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15/10/2009 | FRANCE | N°07LY01146

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2009, 07LY01146


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juin 2007, présentée pour la SA ZACHARIE dont le siège social est 23, rue des Martyrs à Saint-Genis-Laval (69230) ;

La SA ZACHARIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503552, du 17 avril 2007, du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution à l'impôt sur les sociétés, mises à sa charge au titre des années 2000 et 2001, en raison de la remise en cause, par l'administration fiscale, d

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juin 2007, présentée pour la SA ZACHARIE dont le siège social est 23, rue des Martyrs à Saint-Genis-Laval (69230) ;

La SA ZACHARIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503552, du 17 avril 2007, du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution à l'impôt sur les sociétés, mises à sa charge au titre des années 2000 et 2001, en raison de la remise en cause, par l'administration fiscale, de la déduction d'un surplus de loyer versé pour le premier mois d'utilisation d'une machine-outil ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SA ZACHARIE soutient qu'en se bornant à soutenir, d'une part, qu'il n'existe pas de prestation spécifique rendue au cours du premier mois d'exécution du contrat de crédit-bail qu'elle a conclu, le 26 octobre 2000, pour l'utilisation d'une machine-outil, d'autre part, que l'avantage économique procuré au preneur reste constant tout au long de la location, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que le premier loyer mensuel de 24 568,68 euros ne correspondrait pas à une prestation d'une valeur différente de celle donnant lieu ensuite à 59 loyers d'un montant de 818,96 euros, l'inégalité de loyer étant présumée correspondre à une inégalité dans la valeur de la prestation fournie ; que la seule importance du loyer ne suffit pas à remettre en cause sa déduction ; que l'administration ne démontre pas davantage que le premier loyer devait être réparti sur l'ensemble de la période de location, comme c'est le cas lorsqu'il s'agit de comptabiliser, sur toute la durée du contrat, un loyer important correspondant à une prestation fournie tout au long du contrat ou un loyer d'avance à titre de cautionnement ; que l'inégalité des loyers peut se justifier par la dépréciation du bien loué du seul fait de sa mise en service ; que l'amortissement retenu par le bailleur est sans incidence puisqu'il s'agit d'un choix de gestion qui n'est pas opposable au preneur ; qu'un premier loyer d'un montant important est souvent imposé par les banques d'affaires dans des contrats d'adhésion ; que le contrat prévoyait le versement d'un loyer durant une période de 60 mois, soit 5 ans, ce qui démontre l'absence d'écart entre la durée du contrat de crédit-bail et la durée de l'amortissement chez le crédit-bailleur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête n'est motivée et donc recevable qu'en ce qui concerne la reprise du loyer au titre de l'exercice 2000, soit 10 292 euros en droits et pénalités ; que le service a constaté que l'avantage économique procuré au preneur était constant tout au long de l'exécution du contrat et que le versement du premier loyer n'était pas destiné à rémunérer une prestation spécifique qui aurait été rendue au cours de ce premier mois ; qu'à concurrence de 23 054,71 euros, il s'agit donc d'une charge constatée d'avance et correspondant au paiement d'une prestation de services dont la fourniture n'interviendra qu'au cours d'exercices ultérieurs sur les résultats desquels il conviendra de l'imputer ; que la société requérante ne se prévaut d'aucune prestation spécifique pouvant justifier l'existence d'un premier loyer plus important ; qu'elle ne soutient d'ailleurs pas avoir fait du bien loué un usage d'une intensité variable pendant la durée du contrat ; qu'elle ne justifie pas que la mise en service de la machine-outil aurait entraîné une dépréciation exceptionnelle ; que le contrat ne prévoit pas que le preneur puisse supporter cette dépréciation ; que le fait allégué que le versement d'un premier loyer substantiellement plus important aurait été imposé par le crédit-bailleur démontre qu'il s'agit bien de loyers payés par avance ;

Vu les mémoires, enregistrés les 22 février et 3 avril 2008, présentés pour la SA ZACHARIE qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que, faute d'avoir respecté le délai de 6 mois imparti par l'article R. 200-5 du livre des procédures fiscales pour produire sa défense, l'administration est réputée avoir acquiescé aux faits ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 avril 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les mémoires, enregistrés les 25 août 2008 et 12 janvier 2009, présentés pour la SA ZACHARIE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 3 mars 2009, du président de la 5ème chambre, fixant la clôture de l'instruction au 3 avril 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que la SA ZACHARIE, spécialisée dans la fabrication d'agencements, a fait l'objet, du 17 avril au 12 septembre 2003, d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés, sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ; que l'administration a notamment remis en cause la déduction d'un surplus de loyer versé pour le premier mois d'utilisation, selon un crédit-bail conclu avec la Banque Martin-Maurel le 26 octobre 2000, d'une machine-outil ; que la SA ZACHARIE fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 17 avril 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition en résultant ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant, d'une part, que les dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicables pour la détermination des bases de l'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code, et selon lesquelles le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° les frais généraux de toute nature (...) , s'entendent, eu égard au principe de l'indépendance des exercices qui résulte des dispositions du 2 de l'article 38 dudit code, comme autorisant la déduction des charges payées par l'entreprise au cours de l'exercice dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, à l'exception de celles constatées d'avance , c'est-à-dire correspondant au paiement d'un bien ou d'une prestation de service dont la livraison ou la fourniture n'interviendra qu'au cours d'un exercice ultérieur, sur les résultats duquel il y aura lieu de l'imputer ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que la prestation fournie par un crédit-bailleur est continue n'implique pas, par elle-même, qu'elle soit effectuée avec une intensité constante pendant toute la durée de son exécution et que sa rémunération doive par suite être rattachée de manière linéaire et prorata temporis aux exercices durant lesquels cette exécution se poursuit ; que lorsque les loyers stipulés dans un contrat de location sont inégaux de période en période, il y a lieu en principe de réputer que cette inégalité des loyers stipulés correspond à une inégalité dans la valeur de la prestation fournie ; qu'il en va cependant autrement s'il résulte de l'instruction que la répartition contractuelle des loyers ne rend pas compte correctement de la valeur de la prestation, laquelle est fonction de l'obligation qui pèse sur le prestataire et de l'avantage économique retiré par le preneur ;

Considérant qu'ainsi que le soutient la société requérante, la contrepartie due par le preneur d'un contrat de crédit-bail ne correspond pas seulement à la jouissance du bien, mais aussi à une fraction de l'amortissement du capital investi par le bailleur, à l'amortissement du bien effectué par ce dernier, ainsi qu'à sa marge bénéficiaire ; que les loyers de crédit-bail doivent s'analyser à la fois comme des charges financières rémunérant un service financier et comme des charges d'amortissement dues à la dépréciation économique du bien, laquelle peut être, dans certaines circonstances, ou pour certaines catégories d'équipements, plus élevée la première année ; qu'eu égard aux conditions normales faites par les crédit-bailleurs pour les biens d'équipements industriels, la circonstance que le montant du premier des 60 loyers mensuels, dus au titre du contrat de crédit-bail conclu le 26 octobre 2000 entre la SA ZACHARIE et la banque Martin-Maurel, pour la location d'une plaqueuse de chants, se soit élevé à la somme de 24 568,68 euros, alors que celui des 59 loyers suivants n'était que de 818,96 euros, n'implique pas que ces montants, qui étaient conformes aux stipulations du bail, ne rendaient pas correctement compte de la valeur des prestations fournies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA ZACHARIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande, et à demander, par suite, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution à l'impôt sur les sociétés, mises à sa charge au titre des années 2000 et 2001, en raison de la remise en cause par l'administration fiscale de la déduction du surplus de loyer versé pour le premier mois d'utilisation d'une machine-outil ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de la SA ZACHARIE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La SA ZACHARIE est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution à l'impôt sur les sociétés, mises à sa charge au titre des années 2000 et 2001 du fait de la remise en cause par l'administration fiscale de la déduction d'un surplus de loyer versé pour le premier mois d'utilisation d'une machine-outil.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0503552, en date du 17 avril 2007, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SA ZACHARIE la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ZACHARIE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2009.

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N° 07LY01146

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : CHAINTRIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 15/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07LY01146
Numéro NOR : CETATEXT000021191254 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-15;07ly01146 ?
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