La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2009 | FRANCE | N°08LY02863

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 octobre 2009, 08LY02863


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2008, présentée pour Mme Djamila A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804122 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date du 6 août 2008 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet

de la Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situat...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2008, présentée pour Mme Djamila A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804122 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date du 6 août 2008 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision portant refus de séjour a méconnu les stipulations du 7°de l'article 6 et du b de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et porte une atteinte manifeste à sa vie privée et familiale ; que l'obligation de quitter le territoire a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2009, présenté par le préfet de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision portant refus de séjour n'a méconnu les stipulations ni du 7° de l'article 6 ni du b de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; que l'obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement du 13 novembre 2008 attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme A, de nationalité algérienne, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du préfet de la Savoie en date du 6 août 2008, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays.(...) ;

Considérant que si l'état de santé de Mme A, qui souffre d'un diabète de type 2 et d'hypertension artérielle ainsi que de problèmes cardiaques, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 3 juillet 2008, que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin inspecteur de santé publique quant à la possibilité pour elle d'accéder aux soins rendus nécessaires par son état de santé ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour a méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; (...) ;

Considérant que Mme A indique être à la charge de sa fille et de son gendre, ce dernier étant de nationalité française, qui l'hébergent ; que, toutefois, les documents produits ne sont pas de nature à établir que Mme A, qui bénéficie d'une pension versée par l'Etat algérien, est effectivement à la charge de sa fille et de son gendre ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir des stipulations du b de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en dernier lieu, que Mme A soutient que ce refus de séjour porte une atteinte manifeste à sa vie familiale dès lors qu'elle est veuve et qu'elle aspire à être prise en charge par la famille de sa fille qui réside en France qui lui apporterait un réconfort matériel et moral dont elle a besoin ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, née en 1937, serait dans l'impossibilité, en raison notamment de son état de santé et de sa situation personnelle, de reconstituer le centre de sa vie privée et familiale en dehors de la France, et notamment en Algérie où résident deux de ses filles et où elle a vécu jusqu'à son entrée récente sur le territoire français le 28 janvier 2006 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ainsi que des conditions et de la durée du séjour de la requérante en France, la décision de refus de séjour attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) ;

Considérant que, dès lors que, comme il a dit ci-dessus, l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Djamila A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 27 octobre 2009.

''

''

''

''

1

2

N° 08LY02863


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02863
Date de la décision : 27/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-27;08ly02863 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award