeuvres cinématographiques ;

- en application du principe de confiance légitime, la définition de l'activité d'auteur issue de la doctrine administrative inclut implicitement les auteurs de scénarii et les auteurs-réalisateurs de films cinématographiques ;

- la part des droits d'auteur qu'il a perçue, liée à la publication du livre tiré du scénario du film Joyeux Noël , dont l'administration a admis qu'elle ne devait pas être incluse dans la base de la taxe professionnelle, a été sous-estimée par celle-ci ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, concluant au rejet de la requête ; il soutient que la procédure d'imposition n'est entachée en l'espèce d'aucune irrégularité, dans la mesure où l'administration s'est bornée à reprendre les recettes déclarées par l'intéressé au titre des revenus professionnels des deux années précédentes, soit 2003 et 2004, afin de calculer la taxe professionnelle due par lui au titre des années 2005 et 2006 ; qu'au titre de l'année 2003, le requérant n'établit pas que les recettes perçues étaient afférentes à des oeuvres écrites et qu'à ce titre elles pouvaient bénéficier de l'exonération prévue au 3° de l'article 1460 du code général des impôts ; qu'il résulte de la lettre même de l'article 1460 du code général des impôts que les auteurs-réalisateurs d'oeuvres cinématographiques ne sont pas concernés par le dispositif ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 2 juin 2009, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et porte sa demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 5 000 euros ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 24 août 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2009, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- les observations de Me Vidal, avocat de M. A ;

- les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

- la parole ayant été donnée à nouveau à Me Vidal, avocat de M. A ;

Considérant que M. Christian A exerce une activité d'auteur-réalisateur d'oeuvres cinématographiques depuis le 1er octobre 2001 ; qu'il a été assujetti à la taxe professionnelle au titre des années 2005 et 2006 ; que, pour calculer la taxe professionnelle qui lui a été ainsi réclamée pour cette activité au titre de ces années 2005 et 2006, le service vérificateur a retenu comme base le montant de ses recettes tel que figurant dans ses déclarations à l'impôt sur le revenu au titre des années 2003 et 2004 ; que M. A fait appel du jugement du 1er juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été ainsi assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, normalement établie au vu d'une déclaration souscrite par le redevable, l'administration ne peut, à moins que des dispositions législatives n'aient prévu une procédure particulière comportant des garanties spécifiques, assujettir à cette imposition une personne qui n'a pas souscrit de déclaration qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A n'avait pas souscrit de déclaration relative à la taxe professionnelle au titre des années 2005 et 2006 ; qu'il a été assujetti à cette taxe pour la première fois à la suite de l'émission d'un avis d'imposition au titre de l'année 2005 sans avoir préalablement été informé ou mis à même de présenter ses observations ; qu'il a été assujetti à la taxe au titre de l'année 2006 dans les mêmes conditions ; que, dès lors et nonobstant la circonstance, invoquée par l'administration, que celle-ci a utilisé, pour calculer la taxe professionnelle réclamée à l'intéressé au titre des années 2005 et 2006, les montants de ses revenus mentionnés par lui dans ses déclarations d'impôt sur le revenu pour les deux années 2003 et 2004, l'administration, en omettant d'informer le redevable de la taxe professionnelle préalablement à l'émission des avis d'imposition, a méconnu le principe général des droits de la défense ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir, pour la première fois en appel, que la procédure est entachée d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été réclamées au titre des années 2005 et 2006 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 1er juillet 2008 est annulé.

Article 2 : M. A est déchargé de la taxe professionnelle qui lui a été réclamée au titre des années 2005 et 2006.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2009.

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N° 08LY02095


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02095
Date de la décision : 24/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : COLBERT et ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-24;08ly02095 ?
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