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29/09/2009 | FRANCE | N°07LY02870

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2009, 07LY02870


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2007, présentée pour M. Olivier A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401119 en date du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 13 juin 2003 par laquelle le directeur régional de France Télécom Alpes lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire pour deux ans, d'autre part, à la condamnation de France Télécom à lui verser une indemnité de 150.000 euros à titre de dommages-intér

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Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2007, présentée pour M. Olivier A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401119 en date du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 13 juin 2003 par laquelle le directeur régional de France Télécom Alpes lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire pour deux ans, d'autre part, à la condamnation de France Télécom à lui verser une indemnité de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts et à lui rembourser 152,3 jours de salaire au titre de ses congés et de la réduction du temps de travail pour les années 2000 à 2003 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner France Télécom à lui verser une somme de 150 000 euros, au titre des dommages et intérêts pour les préjudices subis ;

4°) de condamner France Télécom à lui verser la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement est irrégulier en raison d'un défaut de signature ; que le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son poste de chargé d'études marketing n'a jamais été supprimé, que la décision de France Télécom de l'affecter à un poste sous-gradé, de surcroît contraire aux recommandations médicales, était manifestement illégale ; qu'il n'était pas en situation d'abandon de poste dès lors qu'il a répondu, par lettres, aux mises en demeure ; qu'il est fondé à demander la réparation du préjudice subi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2008, présenté pour la société France Télécom, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que la requête est tardive ; que le jugement est signé ; qu'en refusant de déférer à un ordre qui n'était pas manifestement illégal et n'était pas de nature à compromettre gravement un intérêt public, l'intéressé a commis une faute de nature à justifier la sanction disciplinaire prononcée le 13 juin 2003 ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2008, présenté pour M. A, qui maintient ses écritures et fait valoir, en outre, que sa requête est recevable et que la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée, comme l'a d'ailleurs estimé la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;

Vu la décision, en date du 23 juillet 2008, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller,

- les observations de Me Chantelove pour France Telecom,

- les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public,

la parole ayant été à nouveau donnée à Me Chantelove ;

Considérant que, par la présente requête, M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 13 juin 2003 par laquelle le directeur régional de France Télécom Alpes lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire pour deux ans, d'autre part, à la condamnation de France Télécom à lui verser une indemnité de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts et à lui rembourser 152,3 jours de salaire au titre de ses congés et de la réduction du temps de travail pour les années 2000 à 2003 ; qu'il demande également à la Cour de condamner France Télécom à lui verser une somme de 150 000 euros au titre des préjudices subis ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par France Télécom :

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement litigieux que, contrairement à ce que soutient le requérant, ledit jugement comporte les signatures requises en vertu des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 juin 2003 :

Considérant, en premier lieu, que M. A reprend les moyens de sa demande de première instance tirés de ce que son poste de chargé d'études marketing n'a jamais été supprimé et de ce que la décision de France Télécom de l'affecter à un poste sous-gradé, de surcroît contraire aux recommandations médicales, était manifestement illégale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant, en second lieu, qu'eu égard aux refus réitérés de M. A de rejoindre sa nouvelle affectation alors qu'il y était reconnu médicalement apte, attitude que le directeur régional de France Télécom Alpes a qualifié, à bon droit, d' absence irrégulière assimilable à un abandon de fonction , ce dernier n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la gravité de ces faits en prononçant à l'encontre de M. A la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de deux ans, nonobstant la circonstance que la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat a émis, le 25 avril 2007, l'avis qu'il y avait lieu de substituer à ladite sanction celle de l'exclusion temporaire de fonctions de six mois dont trois mois avec sursis, cet avis, qui ne s'impose pas à l'administration, étant par lui-même sans incidence sur la légalité de la décision en litige ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive de la décision du 13 juin 2003 par laquelle le directeur régional de France Télécom Alpes lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire pour deux ans, M. A n'est pas fondé à demander l'indemnisation des préjudices subis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 13 juin 2003 par laquelle le directeur régional de France Télécom Alpes lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire pour deux ans, d'autre part, à la condamnation de France Télécom à lui verser une indemnité de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts et à lui rembourser 152,3 jours de salaire au titre de ses congés et de la réduction du temps de travail pour les années 2000 à 2003 ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de France Télécom tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme au titre des frais exposés par France Télécom et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société France Télécom sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier A et à France Télécom.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet, premier conseiller,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2009.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02870
Date de la décision : 29/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale PELLETIER
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER
Avocat(s) : YACOUB NATHALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-09-29;07ly02870 ?
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