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22/10/2009 | FRANCE | N°06LY00807

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2009, 06LY00807


Vu la requête enregistrée le 20 avril 2006 sous le n° 06LY00807, présentée pour la SOCIETE NUMERICABLE SAS dont le siège est 12/16 rue Guynemer à Issy-les-Moulineaux (92245) ;

La SOCIETE NUMERICABLE SAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000245 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 13 janvier 2006, en ce que, d'une part, il a annulé la délibération n° 73 du 22 novembre 1999 par laquelle le conseil municipal de Grenoble a autorisé le maire à signer avec elle l'avenant n° 3 à la convention d'exploitation du réseau câblé de Grenoble et

Meylan et l'acte de signature de cet avenant, d'autre part, annulé l'article 11 ...

Vu la requête enregistrée le 20 avril 2006 sous le n° 06LY00807, présentée pour la SOCIETE NUMERICABLE SAS dont le siège est 12/16 rue Guynemer à Issy-les-Moulineaux (92245) ;

La SOCIETE NUMERICABLE SAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000245 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 13 janvier 2006, en ce que, d'une part, il a annulé la délibération n° 73 du 22 novembre 1999 par laquelle le conseil municipal de Grenoble a autorisé le maire à signer avec elle l'avenant n° 3 à la convention d'exploitation du réseau câblé de Grenoble et Meylan et l'acte de signature de cet avenant, d'autre part, annulé l'article 11 de l'avenant n° 3, enfin, enjoint au maire de Grenoble de rechercher la résolution judiciaire dudit avenant dans un délai de deux mois, s'il n'a pu parvenir à une résolution amiable ;

2°) de rejeter les demandes à fin d'annulation et d'injonction présentées devant le Tribunal par M. A ;

3°) de condamner M. A à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE NUMERICABLE SAS soutient que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître d'un avenant à la convention conclue le 11 mars 1988 entre la Saem Grenoble TV Câble et la CGE (à qui elle-même s'est substituée) qui sont deux personnes morales de droit privé ; que le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation et d'omission à statuer sur les moyens qui tendant à démontrer que la convention ne pouvait être qualifiée de délégation de service public ; au fond, que cette convention ne relève pas de ce régime et n'avait pas à respecter l'obligation de mise en concurrence instituée par l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales et les contraintes tarifaires de l'article L. 1411-2 du même code ; qu'en outre, l'avenant n° 3, qui n'a pas entraîné de bouleversement de l'économie du contrat d'origine, ne s'analyse pas en un nouveau contrat auquel devraient s'appliquer lesdites dispositions du code général des collectivités territoriales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 21 novembre 2006 par lequel la SOCIETE NUMERICABLE SAS conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle réduit à 5 000 euros les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et soutient, en outre, qu'en contractant le 11 mars 1988 avec la société CGE pour l'exploitation du réseau câblé, la Saem Grenoble TV Câble n'agissait pas pour le compte de la ville de Grenoble ; que la circonstance que la mission confiée au prestataire par une personne privée partie au contrat puisse relever d'une personne publique, ne suffit pas à révéler un mandat confié par celle-ci à celle-là ; que la structure capitalistique de la Saem est indifférente à la qualification du contrat, lequel est de droit privé et relève de la compétence de la juridiction judiciaire ; qu'il ne constitue pas, en tout état de cause, une délégation de service public local, dès lors que la commune n'est pas propriétaire du réseau câblé ; qu'à la date de conclusion du contrat, l'exploitation du câble n'était pas une activité de service public par détermination de la loi ; qu'en outre, la loi du 1er août 1984 et la loi du 30 septembre 1986 faisant obstacle à ce que les communes exploitent un réseau câblé, la ville de Grenoble ne pouvait avoir la qualité de délégante de ce service ; que l'exploitant détient l'autorisation d'exploiter le réseau du conseil supérieur de l'audiovisuel ; que la définition du contenu du service échappe à la commune ; que le contrat ne garantit pas même à l'exploitant le monopole de l'activité sur le réseau ; qu'en outre, l'avenant n° 3, dont l'objet est d'introduire des aménagements techniques sans modification du contenu des programmes diffusés, n'a pas bouleversé l'économie générale du contrat d'origine et n'avait pas plus que celui-ci à faire l'objet de la mise en concurrence prévue par l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales ; que le régime des délégations de service public étant inapplicable, le Tribunal ne pouvait annuler l'article 11 au motif qu'il aurait méconnu l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales ; qu'au surplus, cet article impose à la collectivité délégante de fixer les tarifs et de définir les critères permettant de leur évolution ; que les articles 32 et 36 du contrat satisfont à ces exigences ; que n'est pas remis en cause l'avenant n° 3 qui organise la recherche de l'accord des parties sur l'évolution des tarifs ;

Vu le mémoire enregistré le 9 juillet 2009, présenté pour la ville de Grenoble ;

La ville de Grenoble, conclut aux mêmes fins que la requête de la SOCIETE NUMERICABLE SAS et demande à la Cour de condamner M. A à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La ville de Grenoble soutient que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître d'un avenant à la convention conclue le 11 mars 1988 entre la Saem Grenoble TV Câble et la CGE (à qui elle-même s'est substituée) qui sont deux personnes morales de droit privé ; que la société d'économie mixte n'agissait pas en tant que mandataire de la ville ; que cette qualité ne saurait résulter de l'engagement de non concurrence de la collectivité publique ; que la composition de l'actionnariat de la Sem est sans incidence sur le régime du contrat ; qu'à le supposer administratif, ledit contrat n'emporte pas délégation de service public et n'avait pas à respecter l'obligation de mise en concurrence instituée par l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales et les contraintes tarifaires de l'article L. 1411-2 du même code ; qu'en outre, l'avenant n° 3 n'ayant pas entraîné de bouleversement de l'économie du contrat d'origine ne s'analyse pas en un nouveau contrat auquel devrait s'appliquer lesdites dispositions du code général des collectivités territoriales ; qu'en outre, l'article 11 de l'avenant n° 3 ne méconnaît pas l'article L. 1411-2 dès lors qu'il aménage sans les supprimer, les modalités de fixation des tarifs du service ;

Vu les autres pièces du dossier ;

II - Vu la requête enregistrée le 24 avril 2006 sous le n° 06LY00835, présentée par M. Raymond A domicilié 44 bis avenue Jeanne d'Arc à Grenoble (38000) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000245 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 13 janvier 2006, en ce qu'il aurait rejeté ses demandes d'annulation, d'une part, de la décision prise par le maire de Grenoble, le 11 mars 1988, de signer la convention d'exploitation du réseau câblé avec la Saem Grenoble TV Câble et la société CGE, d'autre part, des décisions prises par le maire de Grenoble, le 10 octobre 1989 et le 29 novembre 1989 de signer les avenants nos 1 et 2 au contrat, enfin, des clauses réglementaires du contrat et de ses avenants nos 1 et 2 ;

2°) d'annuler les décisions du maire de Grenoble de signer le contrat et ses avenants nos 1 et 2 et les clauses réglementaires du contrat et de ses avenants nos 1 et 2 ;

3°) de condamner les défendeurs à lui verser une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il ne vise ni la mesure d'instruction accomplie le 19 octobre 2005 ni le mémoire présenté en réponse à cette mesure le 25 octobre 2005 ; que le jugement n'a pas examiné le moyen d'ordre public communiqué aux parties et les motifs développés dans la réponse ; qu'il a omis de statuer sur les moyens tirés du défaut d'habilitation du maire à signer les avenants nos 1 et 2 et du dessaisissement du conseil municipal de la prérogative d'approuver la fixation des tarifs du service ; que, le maire n'était pas habilité à signer le contrat d'origine, la délibération l'y autorisant n'ayant été transmise au contrôle de légalité que postérieurement ; que ce vice entache d'illégalité la décision de signer les avenants nos 1 et 2 ; que trois personnes intéressées ont participé aux délibérations en vertu desquelles les décisions de signer ont été prises ; que le rapporteur de la délibération du 21 décembre 1987 est directeur général de la Saem Grenoble TV ; que cette situation est constitutive de délit de favoritisme ; que les décisions de signer ont également été prises sous l'influence de personnes intéressées ; que les clauses tarifaires, le bordereau de prix, le règlement du service, les conditions d'abonnement et les clauses définissant les droits des usagers, qui ont une portée réglementaire, doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions de signer et au motif qu'elles dessaisissent le conseil municipal de la prérogative d'approuver la fixation des tarifs du service ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 30 octobre 2006 par lequel, M. A régularise ses écritures en produisant une requête signée de Me Le Gulludec ;

Vu les lettres des 22 mai et 15 septembre 2009 par lesquelles, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office :

1°) l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions du maire de Grenoble de signer la convention d'exploitation du réseau câblé et ses avenants nos 1 et 2, nouvelles en appel ;

2°) l'irrecevabilité de la demande de première instance tendant à l'annulation, d'une part, des stipulations et annexes à la convention signée le 11 mars 1988 autres que les articles 29, 32 à 36, 41 et 47 et que le règlement de service qui lui est annexé en application de l'article 24, qui se bornent à définir les droits et obligations des parties au contrat et n'ont pas de portée réglementaire, d'autre part, de l'avenant n° 2 qui étend le périmètre de la délégation à la ville de Meylan et ne comporte pas d'incidence sur le service rendu aux habitants de la ville de Grenoble ; M. A , en sa qualité de conseiller municipal, d'habitant et d'usager de cette commune, est dépourvu d'intérêt pour demander que soit constatée la nullité des clauses réglementaires de cet avenant ;

Vu le mémoire enregistré le 9 juillet 2009, présenté pour la ville de Grenoble ;

La ville de Grenoble conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que le Tribunal n'était pas tenu de rouvrir l'instruction pour communiquer à M. A la note en délibéré qu'elle a produite ; que le moyen tiré de l'absence d'examen d'un moyen d'ordre public est dépourvu de précision ; que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de droit privé ; que la société d'économie mixte n'agissait pas en tant que mandataire de la ville ; que cette qualité ne saurait résulter de l'engagement de non concurrence de la collectivité publique ; que la composition de l'actionnariat de la Sem est sans incidence sur le régime du contrat ;

Vu le mémoire enregistré le 9 juillet 2009 par lequel la ville de Grenoble acquiesce aux moyens susceptibles d'être soulevés d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des communes ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;

Vu la loi n° 82-652 du 30 juillet 1982 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Cognat, avocat de la Ville de Grenoble ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Cognat ;

Considérant que les requêtes n° 06LY00807 de la SOCIETE NUMERICABLE SAS et n° 06LY00835 de M. A sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

Sur les conclusions de la requête n° 06LY00835 tendant à l'annulation des décisions du maire de Grenoble de signer la convention d'exploitation du réseau câblé et ses avenants nos 1 et 2 :

Considérant qu'en première instance, M. A demandait l'annulation de la délibération du 22 novembre 1999 par laquelle le conseil municipal de Grenoble a autorisé le maire à signer l'avenant n° 3 à la convention d'exploitation du réseau câblé de Grenoble et Meylan, de la décision du maire de signer l'avenant n° 3 ainsi que l'annulation des clauses réglementaires de la convention et de ses trois avenants ; que, par suite, les conclusions de la requête n° 06LY00835 tendant à l'annulation des décisions du maire de Grenoble de signer la convention d'exploitation du réseau câblé et ses avenants nos 1 et 2, nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant, en premier lieu, que le juge administratif est seul compétent pour connaître d'un recours en excès de pouvoir dirigé contre les décisions administratives détachables d'un contrat, quelle que soit la nature de ce contrat ; que, par suite, le Tribunal a complètement statué sur la demande d'annulation dirigée contre la délibération du 22 novembre 1999 par laquelle le conseil municipal de Grenoble a autorisé le maire à signer l'avenant n° 3 à la convention d'exploitation du réseau câblé de Grenoble et Meylan et contre la décision du maire de Grenoble de signer cet avenant ;

Considérant, en second lieu, que le réseau câblé de la Ville de Grenoble, en raison de sa nature immobilière et de son affectation à une mission d'utilité générale consistant à diffuser auprès de tous les usagers abonnés des programmes audio-visuels dans le respect des prescriptions alors imposées à la Saem Grenoble TV Câble par la Commission nationale de la communication et des libertés, est un ouvrage public ; que la convention signée le 11 mars 1988 portant sur l'exploitation de cet ouvrage présente le caractère d'un contrat administratif alors même qu'il a été conclu entre la société d'économie mixte détentrice de l'autorisation d'exploiter l'ouvrage et une autre société privée, délégataire de ce droit ; qu'il suit de là que la SOCIETE NUMERICABLE SAS et la ville de Grenoble ne sont pas fondées à soutenir que la juridiction administrative serait incompétente pour connaître de la demande d'annulation des clauses réglementaires de l'avenant n° 3 à la convention du 11 mars 1988 par laquelle la Saem Grenoble TV Câble, titulaire de l'autorisation d'exploiter le réseau câblé installé sur les communes de Grenoble et de Meylan a délégué cette mission pour une durée de vingt-cinq ans à la société CGE, puis à la société requérante ;

Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il rejette les demandes d'annulation des clauses réglementaires de la convention et de ses avenants nos 1 et 2 :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre les clauses réglementaires de la convention et de ses avenants nos 1 et 2, M. A invoquait le défaut d'habilitation du maire qui aurait signé la convention, le 11 mars 1988, sans que la délibération du conseil municipal l'y autorisant eût été rendue exécutoire ; que le Tribunal a omis de statuer sur ce moyen qui n'est pas inopérant ; qu'ainsi, le jugement est irrégulier ; qu'il y a lieu, dès lors, de l'annuler en tant qu'il rejette les demandes d'annulation des clauses réglementaires de la convention et de ses avenants nos 1 et 2 ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de M. A tendant à l'annulation des clauses réglementaires de la convention et de ses avenants nos 1 et 2 et, par la voie de l'effet dévolutif, sur les conclusions de la SOCIETE NUMERICABLE SAS ;

Considérant, en premier lieu, que l'avenant n° 2 étend le périmètre de la délégation à la ville de Meylan et ne comporte pas d'incidence sur le service rendu aux habitants de la ville de Grenoble ; qu'en sa qualité de conseiller municipal, d'habitant et d'usager de cette commune, M. A est dépourvu d'intérêt pour demander que soit constatée la nullité des clauses réglementaires de cet avenant ; que les demandes susvisées sont, dès lors, irrecevables ;

Considérant, en second lieu, que les stipulations et annexes de la convention signée le 11 mars 1988 et de son avenant n° 1 autres que les articles 29, 32 à 36, 41 et 47 de la convention et que le règlement de service qui lui est annexé en application de l'article 24, définissent les droits et obligations des parties au contrat ; qu'ainsi, la demande de M. A , qui ne tend à l'annulation que des clauses réglementaires, doit être regardée comme dirigée uniquement contre les articles 29, 32 à 36, 41 et 47 de la convention et contre le règlement de service annexé à celle-ci en application de son article 24 ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 : les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans le département ; que l'absence de transmission de la délibération autorisant la signature d'un contrat avant la date à laquelle le maire procède à sa conclusion entraîne l'illégalité dudit contrat ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 21 décembre 1987 par laquelle le conseil municipal de Grenoble a autorisé le maire à signer la convention d'exploitation du réseau câblé avec la Saem Grenoble TV Câble et la société CGE n'a été transmise au représentant de l'Etat que le 18 avril 1988 ; qu'au 11 mars 1988, date à laquelle la convention a été signée, le maire de Grenoble ne disposait pas d'habilitation exécutoire pour contracter au nom de la commune ; qu'il suit de là que les articles 29, 32 à 36, 41 et 47 de la convention et le règlement de service qui lui est annexé en application de l'article 24 qui, en ce qu'elles définissent les droits et obligations des usagers du service, ont une portée réglementaire, sont entachés d'illégalité ;

Considérant, d'autre part, que le conseil municipal et le maire de Grenoble n'ont pu sans illégalité, approuver et signer un avenant à une convention entachée de nullité ; que, par suite, la délibération n° 73 du conseil municipal de Grenoble en date du 29 septembre 1999 et la décision du maire de Grenoble de signer l'avenant n° 3 sont également entachées d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation des articles 29, 32 à 36, 41 et 47 de la convention signée le 11 mars 1988 et du règlement qui lui est annexé en application de l'article 24, et que la SOCIETE NUMERICABLE SAS et la ville de Grenoble ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé la délibération n° 73 du conseil municipal de Grenoble en date du 22 novembre 1999, la décision de signer du maire de Grenoble et l'article 11 de l'avenant n° 3 ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant, en premier lieu, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce que les frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens soient mis à la charge de la ville de Grenoble et de la SOCIETE NUMERICABLE SAS ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A , qui n'est pas partie perdante, prenne en charge les frais que la SOCIETE NUMERICABLE SAS et la ville de Grenoble ont exposés dans le cadre de la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0000245 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 13 janvier 2006, en ce qu'il rejette les demandes d'annulation des clauses réglementaires de la convention du 11 mars 1988 et de ses avenants nos 1 et 2, est annulé.

Article 2 : Les articles 29, 32 à 36, 41 et 47 de la convention signée le 11 mars 1988, et le règlement de service qui lui est annexé en application de l'article 24, sont annulés.

Article 3 : La requête n° 06LY00807 de la SOCIETE NUMERICABLE SAS, les conclusions de la ville de Grenoble et le surplus des conclusions de la requête n° 06LY00835 de M. A sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NUMERICABLE SAS, à M. A , à la ville de Grenoble, à la commune de Meylan, à la Saem Grenoble TV câble, à la société Canal Plus, à la société Vivendi et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00807
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : JEANCOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-22;06ly00807 ?
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