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24/09/2009 | FRANCE | N°07LY02343

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2009, 07LY02343


Vu la requête enregistrée le 18 octobre 2007, présentée pour M. Alain X domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601939 du 31 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 septembre 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de l'ensemble des points affectés à son permis de conduire et de la décision du 17 octobre 2005 par laquelle le préfet de la Loire lui a enjoint de restituer son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'a

nnuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui v...

Vu la requête enregistrée le 18 octobre 2007, présentée pour M. Alain X domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601939 du 31 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 septembre 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de l'ensemble des points affectés à son permis de conduire et de la décision du 17 octobre 2005 par laquelle le préfet de la Loire lui a enjoint de restituer son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient qu'il justifie avoir été dans l'impossibilité, au sens de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, de produire les décisions de retrait de points litigieuses qui ne lui ont pas été notifiées ; que le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve de la notification de la décision 48S ; que l'injonction de restituer le permis de conduire ne lui ayant été notifiée que le 8 mars 2006, sa demande d'annulation, enregistrée le 30 mars 2006, n'était pas tardive ; que ne saurait lui être opposée l'absence de notification à son ancienne adresse, dès lors qu'il avait souscrit un contrat de réexpédition de son courrier ; que l'administration admet avoir expédié le courrier à une adresse erronée ; que faute de notification, les retraits de points n'étaient pas exécutoires, ce qui prive de base légale l'injonction de restituer le permis de conduire ; que les retraits de points n'ont pas été précédé de la remise d'une information complète sur les conséquences de la reconnaissance des infractions ; que les retraits de points successifs ne lui ont pas été notifiés ; que l'injonction de restituer n'est pas motivée en fait dès lors qu'elle ne se réfère ni aux procès-verbaux de constat des infractions ni aux évènements valant reconnaissance de la matérialité des infractions ni aux décisions de retrait de points successives ; qu'en s'estimant lié par les décisions de retrait de points sans vérifier les conditions de leur légalité, le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (...) de la décision attaquée (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites par le ministre de l'intérieur et par le préfet de la Loire en première instance que les plis contenant l'un les décisions ministérielles de retraits de points annulant le capital de points, l'autre l'injonction préfectorale de restituer le permis de conduire ont été adressés, conformément au contrat de réexpédition en vigueur du 24 mai 2005 au 30 novembre 2005, au nouveau domicile de M. X, route de Lyon à la Pacaudière, ainsi que l'attestent la mention absent avisé et la vignette autocollante apposée par le service postal sur chaque enveloppe ; que les plis n'ayant pas été retirés à l'expiration de l'avis de mise en instance, la notification a été valablement accomplie le 20 septembre 2005 pour les retraits de points et le 27 octobre 2005 pour l'injonction de restituer le titre, et a fait courir le délai de recours contentieux en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, le Tribunal a pu régulièrement rejeter comme entachée de tardiveté la demande d'annulation de ces décisions, enregistrée à son greffe le 30 mars 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. X doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbarétaz et Mme Schmerber, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2009.

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N° 07LY02343

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02343
Date de la décision : 24/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : MOURA HENRI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-09-24;07ly02343 ?
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