La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2009 | FRANCE | N°07LY01082

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 octobre 2009, 07LY01082


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2007, présentée pour M. et Mme Alain A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500152 du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des compléments de contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

3°) d'ordonner la restitution des sommes versée

s assorties des intérêts moratoires ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 eur...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2007, présentée pour M. et Mme Alain A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500152 du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des compléments de contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

3°) d'ordonner la restitution des sommes versées assorties des intérêts moratoires ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'ils devaient bénéficier de l'exonération prévue à l'article 150 C du code général des impôts dès lors qu'ils ont cédé l'appartement qu'ils détenaient rue Pascal en raison d'impératifs d'ordre familial et que s'ils n'y résidaient plus au moment de sa vente, ils ont procédé à sa vente dans des délais normaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2007, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les époux A ne peuvent prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par l'article 150 C du code général des impôts dès lors que la vente de l'appartement qu'ils détenaient rue Pascal était motivée par des raisons de pures convenances personnelles et qu'ils n'ont pas procédé à la vente du bien dans un délai normal ;

Vu l'ordonnance en date du 31 mars 2009 prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative fixant la clôture de l'instruction au 30 avril 2009 à 16 h 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009 :

- le rapport de M. Monnier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts, alors en vigueur : I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Sont considérées comme résidences principales : a. Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence ; (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, dont le sens est éclairé par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, que la qualité de résidence principale à laquelle est attachée l'exonération de la plus-value n'est reconnue que dans la mesure où l'immeuble, d'une part, constitue la résidence principale du propriétaire au moment de la vente, et, d'autre part, a été occupé par celui-ci à titre de résidence principale, et antérieurement à la cession, pendant une durée d'au moins cinq ans, de manière continue ou discontinue ;

Considérant qu'à la suite de la nomination de M. A à Clermont-Ferrand, lui et son épouse, qui ont deux enfants alors âgés de 17 et 19 ans, ont acquis le 1er octobre 1997 un appartement de 220 m² situé rue Pascal à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) pour un montant de 900 000 francs dont 50 000 francs alloués au mobilier ; qu'ils ont acquis le 25 août 1999 un nouveau logement de 130 m² dans la même commune qu'ils ont affecté à leur résidence principale ; qu'ils ont revendu l'appartement de la rue Pascal le 11 juillet 2001 pour un montant de 1 300 000 francs dont 50 000 francs de meubles ; qu'à cette date, celui-ci n'étant plus leur résidence principale, les contribuables ne pouvaient bénéficier de l'exonération de la plus-value ainsi réalisée, sur le fondement du texte précité ; que si M. et Mme A invoquent les difficultés du marché immobilier et les particularités, notamment l'absence de parking, de leur bien, il est constant qu'ils n'ont confié un mandat de vente qu'à une seule agence immobilière jusqu'au 2 février 2001 et à un prix affiché de 1 500 000 francs supérieur au prix d'achat de deux tiers alors qu'ils ne font état d'aucuns frais engagés pour cet appartement susceptibles de justifier une telle augmentation ; qu'au demeurant les requérants reconnaissent que l'importance de la plus-value qu'ils recherchaient était justifiée par la flambée de l'immobilier dont ils entendaient tirer profit alors même qu'ils l'ont subie en tant qu'acquéreurs ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le délai de plus de deux ans qui s'est écoulé entre la date à laquelle ils ont mis leur bien en vente, le 19 mai 1999, et celle de la vente, le 11 juillet 2001, ne saurait être regardé comme un délai normal de vente nonobstant la circonstance que le compromis de vente a été signé le 25 avril 2001 ; qu'à les supposer établis, les motifs familiaux invoqués par les requérants pour justifier du fait qu'ils auraient été contraints de vendre leur appartement en 1999 sont sans incidence sur la question de savoir s'ils pouvaient être regardés comme y résidant encore au moment de sa vente, en 2001 ; que M. et Mme A ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées leurs conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, ainsi que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et au ministre du budget, des comptes publics de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2009, où siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Monnier, premier conseiller,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 octobre 2009.

''

''

''

''

1

3

N° 07LY01082


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Pierre MONNIER
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : SCP JAUBOURG- GOUNEL- VERICEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 27/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07LY01082
Numéro NOR : CETATEXT000021344998 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-27;07ly01082 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award