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27/10/2009 | FRANCE | N°07LY01703

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 octobre 2009, 07LY01703


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2007, présentée pour la SA MAZAGRAN SERVICE, dont le siège est Rue de l'Etang à Avallon (89200) ;

La SA MAZAGRAN SERVICE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0501251 du 31 mai 2007, en tant que, par cette ordonnance, le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la restitution des sommes de 744 euros, 27 593 euros et 29 964 euros représentant le montant de la taxe sur certaines dépenses de publicité qu'elle a acquittées au cours des années 1999, 2000 et 2001

;

2°) de prononcer la restitution demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2007, présentée pour la SA MAZAGRAN SERVICE, dont le siège est Rue de l'Etang à Avallon (89200) ;

La SA MAZAGRAN SERVICE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0501251 du 31 mai 2007, en tant que, par cette ordonnance, le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la restitution des sommes de 744 euros, 27 593 euros et 29 964 euros représentant le montant de la taxe sur certaines dépenses de publicité qu'elle a acquittées au cours des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la restitution demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SA MAZAGRAN SERVICE soutient que :

- sa réclamation relative aux taxes litigieuses n'est pas tardive dès lors que l'arrêt de la CJCE du 20 novembre 2003 aff 126/01 GEMO, qui a défini le principe de la restitution d'une taxe faisant partie d'une aide illégale, et le jugement du Tribunal administratif de Lille du 27 mai 2004, même s'il est frappé d'appel, constituent des décisions juridictionnelles au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales et ont constitué des évènements au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;

- sur le fond, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, la Cour devra constater la nullité de la taxe sur certaines dépenses de publicité ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que c'est à bon droit que le tribunal a jugé irrecevable la réclamation de la société concernant les taxes litigieuses compte tenu que :

- le jugement du Tribunal administratif de Lille du 27 mai 2004 ne constitue pas un événement au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il a été déféré à la Cour administrative d'appel de Douai, l'arrêt de cette Cour rendu le 25 octobre 2005 ayant fait l'objet ensuite d'un pourvoi en cassation le 27 décembre 2005 ;

- l'arrêt de la CJCE GEMO du 20 novembre 2003 concerne une autre imposition, la taxe sur la viandes, et ne saurait ainsi justifier l'application de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ni constituer un événement de nature à motiver une réclamation au sens du c) de l'article R. 196-1 ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2008, présenté pour la SA MAZAGRAN qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que le jugement du Tribunal administratif de Lille du 27 mai 2004, qui a été confirmé en appel puis en cassation, constitue une décision juridictionnelle au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, que sa réclamation du 21 décembre 2004 a été en conséquence introduite dans les délais impartis par l'article R* 196-1 du livre des procédures fiscales et que sa demande de restitution de la taxe acquittée en 2000 et 2001 est ainsi fondée ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut aux mêmes fins que précédemment;

Vu le mémoire, enregistré le 5 février 2009, présenté pour la SA MAZAGRAN SERVICE qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que la position adoptée par l'administration concernant le jugement du Tribunal administratif de Lille et la portée de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales conduirait à interdire au contribuable d'agir jusqu'au jugement définitif ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que la position de l'administration concernant la portée de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales n'empêche pas le contribuable d'agir ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2009, présenté pour la SA MAZAGRAN SERVICE, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 19 mai 2009 fixant la clôture d'instruction au 5 juin 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009 :

- le rapport de Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que la SA MAZAGRAN SERVICE relève appel de l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la restitution des sommes de 744 euros, 27 593 euros et 29 964 euros représentant le montant de la taxe sur certaines dépenses de publicité qu'elle a acquittées au cours des années 1999, 2000 et 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : (...) Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / (...) Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue ; qu'il résulte de ces dispositions que la non-conformité d'une règle de droit à une norme supérieure ne peut être révélée par une décision juridictionnelle qui n'est pas devenue définitive ; que ces dispositions, qui garantissent au contribuable la possibilité d'obtenir dans un délai raisonnable la restitution des impositions indues, n'ont pas pour effet de rendre excessivement difficile l'exercice des droits ouverts aux redevables ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (...) b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d 'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai pour réclamer le remboursement d'un impôt ou d'une taxe versée court, en l'absence d'émission d'un avis de mise en recouvrement ou d'établissement d'un rôle, à partir du versement de l'impôt, sauf à ce qu'un événement permette de rouvrir le délai de réclamation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA MAZAGRAN SERVICE s'est spontanément acquittée en 1999, 2000 et 2001 des droits de taxe sur certaines dépenses de publicité, au titre respectivement des dépenses des années 1998, 1999 et 2000, qui n'ont donné lieu ni à l'établissement d'un rôle, ni à l'émission d'un avis de mise en recouvrement ; que la réclamation du 28 décembre 2004 était tardive au regard du délai de réclamation prévu par les dispositions précitées du b) de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que la requérante, pour faire obstacle à la fin de non-recevoir accueillie par le Tribunal, ne saurait se prévaloir, sur le fondement de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 190 et du c) de l'article R.* 196-1, d'un arrêt Gemo SA rendu le 20 novembre 2003 par la Cour de justice des communautés européennes, dès lors que ledit arrêt se prononce sur la conformité au droit communautaire de la taxe sur les achats de viande instituée par l'article 302 bis ZD du code général des impôts, que la présente instance est relative à la contestation de la taxe sur certaines dépenses de publicité instituée par l'article 302 bis MA du code général des impôts dont le mécanisme d'imposition ne peut être regardé comme lui étant similaire, même si elle entend se prévaloir de critères mis en oeuvre par la Cour à l'occasion de cet arrêt ; que l'intervention de cet arrêt, qui ne s'est pas ainsi prononcé sur la non-conformité des dispositions de l'article 302 bis MA avec le droit communautaire, n'est, par suite, de nature ni à ouvrir une action en restitution des sommes acquittées au titre de ladite taxe sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, ni à constituer un événement de nature à rouvrir le délai de réclamation au sens de l'article R.* 196-1 dudit livre ;

Considérant que si la SA MAZAGRAN SERVICE soutient, par ailleurs, que l'intervention d'un jugement du Tribunal administratif de Lille, antérieurement au dépôt de sa réclamation, aurait révélé la non-conformité de l'article 302 bis MA du code général des impôts à la règle de droit fixée par les stipulations des articles 87 et 88 du Traité instituant les Communautés européennes, il est constant que ce jugement du 27 mai 2004 n'était, en tout état de cause, pas devenu définitif à la date d'introduction de sa réclamation ; que si une décision n° 288562 du 21 décembre 2006 rendue par le Conseil d'Etat, sur pourvoi du ministre contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 25 octobre 2005 confirmant le jugement susmentionné, a révélé la non-conformité effective des dispositions de l'article 302 bis MA du code général des impôts à la règle de droit supérieure, cette circonstance est sans incidence sur la tardiveté de la réclamation, laquelle avait été déposée, ainsi qu'il a été dit, avant l'intervention de cette décision juridictionnelle ; qu'ainsi, à la date de la réclamation, le jugement du Tribunal administratif de Lille n'était pas de nature à constituer un événement motivant la réclamation au sens des dispositions précitées de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le président du Tribunal administratif de Dijon a estimé que, la réclamation étant tardive au regard des droits acquittés en 1999, 2000 et 2001, la demande tendant à la restitution de ces droits était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA MAZAGRAN SERVICE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits acquittés en 1999, 2000 et 2001 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA MAZAGRAN SERVICE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA MAZAGRAN SERVICE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2009, où siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Monnier, premier conseiller,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 octobre 2009.

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N° 07LY01703


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : SCP P.D.C.B AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 27/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07LY01703
Numéro NOR : CETATEXT000021697103 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-27;07ly01703 ?
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