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13/10/2009 | FRANCE | N°08LY00385

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2009, 08LY00385


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2008, présentée pour Mme Marielle A-B, demeurant ... ;

Mme A-B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600397, en date du 18 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles e

lle a été assujettie, au titre des années 2000 et 2001, à raison de la réintégrati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2008, présentée pour Mme Marielle A-B, demeurant ... ;

Mme A-B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600397, en date du 18 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2000 et 2001, à raison de la réintégration, dans les résultats imposables de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Simon A et fils, dont elle détient 21 % du capital, d'une déduction pour investissement effectuée au titre de l'article 72 D du code général des impôts ;

2°) de prononcer la réduction desdites impositions supplémentaires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A-B soutient que c'est à tort que le Tribunal a considéré qu'elle ne pouvait pas être qualifiée d'associée exploitante au motif qu'elle était salariée à temps plein de la société Domaine Jean B, dont son mari est le gérant ; que le fait qu'elle travaille au sein de la société Domaine Jean B n'est pas exclusif de sa qualité d'associée exploitante de l'EARL Simon A et fils ; qu'en effet, au sein de cette société, elle participe aux décisions de gestion de l'exploitation et commande le personnel ; qu'elle est complémentaire avec son frère, Patrick A, dans l'exercice de la gestion de l'EARL ; que s'il existe une différence entre le nombre de parts sociales détenues entre eux, c'est pour lui permettre de rendre compatible son implication dans l'organisation et la gestion de l'EARL et dans ses autres obligations professionnelles envers la société Domaine Jean B; que le fait pour la SARL Simon A et fils de commercialiser les vins produits par l'EARL Simon A et fils n'est pas exclusif de son activité d'associée exploitante au sein de l'EARL ; qu'en effet l'activité de négociant au sein d'une EARL étant interdite, elle possède, avec M. A, la SARL Simon A et fils qu'ils ont constituée par nécessité pour la clientèle de l'EARL ; que la société à responsabilité limitée (SARL) est devenue le principal client de l'EARL ; que le statut d'exploitante lui a été reconnu par la mutualité sociale agricole ; qu'elle a apporté à l'EARL plus de 2 hectares de vigne en exploitation en mettant à sa disposition le bénéfice de trois baux ruraux ; qu'elle justifie pleinement de sa qualité d'associée exploitante de l'EARL ; qu'en conséquence la déduction des bénéfices agricoles, au titre des années 2000 et 2001, de la somme de 18 675 euros est justifiée dès lors que le capital de l'EARL est détenu à plus de 50 % par des associés exploitants, conformément à l'article 72 D du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'article 72 D du code général des impôts renvoie à l'article L. 324-8 du code rural pour la définition de l'associé exploitant ; qu'aux termes de cet article, sont dénommés associés exploitants les associés qui participent effectivement, au sens de l'article L. 411-59 du code rural, à l'exploitation ; que les associés exploitants doivent détenir ensemble plus de 50 % des parts représentatives du capital et se consacrer à l'exploitation ; que l'associé exploitant ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation ; qu'il doit participer, sur les lieux, aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation et doit occuper les bâtiments d'habitation, propriétés de l'EARL, ou une habitation située à proximité du fonds ; que seuls les associés qui répondent à cette définition doivent être pris en compte pour l'application de l'article 72 D du code général des impôts ; qu'en l'espèce, Mme Marielle A-B est salariée à temps plein de la société civile Domaine Jean B; qu'elle n'est pas domiciliée à proximité du fonds de l'EARL ; qu'elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'elle participe de manière effective et permanente aux travaux de l'EARL Simon A et fils ; que l'EARL a pour seule et unique cliente la SARL Simon A et fils, qui assure le négoce du vin qu'elle produit ; que les travaux de prise de commandes et de réception des clients, évoqués par la requérante, ne peuvent pas justifier son activité au sein de l'EARL ; que M. A est seul rémunéré pour son activité au sein de l'EARL ; que la déclaration de Mme A-B auprès des services de la mutualité sociale agricole ne saurait emporter de conséquences en matière fiscale ; que la déduction pour investissement prévue à l'article 72 D du code général des impôts est facultative ; qu'il appartient à la requérante de démontrer que les conditions prévues par cet article sont remplies ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2008, présenté pour Mme A-B par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que l'administration ne peut lui opposer les dispositions de l'article L. 411-59 du code rural qui visent des cas différents du sien ; qu'elle est devenue associée exploitante le 30 octobre 1988, lorsque les associés du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) ont accepté de l'agréer en qualité de nouvelle associée ; qu'elle n'aurait pas pu contracter des baux si elle n'avait pas été exploitante elle-même ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les observations de Me Bossé, avocat de Mme A-B ;

- les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

- la parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant qu'en application de l'article 72 D du code général des impôts, l'EARL Simon A et fils a pratiqué une déduction pour investissement, au titre des exercices clos en 2000 et 2001, calculée sur la base des deux associés, M. Patrick A, gérant, et Mme A-B, dénommés associés exploitants dans les statuts et détenant chacun, respectivement, 50 % et 21 % du capital social ; que l'administration a remis en cause la qualité d'associée exploitante de Mme A-B et a réintégré la somme de 18 675 euros (122 500 francs) déduite des bénéfices agricoles déclarés par l'EARL Simon A et fils au titre des années 2000 et 2001 ; que Mme A-B fait appel du jugement du 18 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la réduction des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2000 et 2001, à raison de cette réintégration dans les résultats imposables de la société ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 72 D du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 15 000 francs, soit à 35 % de ce bénéfice dans la limite de 52 500 francs. Ce plafond est majoré de 10 % de la fraction de bénéfice comprise entre 150 000 francs et 500 000 francs. Le taux de 10 % est porté à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998 et à 20 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999 (...) Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite de la déduction visée au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier alinéa. ; qu'aux termes de l'article L. 324-8 du code rural, Les associés majeurs qui participent effectivement, au sens de l'article L. 411-59 du code rural, à l'exploitation sont dénommés associés exploitants . Les statuts doivent mentionner les noms de ceux qui ont cette qualité. Les associés exploitants doivent détenir ensemble plus de 50 p. 100 des parts représentatives du capital. ; et qu'aux termes de l'article L. 411-59 du même code, Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris (...) Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation (...) Le bénéficiaire de la reprise devra justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice de la déduction prévue à l'article 72 D du code général des impôts est réservé aux exploitations agricoles à responsabilité limitée dont le ou les associés remplissent les conditions pour être dénommés associés exploitants et détiennent plus de 50 % du capital social ; que la qualité d'associé exploitant ne peut être reconnue qu'à l'associé qui, de manière effective et permanente, participe, non seulement à la direction et à la surveillance de l'exploitation, mais, sur les lieux, aux travaux, en fonction de l'importance de l'exploitation et des usages de la région ;

Considérant qu'il est constant que Mme A-B est secrétaire salariée, à temps plein, de la société civile Domaine Jean B située à Vosne Romanée, dont son époux est le gérant ; qu'elle soutient qu'elle participe également aux décisions de gestion de l'exploitation de l'EARL Simon A et fils, qu'elle gère l'embouteillage, les prises de commandes et leur préparation, reçoit un grand nombre de clients et commande le personnel ; que, cependant, outre qu'elle ne produit aucun justificatif à l'appui de ses allégations, il résulte de l'instruction que la fonction de négoce est assurée par la SARL Simon A et fils, seule cliente de l'EARL, et que seul M. A est rémunéré pour son activité au sein de l'EARL ; que si elle fait valoir que le statut d'exploitante lui a été reconnu par la mutualité sociale agricole et qu'elle a mis à la disposition de l'EARL le bénéfice de baux ruraux, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à démontrer qu'elle participerait effectivement et de manière permanente à l'exploitation de l'EARL ; qu'ainsi Mme A-B ne justifiant pas de sa qualité d'associée exploitante et le capital de l'EARL Simon A et fils n'étant, en conséquence, pas détenu à plus de 50 % par des associés exploitants, c'est à bon droit que l'administration a rejeté la déduction des bénéfices agricoles déclarés, au titre des années 2000 et 2001, de la somme de 18 675 euros (122 500 francs) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A-B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus de sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A-B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marielle A-B et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 octobre 2009.

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N° 08LY00385


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00385
Date de la décision : 13/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : SCP BERGERET - GAUTHERON - BOUILLERET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-13;08ly00385 ?
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