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13/10/2009 | FRANCE | N°08LY02849

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2009, 08LY02849


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 décembre 2008 et régularisée par courrier le 30 décembre 2008, présentée pour M. Kamel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805620, en date du 18 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation de pays de destination prises à son encontre par le préfet du Rhône le 6 août 2008 ;

2°) d'annuler pour excès de p

ouvoir ces décisions préfectorales du 6 août 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, s...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 décembre 2008 et régularisée par courrier le 30 décembre 2008, présentée pour M. Kamel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805620, en date du 18 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation de pays de destination prises à son encontre par le préfet du Rhône le 6 août 2008 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions préfectorales du 6 août 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle est fondée ; qu'elle est insuffisamment motivée et qu'elle méconnait les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2009, présenté pour le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant au paiement à l'Etat d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le requérant reprend ses conclusions de première instance sans mettre le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les prétendues erreurs commises par les premiers juges et que la requête est de ce fait irrecevable ; que le refus de titre de séjour est motivé et qu'il n'avait pas à être précédé d'un avis de la commission du titre de séjour ; que le requérant n'a fourni aucune preuve de sa présence en France postérieurement à l'année 1992 et qu'il ne justifie donc pas de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'il n'est donc pas fondé à invoquer une méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il n'est pas davantage fondé à invoquer une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation et que le requérant n'est pas fondé à exciper d'une prétendue irrégularité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l'article L. 511-4 doit être écarté puisque l'intéressé ne justifie pas de dix ans de séjour régulier en France ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devra être écarté, l'intéressé n'établissant pas l'intensité de sa vie privée et familiale en France ; que les conclusions présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 761-1 du code de justice administrative devront être rejetées par voie de conséquence ;

Vu l'ordonnance en date du 18 juin 2009 fixant la clôture d'instruction au 10 juillet 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2009 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- les observations de Maitre Boget avocat de M. A ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que M. Kamel A conteste le jugement n° 0805620 du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 6 août 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant que la requête de M. A, qui ne constitue pas la seule reproduction littérale de sa demande présentée au Tribunal administratif de Lyon, contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises à la Cour ; que, dès lors, la fin de non recevoir tirée de ce que cette requête devrait être rejetée comme irrecevable pour insuffisance de motivation doit être écartée ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la décision attaquée a été versée au dossier le 5 septembre 2008, lors de l'enregistrement de la demande de M. A par télécopie ; que la fin de non recevoir tirée du défaut de production de cette décision, opposée par le préfet du Rhône en première instance, doit dès lors être écartée ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Kamel A, ressortissant algérien né en 1954, est entré en France en 1962, avec sa mère, ses frères, sa soeur et son beau-père ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, mis à exécution en 1971, 1973, 1975 et 1978, avant d'en obtenir l'abrogation en 1981, après avoir eu une fille, née en 1974, avec une ressortissante française, qu'il a épousée en 1977 ; que si M. A n'a pas sollicité en 1997 le renouvellement du certificat de résidence, valable dix ans, qu'il avait obtenu en 1987, il ressort des pièces versées au dossier pour la première fois en appel qu'il assiste son épouse dans l'exercice d'une activité artisanale et qu'il entretient des relations suivies avec sa mère, en situation régulière en France, ses frères et sa soeur, de nationalité française, et la famille de sa fille ; que, dès lors, le refus de titre de séjour opposé à M. A porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il doit par suite être annulé ; que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation de pays de destination, fondées sur ce refus, doivent également être annulées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative :

Considérant que M. A demande qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du présent arrêt ; que, toutefois, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux cartes de séjour temporaire ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont l'entrée et le séjour en France sont régis par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à M. A le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale prévu par les stipulations de l'article 6 de cet accord dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros demandée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0805620 du 18 novembre 2008 et les décisions du préfet du Rhône en date du 6 août 2008 portant à l'encontre de M. A refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation de pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1196 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées pour M. A est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées pour l'Etat sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kamel A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Monnier et Pourny, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2009

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N° 08LY02849


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : BOGET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08LY02849
Numéro NOR : CETATEXT000021345048 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-13;08ly02849 ?
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