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13/10/2009 | FRANCE | N°07LY00761

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2009, 07LY00761


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007, présentée pour la SARL CARROSSERIE EUROPE 2000, dont le siège social est situé 1111 chemin des grands moulins à Villefranche sur Saône - Gleize (69400) ;

La SARL CARROSSERIE EUROPE 2000 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500474 du 30 janvier 2007 en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis des intérêts de retard, dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 juillet 19

98 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Eta...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007, présentée pour la SARL CARROSSERIE EUROPE 2000, dont le siège social est situé 1111 chemin des grands moulins à Villefranche sur Saône - Gleize (69400) ;

La SARL CARROSSERIE EUROPE 2000 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500474 du 30 janvier 2007 en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis des intérêts de retard, dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 juillet 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle ne lui a pas notifié l'avis de la commission départementale des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d'affaire et que le contenu de cet avis ne permet pas son authentification ; qu'elle a également méconnu les dispositions de l'article L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales dès lors que la notification de redressement et la réponse à ses observations sont insuffisamment motivées ; que les opérations d'achat de véhicules d'occasion qu'elle a réalisées n'étaient pas taxables en France et que, par suite, elle pouvait bénéficier de l'application du régime de la taxation sur la marge ; que la délivrance par l'administration fiscale des certificats prévus à l'article 242 terdecies I de l'annexe II au code général des impôts vaut prise de position formelle au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice de la cascade ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;

Il soutient qu'il n'a méconnu les dispositions ni de l'article R. 59-1 ni de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que le mécanisme de la déduction en cascade ne s'appliquait pas au cas de la SARL CARROSSERIE EUROPE 2000 ; que seules les ventes n° 6, n° 11 et n°12 de la notification de redressement pouvaient bénéficier de l'application du régime de la taxation sur la marge ; que la délivrance des certificats prévus à l'article 242 terdecies I de l'annexe II au code général des impôts ne vaut pas prise de position formelle au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, modifiée par la directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2009 :

- le rapport de M. Monnier, premier conseiller ;

- les observations de Me Géraut représentant Me Chareyre, avocat de la SARL CARROSSERIE EUROPE 2000 ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Géraut ;

Considérant que la SARL CARROSSERIE EUROPE 2000, qui exerce, notamment, l'activité de négoce de véhicules automobiles d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, qui a porté sur la période du 1er janvier 1995 au 31 juillet 1998, à l'issue de laquelle le service lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée procédant de la remise en cause de l'application du régime d'imposition sur la marge à certaines opérations de vente de véhicules pour la période du 1er janvier 1997 au 31 juillet 1998 ; que la SARL CARROSSERIE EUROPE 2000 fait appel du jugement du 30 janvier 2007 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a découlé des rappels précités ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision du 16 janvier 2008, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 6 161,99 euros, des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée litigieux correspondant aux ventes n° 6, 11 et 12 de la notification de redressement ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales : (...) L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition ; que, contrairement à ce que soutient la SARL CARROSSERIE EUROPE 2000, il résulte de l'instruction que, par courrier en date du 15 novembre 2000, l'administration fiscale lui a notifié, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article R. 59-1 du code de justice administrative, l'avis rendu par la commission départementale des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d'affaire le 29 juin 2000 ainsi que les bases d'imposition retenues ; que les services fiscaux n'étaient pas tenus de notifier au contribuable, en sus de l'avis émis par la commission départementale des impôts, le procès-verbal de la séance tenue par cette dernière authentifié par les signatures de son président et de son secrétaire ; que cette notification n'avait pas à intervenir aussitôt que l'avis avait été rendu ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales ont été méconnues ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ; qu'aux termes de l'article R. 57-1, alors applicable, du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ; qu'en l'espèce, la notification de redressement du 2 octobre 1998 indique l'impôt et les périodes d'impositions concernés ainsi que le montant, la nature et le motif de chacun des chefs de redressement ; que, notamment, elle rappelle les mentions figurant sur chacune des 56 factures ayant fait l'objet d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée et précise pour chacune d'elles les raisons pour lesquelles la taxation sur la marge avait été écartée ; que, par suite, la SARL CARROSSERIE EUROPE 2000 n'est pas fondée à soutenir que cette notification de redressement est insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, d'autre part, que l'administration respecte l'obligation de motivation prévue au dernier alinéa précité de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales lorsque, pour répondre aux observations du contribuable, elle donne les informations qui lui permettent de comprendre sa décision, quel que soit le bien-fondé de la position qu'elle prend ; qu'en l'espèce la réponse de l'administration aux observations de la SARL CARROSSERIE EUROPE 2000 explique clairement pour les factures concernées les raisons du rejet de sa demande concernant le bien-fondé des impositions en litige; qu'ainsi elle satisfait aux exigences des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en dernier lieu, que la SARL CARROSSERIE EUROPE 2000 ne peut utilement se prévaloir de l'instruction 13 L-1-78 du 17 janvier 1978 ou de la documentation administrative 13 L. 1513 n° 73 du 1er avril 1995, qui, étant relatives à la procédure d'imposition, ne contiennent aucune interprétation formelle du texte fiscal invocable sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions restant en litige :

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 298 sexies du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées par des personnes mentionnées au 2° du I de l'article 256 bis ou par toute autre personne non assujettie. II. Est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée la livraison par un assujetti d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre Etat de la communauté européenne. III. 1. Sont considérés comme moyens de transport (...) les véhicules terrestres à moteur d'une cylindrée de plus de 48 centimètres cubes ou d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts, destinés au transport de personnes ou de marchandises (...) 2. Sont considérés comme moyens de transport neufs : (...) b. les véhicules terrestres dont la livraison est effectuée dans les six mois suivant la première mise en service ou qui ont parcouru moins de 6 000 kilomètres (...) ; qu'il est constant que le véhicule correspondant à la vente n° 27 de la notification de redressement n'avait parcouru que 29 km et qu'il devait, par suite, être regardé comme un véhicule neuf au sens des dispositions précitées du III. 2 de l'article 298 sexies du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que la vente y afférente a été imposée sur l'intégralité du prix ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SARL CARROSSERIE EUROPE 2000 ne conteste pas avoir fait figurer sur la facture correspondant à la revente du véhicule numéroté 50 sur la notification de redressement, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix total de ce véhicule ; que, dans ces conditions, en application des dispositions de l'article 283-3 du code général des impôts alors en vigueur aux termes desquelles : Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation, la société requérante était, de ce seul fait, redevable de la taxe, sans qu'y fît obstacle la circonstance que la facture d'achat dudit véhicule mentionnait qu'elle faisait application de la 7ème directive ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (...) / 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti (...) ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 (...) ; qu'aux termes du I de l'article 297 A du même code : 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu ; que ces dispositions, issues de la loi de finances rectificative pour 1994 du 29 décembre 1994, ont pour objet de transposer l'article 26 bis de la sixième directive du 17 mai 1977, issu de l'article 1er de la septième directive du 14 février 1994 ; qu'il résulte desdites dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur implanté en France qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts, et dont le fournisseur, situé quant à lui dans un autre Etat membre, a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur marge prévu par l'article 26 bis de la directive du 17 mai 1977 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL CARROSSERIE EUROPE 2000 a appliqué le régime de la marge prévu par la 7ème directive et les dispositions précitées de l'article 297 A du code général des impôts aux véhicules d'occasion qu'elle a acquis auprès de fournisseurs établis dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne, notamment la Belgique ; que, hormis les factures n° 6, 11 et 12 ayant fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance et la facture n° 50 susévoquée, aucune des factures visées par la notification de redressement ne mentionnait que le régime de la taxation sur marge leur avait été appliqué ; qu'au contraire, certaines d'entre elles comportaient la mention article 39 bis du code de la taxe sur la valeur ajoutée belge et, par suite, indiquaient que le vendeur avait entendu se placer sous le régime des livraisons intracommunautaires exonérées de taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat de départ et non sous le régime de la marge mis en place par la 7ème directive ; que, par suite, c'est à bon droit que ces achats ont été considérés comme des acquisitions intracommunautaires taxées à la taxe sur la valeur ajoutée en France conformément à l'article 256 bis I 1° et les ventes y afférentes imposées sur l'intégralité du prix ;

Considérant, en dernier lieu, que les dispositions combinées des articles L. 77 et L. 284 du livre des procédures fiscales, qui font obligation à l'administration d'informer le contribuable des conséquences de l'imputation des rappels simultanés de taxe sur la valeur ajoutée sur l'impôt sur les sociétés, ne trouvent à s'appliquer qu'en cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées et de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu ; que si tout contribuable faisant l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la taxe sur la valeur ajoutée a la faculté, sur le fondement de la doctrine administrative, de demander l'extension de la vérification à l'impôt sur les sociétés afin de pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, la SARL CARROSSERIE EUROPE 2000 n'établit ni même ne soutient qu'elle aurait effectué une telle demande ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, qui ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige lui auraient causé une perte économique importante, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration fiscale aurait sciemment refusé d'étendre à l'impôt sur les sociétés la vérification de comptabilité qui était effectuée en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

S'agissant de la garantie de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 242 terdecies de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux documents invoqués : Un certificat délivré par l'administration fiscale doit être obligatoirement présenté pour obtenir l'immatriculation ou la francisation d'un moyen de transport visé au 1 du III de l'article 298 sexies du code général des impôts et provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ; qu'il résulte de ces dispositions que le visa apposé par l'administration fiscale sur le certificat 1993 VT est délivré par l'administration, sur le fondement d'un contrôle en la forme des documents présentés, pour les seuls besoins de l'immatriculation ou de la francisation d'un moyen de transport introduit en France, sans avoir pour objet une prise de position sur le régime fiscal applicable au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi d'ailleurs qu'en témoignent les mentions figurant sur ce certificat ; que la délivrance de ce document ne peut être regardée, en l'absence de toute mention expresse en ce sens, comme ayant le caractère d'une telle prise de position ; que, par suite, la SARL CARROSSERIE EUROPE 2000 ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation de sa situation de fait au regard de la loi fiscale résultant de la seule apposition de ce visa ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CARROSSERIE EUROPE 2000 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis des intérêts de retard ;

Sur les conclusions de la SARL CARROSSERIE EUROPE 2000 au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque au titre des frais exposés par la SARL CARROSSERIE EUROPE 2000 et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 6 161,99 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL CARROSSERIE EUROPE 2000 tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL CARROSSERIE EUROPE 2000 est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CARROSSERIE EUROPE 2000 et au ministre du budget, des comptes publics de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2009, où siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Monnier et Pourny, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2009.

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N° 07LY00761


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Pierre MONNIER
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : CHAREYRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07LY00761
Numéro NOR : CETATEXT000021867276 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-13;07ly00761 ?
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