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09/11/2009 | FRANCE | N°06LY02445

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 09 novembre 2009, 06LY02445


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 2006 et le mémoire complémentaire enregistré le 6 novembre 2007, présentés pour M. René A ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407334, en date du 24 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1998, 1999 et 2000, à raison de son activité de chauffeur de taxi, mises e

n recouvrement le 31 décembre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge, à hauteur de 45...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 2006 et le mémoire complémentaire enregistré le 6 novembre 2007, présentés pour M. René A ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407334, en date du 24 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1998, 1999 et 2000, à raison de son activité de chauffeur de taxi, mises en recouvrement le 31 décembre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge, à hauteur de 45 874 euros, desdites cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes ;

M. A soutient que la reconstitution de recettes effectuée par le service, au titre des années 1998 à 2000, est erronée en ce qu'elle a retenu un nombre de kilomètres parcourus par an de 83 000 alors que le kilométrage annuel était de 78 354 ; que les trajets entre son domicile et son travail représentaient 16 196 kilomètres par an et non 10 440 comme l'a retenu l'administration ; que, concernant les trajets administratifs, l'administration a retenu 600 kilomètres par an alors qu'il a effectué en moyenne 2 900 kilomètres ; que, concernant les trajets purement personnels, l'administration les a réduits de manière excessive ; que la doctrine administrative 4 G 3342 n°3 et suivants du 25 juin 1998 précise que pour être pertinente une reconstitution doit demeurer dans les limites réalistes au regard des conditions effectives d'exploitation et que les renseignements donnés par les contribuables doivent être soigneusement étudiés et retenus s'ils sont jugés acceptables par le vérificateur et, qu'enfin, la méthode de reconstitution suivie par le service doit être clairement et complètement exposée dans la notification, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que ses déplacements personnels atteignent 16 940 kilomètres proches des 18 000 kilomètres annuels admis par l'INSEE ; que, concernant la détermination de la fréquence des retours à vide , l'administration n'a pas tenu compte des conditions particulières de fonctionnement de l'entreprise en retenant un ratio de 33 pour cent alors que ce ratio devait être estimé à 45 pour cent ; que, concernant l'activité accessoire de transfert de bagages, il s'agit de courses à part entière facturées en fonction des kilomètres parcourus ; que les recettes de cette activité ne peuvent être ajoutées à la reconstitution dès lors qu'elles font double emploi avec les recettes calculées à partir des kilomètres parcourus ; que, concernant les pénalités de mauvaise foi, un modèle théorique de reconstitution de recettes ne saurait à lui seul écarter la bonne foi du contribuable ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que, la comptabilité du requérant n'étant pas probante, le service a procédé à une reconstitution des recettes et résultats ; que, pour cette reconstitution, le vérificateur a retenu la méthode la plus favorable en procédant à une reconstitution en fonction du prix moyen au kilomètre ; qu'en vertu de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales le requérant supporte la charge de la preuve d'établir l'exagération des bases d'imposition dès lors qu'elles ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directes et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, concernant le prix moyen d'une course, il a été possible, à partir des doubles de reçus produits par l'intéressé, de fixer à 60 pour cent le kilométrage professionnel effectué à partir de l'aéroport de Saint-Exupéry et à 40 pour cent celui effectué à partir de Lyon ; qu'il a de même été possible de déterminer que 40 pour cent des courses étaient nocturnes et que 60 pour cent étaient effectuées à partir de l'aéroport et se traduisaient par un retour à vide ; qu'un prix moyen d'une course, qu'elle soit vide ou en charge, depuis l'aéroport a été déterminé ; qu'à partir de ce prix moyen et de la distance moyenne d'une course, le prix au kilomètre d'une course, y compris à partir de Lyon par référence à une monographie régionale, a pu être déterminé ; que, concernant le nombre de kilomètres parcourus, le requérant propose d'effectuer le calcul à partir de la moyenne des kilomètres parcourus sur les trois années ; que sa démonstration ne peut être retenue dans la mesure où le kilométrage parcouru au cours de l'année 2000 correspond à l'utilisation d'un nouveau véhicule ; que, concernant l'évaluation des kilomètres correspondant aux trajets entre le domicile et le travail, la journée de travail du requérant ne démarre pas systématiquement à partir de l'aéroport ; qu'il résulte des doubles des reçus qu'une journée de travail peut commencer dans Lyon ou son agglomération à destination de l'aéroport ou même se cantonner à Lyon et son agglomération ; que ce type de journée représente 50 pour cent de l'activité du requérant ; que le calcul effectué par ce dernier n'est étayé d'aucun élément de nature à remettre en cause l'analyse du vérificateur ; que, concernant les trajets administratifs, le requérant ne produit pas davantage d'éléments précis ; que, concernant les trajets personnels, le kilométrage avancé par le requérant est manifestement excessif ; que concernant la fréquence des retours à vide , le requérant n'effectue pas de retour à vide lorsqu'il revient de l'aéroport ; que l'argument selon lequel les taxis de province fonctionneraient différemment des taxis parisiens est très général et que le requérant n'apporte aucun élément précis sur l'organisation personnelle de son activité ; que, concernant l'activité accessoire de transfert de bagages, l'origine des bagages transportés n'est pas établie ni le fait que ces transports constitueraient des courses à part entière ; que l'application de la majoration de 40 pour cent en cas de mauvaise foi prévue à l'article 1729 du code général des impôts est justifiée en raison du caractère irrégulier de la comptabilité, ainsi que de l'importance et du caractère répété des minorations des recettes ;

Vu la décision du 12 avril 2007 du bureau de l'aide juridictionnelle, rectifiée le 8 juin 2007, admettant M. A à l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que M. René A, exerçant la profession de chauffeur de taxi, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité au cours de l'année 2001, sur les exercices 1998, 1999 et 2000 ; qu'en raison du caractère irrégulier et non probant de sa comptabilité, le service a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires sur l'ensemble des exercices vérifiés et lui a adressé une notification de redressement le 2 octobre 2001 en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; que M. A fait appel du jugement du 24 octobre 2006 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité présente de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la comptabilité de M. A comportait de graves irrégularités ; qu'il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui s'est réunie le 8 avril 2003 ; qu'ainsi, en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, le requérant supporte la charge d'établir l'exagération des bases d'imposition en litige ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour procéder à la reconstitution des chiffres d'affaires et des résultats imposables des trois exercices litigieux, le vérificateur a utilisé deux méthodes distinctes, tenu compte des indications de M. A et retenu la méthode faisant apparaître les chiffres les plus favorables à ce dernier ; qu'après avoir déduit les kilomètres effectués par l'intéressé à titre personnel des kilomètres parcourus par son véhicule, la méthode retenue par le vérificateur a consisté à déterminer le prix moyen au kilomètre d'une course en tenant compte du fait que M. A exerçait principalement son activité à partir de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry et accessoirement à partir de Lyon ; que, pour ce faire, le vérificateur a tenu compte des reçus présentés par l'intéressé à partir desquels il a été possible de fixer à 60 pour cent le kilométrage professionnel effectué à partir de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry et à 40 pour cent le kilométrage professionnel effectué à partir de Lyon ; que l'analyse des reçus lui a également permis de déterminer que 40 pour cent des courses étaient nocturnes et que 60 pour cent des courses effectuées à partir de l'aéroport se traduisaient par un retour à vide à l'aéroport, point de départ d'une nouvelle course ; qu'ainsi, à partir d'une distance de 30 kilomètres pour une course en charge au départ de l'aéroport et de 60 kilomètres pour une course depuis l'aéroport avec retour à vide , le vérificateur a arrêté à 48 kilomètres la distance moyenne d'une course, qu'elle soit à vide ou en charge, depuis l'aéroport ; qu'à partir des reçus fournis, il a déterminé le prix moyen d'une course depuis l'aéroport, soit 256 francs ; qu'à partir de ce prix moyen et de la distance moyenne d'une course, le prix au kilomètre d'une course à partir de l'aéroport a pu être déterminé ; qu'il a été fait référence à une monographie régionale pour arrêter le prix au kilomètre d'une course à partir de Lyon ; qu'enfin, le chiffre d'affaires du requérant a pu être reconstitué en multipliant chaque prix moyen avec la fraction de kilométrage professionnel auquel il se rapporte ;

Considérant que M. A soutient, en premier lieu, que le nombre de kilomètres qu'il a parcourus au cours des années d'imposition litigieuses, estimé à 83 000 par an par le service et ramené à 80 000 par le tribunal administratif devait être fixé à 78 354 ; que, toutefois, l'évaluation qu'il effectue à cette fin, qui comporte une erreur de calcul et qui omet de prendre en compte les kilomètres parcourus entre les périodes du 1er au 12 janvier 1998 et du 6 au 31 décembre 1999, n'est pas de nature à remettre en cause le kilométrage retenu par les premiers juges ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A fait valoir que le lieu d'exercice de son activité s'effectuait à hauteur de 80 pour cent au départ de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, que les retours à son domicile s'effectuaient de ce même aéroport à hauteur de 50 pour cent et que le kilométrage effectué entre son domicile et son lieu de travail retenu par le service, soit 10 440 kilomètres, devait en conséquence être porté à 16 196 kilomètres ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que l'administration, après avoir constaté, à partir du double des reçus produits par le contribuable, que ce dernier pouvait commencer sa journée de travail par une course depuis Lyon vers l'aéroport ou n'effectuer des courses que sur Lyon ou son agglomération, dans une mesure allant jusqu'à 30 pour cent de son activité en 2000, a fixé, pour l'ensemble de la période en cause, à 50 pour cent les trajets réalisés à vide du domicile du requérant à l'aéroport Lyon Saint-Exupéry ; que, d'autre part, après avoir considéré que le requérant ne faisait pas de retour à vide de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry le soir, mais profitait d'une dernière course à partir de l'aéroport pour regagner le centre-ville de Lyon et terminer sa journée de travail avant de regagner son domicile, le service a fixé à 10 pour cent les trajets effectués à vide de l'aéroport au domicile de l'intéressé ; que, pour contester cette évaluation, M. A se borne à soutenir qu'il n'est pas affilié au système des radio-taxis mais n'apporte aucun justificatif ni élément probant de nature à infirmer l'évaluation faite par l'administration des trajets effectués entre son domicile et son lieu de travail ; que s'il fait valoir, par ailleurs, que la distance entre son domicile et l'aéroport Lyon Saint-Exupéry n'est pas de 32 kilomètres mais de 36,5 kilomètres, les estimations de parcours qu'il produit et qui ne font pas mention de son domicile ne sont pas de nature à infirmer le kilométrage retenu par l'administration ;

Considérant que si M. A soutient, en troisième lieu, que le ratio retenu par le vérificateur pour déterminer la proportion des courses comportant un retour à vide serait insuffisant, il se borne à invoquer des considérations générales sur la situation des taxis en province sans apporter d'éléments concrets sur les trajets qu'il a réellement effectués sans client ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. A fait valoir que les kilomètres qu'il a parcourus pour des trajets administratifs ainsi qu'à titre privé ou personnel avec son véhicule devaient être respectivement de 2 900 et 18 000 par an, il n'apporte aucun justificatif probant de nature à établir la réalité de ses allégations ou à remettre en cause les kilomètres retenus par l'administration à hauteur respective de 600 et 6 960 ;

Considérant, en cinquième lieu, que, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'administration a, pour reconstituer les chiffres d'affaires du requérant, retenu la méthode de reconstitution par détermination d'un prix moyen au kilomètre plus favorable au contribuable que la méthode par encaissement ; que, contrairement à ce que soutient M. A, l'administration n'a pas, dans le cadre de la méthode qu'elle a retenue, cumulé les recettes dégagées par son activité accessoire de transferts de bagages avec les recettes qu'elle a déterminées en fonction d'un prix moyen au kilomètre ;

Considérant, en dernier lieu, que l'instruction administrative reprise à la documentation de base 4 G-3343 n° 4, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale, au sens et pour l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il s'ensuit que M. A ne peut utilement s'en prévaloir ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti (...) d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant que la notification de redressement du 2 octobre 2001 mentionne que les pénalités de mauvaise foi dont l'administration a décidé d'assortir les redressements litigieux sont justifiées par le fait que la vérification de comptabilité dont M. A a fait l'objet a permis de noter qu'au cours de la période vérifiée le montant des opérations imposables était minoré par rapport au montant des opérations effectivement réalisées et que, compte tenu des écarts significatifs et répétés entre le chiffre d'affaires déclaré et le chiffre d'affaires reconstitué, l'intéressé ne pouvait ignorer que l'ensemble des recettes n'avait pas été déclaré ; qu'en se fondant sur ces considérations, l'administration fiscale qui, contrairement à ce que soutient le requérant, a pu se fonder sur les écarts entre le chiffre d'affaires déclaré et le chiffre d'affaires reconstitué, dès lors que ce dernier est fondé sur des approximations raisonnables, n'est pas entaché d'erreurs de calcul, de raisonnement ou de chiffrage, doit être regardée comme ayant établi, ainsi qu'il lui incombe, l'intention du contribuable d'éluder l'impôt et, dès lors, sa mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

Mmes Besson-Ledey et Jourdan, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 9 novembre 2009.

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N° 06LY02445


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02445
Date de la décision : 09/11/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : DELBES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-09;06ly02445 ?
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