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13/10/2009 | FRANCE | N°07LY02942

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2009, 07LY02942


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2007, présentée pour la SOCIETE CONSTRUCTIONS MECANIQUES DU MARAIS (CMDM) par Me Chretien, agissant en qualité de mandataire judiciaire de ladite société en liquidation judiciaire, domicilié 10 rue Mi-Carême à Saint-Etienne (42000) ;

1°) d'annuler le jugement n° 0506703 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 25 juillet 2005 autorisant le licenciement pour motif économique de M. Michel A, salarié protégé de la société Constructions mécaniques du mar

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2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal admi...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2007, présentée pour la SOCIETE CONSTRUCTIONS MECANIQUES DU MARAIS (CMDM) par Me Chretien, agissant en qualité de mandataire judiciaire de ladite société en liquidation judiciaire, domicilié 10 rue Mi-Carême à Saint-Etienne (42000) ;

1°) d'annuler le jugement n° 0506703 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 25 juillet 2005 autorisant le licenciement pour motif économique de M. Michel A, salarié protégé de la société Constructions mécaniques du marais ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

3°) de condamner M. A à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le licenciement pour motif économique était justifié dès lors que la situation de la société CMDM ne permettait le maintien d'aucune activité économique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2009, présenté pour M. Michel A qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le motif économique n'était pas justifié dès lors que la décision de licenciement n'a pas pour but de préserver la compétitivité de la CMDM ni du groupe auquel elle appartient mais répond exclusivement à des considérations financières ; qu'il reprend en outre les moyens développés devant le tribunal administratif, à savoir :

- en premier lieu, l'irrégularité de la procédure dès lors que le comité d'entreprise n'a pas pu émettre un avis sur la procédure de licenciement, qu'il ne s'est réuni qu'à une seule reprise alors que deux réunions étaient nécessaires s'agissant de licenciements de dix salariés dans une période de trente jours, que le comité d'entreprise n'a pas été consulté sur le projet de liquidation de la société et que la saisine de l'inspecteur du travail est antérieure à la réunion du comité d'entreprise ;

- en deuxième lieu, l'existence d'un lien entre son mandat et son licenciement ;

- en troisième lieu, le défaut d'examen des possibilités de reclassement, d'une part, au sein du groupe et notamment la société mère Sigma, d'autre part, à l'extérieur de l'entreprise ainsi que le prévoit l'article 28 de l'accord national de l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ; que la CMDM ne lui a offert du reste aucune possibilité de replacement ;

Vu l'ordonnance en date du 31 mars 2009 fixant la clôture d'instruction au 30 avril 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2009 :

- le rapport de M. Monnier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que la requête est dirigée contre un jugement en date du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 25 juillet 2005 autorisant le licenciement de M. Michel A, qui était délégué du personnel et membre du comité d'entreprise de la société CMDM ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 425-1 et L. 436-1, alors en vigueur, du code du travail relatives aux conditions de licenciement respectivement des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel et du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que l'inspecteur du travail s'est borné à constater le licenciement collectif de l'ensemble du personnel suite à la décision de l'employeur de fermer son entreprise ; qu'en appel la société requérante invoque ses difficultés économiques, fait état de son dépôt de bilan postérieurement à la décision attaquée et se prévaut d'un jugement du Conseil des prud'hommes du 16 novembre 2007 dénué de toute autorité de la chose jugée dans le cadre du présent litige ; qu'elle n'apporte ainsi aucun élément tendant à établir son allégation selon laquelle l'inspecteur du travail aurait pris en considération sa situation économique ; qu'à défaut d'une telle analyse, ce dernier a entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CMDM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 25 juillet 2005 pour erreur de droit ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné au titre des frais exposés pour la CMDM ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge de la CMDM, représentée par Me Chretien ès qualité de mandataire, le versement de la somme de 1 500 euros à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CMDM est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE CMDM, représentée par Me Chretien, en qualité de mandataire, est condamnée à verser à M. Michel A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Michel A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me Chretien, en qualité de mandataire judiciaire de la société, à M. Michel A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2009, où siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Monnier et Pourny, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2009.

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N° 07LY02942


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Pierre MONNIER
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : MULLER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07LY02942
Numéro NOR : CETATEXT000021345019 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-13;07ly02942 ?
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