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29/09/2009 | FRANCE | N°07LY02146

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2009, 07LY02146


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 2007, présentée pour M. Eric A, domicilié chez M. Stéphane B, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508558-0604119 en date du 6 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant respectivement à l'annulation de la décision en date du 28 novembre 2005 par laquelle le maire de la commune de Bourg-en-Bresse l'a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions de directeur général adjoint des services de la commune e

t à l'annulation de la décision, en date du 19 avril 2006, par laquelle le m...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 2007, présentée pour M. Eric A, domicilié chez M. Stéphane B, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508558-0604119 en date du 6 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant respectivement à l'annulation de la décision en date du 28 novembre 2005 par laquelle le maire de la commune de Bourg-en-Bresse l'a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions de directeur général adjoint des services de la commune et à l'annulation de la décision, en date du 19 avril 2006, par laquelle le maire de la commune de Bourg-en-Bresse l'a exclu temporairement, pour une durée de quatre mois, de ses fonctions de directeur général adjoint des services de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il a omis de répondre à un moyen ; que le jugement a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'analyse pas et ne vise pas toutes les conclusions et mémoires déposés ; que le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la mesure de suspension, qui est une décision individuelle défavorable prise en considération de la personne, ne devait pas être motivée ni précédée de la communication de son dossier ; que le tribunal a également commis une erreur de droit en jugeant que ni le principe d'impartialité ni les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'avaient été méconnus lors de la procédure disciplinaire ; qu'en jugeant que les faits reprochés à M. A étaient établis et de nature à justifier une sanction disciplinaire, le tribunal a entaché son jugement d'une nouvelle erreur de droit ;

Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 14 septembre 2007, attribuant le jugement de la requête susvisée à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 10 octobre 2007 à la SCP Peignot - Garreau, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 10 décembre 2007, présenté pour M. A qui maintient ses écritures, demande à la Cour de condamner la commune de Bourg-en-Bresse à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et soutient, en outre, que les faits reprochés ne sont, en tout état de cause, pas de nature à justifier une sanction disciplinaire du 3ème groupe et que les mesures de sanction et de suspension dont il a fait l'objet sont entachées de détournement de pouvoir ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2008, présenté pour le maire de la ville de Bourg-en-Bresse qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que la mesure de suspension provisoire dont il a fait l'objet était parfaitement régulière et fondée ; que la procédure disciplinaire qui a été suivie est exempte de toute irrégularité et que la sanction infligée était légalement fondée ;

Vu l'ordonnance en date du 20 mai 2009 fixant la clôture d'instruction au 22 juin 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller,

- les observations de Me Cottignies, pour la ville de Bourg-en-Bresse,

- les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public,

la parole ayant été à nouveau donnée à Me Cottignies ;

Considérant que, par la présente requête, M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 6 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant respectivement à l'annulation de la décision en date du 28 novembre 2005 par laquelle le maire de la commune de Bourg-en-Bresse l'a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions de directeur général adjoint des services de la commune et à l'annulation de la décision en date du 19 avril 2006 par laquelle le maire de la commune de Bourg-en-Bresse l'a exclu temporairement, pour une durée de quatre mois, de ses fonctions de directeur général adjoint des services de la commune ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les moyens tirés de l'insuffisante motivation du jugement et de l'irrégularité de la procédure sont dénués des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la légalité des décisions en litige :

En ce qui concerne la décision de suspension provisoire de fonctions :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ;

Considérant que la mesure de suspension est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire ; que, dès lors, elle n'est ni au nombre des décisions qui doivent être motivées par application du premier alinéa de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, ni au nombre des mesures pour lesquelles le fonctionnaire concerné doit être mis à même de consulter son dossier en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; que, par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut de communication du dossier ne sauraient être accueillis ;

En ce qui concerne la décision d'exclusion temporaire de fonctions :

Considérant, en premier lieu, que l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas applicable à la procédure devant les conseils de discipline qui ne sont pas des juridictions, mais délivrent de simples avis consultatifs ; que dès lors, M. A ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A reprend les moyens de sa demande de première instance tirés de l'inexactitude matérielle des faits reprochés, de leur inexacte qualification juridique et du caractère disproportionné de la sanction ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant enfin que si M. A soutient que le maire a entendu, en réalité, le sanctionner pour avoir fait l'objet, en novembre 2005, de diverses investigations révélées par la presse dans le cadre d'une affaire à caractère pénal concernant un trafic de stupéfiants, dans laquelle aucune charge n'a d'ailleurs été retenue contre lui, il ressort des pièces du dossier que les seules références à l'information judiciaire à l'occasion de laquelle l'intéressé a été entendu en qualité de témoin l'ont été pour expliquer les circonstances dans lesquelles les faits reprochés à M. A ont été mis à jour ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité territoriale ait agi avec précipitation en réaction à des articles de presse faisant le lien entre le secrétaire général adjoint de la mairie et le trafic de stupéfiants ayant donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire ; que les propos tenus par le député-maire de Bourg-en-Bresse dans l'édition du journal le Progrès le 30 novembre 2005 ne révèlent pas plus une volonté d'évincer M. A pour d'autres raisons que celles invoquées dans l'arrêté du 19 avril 2006 ; que, dès lors, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la ville de Bourg-en-Bresse tendant au bénéfice des dispositions de l 'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la ville de Bourg-en-Bresse et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la ville de Bourg-en-Bresse la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric A et à la Ville de Bourg-en-Bresse.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet, premier conseiller,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2009.

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N° 07LY02146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02146
Date de la décision : 29/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale PELLETIER
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER
Avocat(s) : SCP PEIGNOT - GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-09-29;07ly02146 ?
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