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24/09/2009 | FRANCE | N°06LY01650

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2009, 06LY01650


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2006 sous le n° 06LY01650, présentée pour la SARL ENTREPRISE LACROIX, dont le siège est 106, rue Jean Huguet à Saint-Jean de Maurienne (73300), représentée par son gérant ;

La SARL ENTREPRISE LACROIX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202494, en date du 21 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à la commune de St-Jean-de-Maurienne la somme de 29 636,88 euros toutes taxes comprises (TTC) et mis les dépens à sa charge ;

2°) à titre principal, de la mettre

hors de cause pour les travaux défectueux réalisés par l'entreprise Truchet qui n'est...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2006 sous le n° 06LY01650, présentée pour la SARL ENTREPRISE LACROIX, dont le siège est 106, rue Jean Huguet à Saint-Jean de Maurienne (73300), représentée par son gérant ;

La SARL ENTREPRISE LACROIX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202494, en date du 21 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à la commune de St-Jean-de-Maurienne la somme de 29 636,88 euros toutes taxes comprises (TTC) et mis les dépens à sa charge ;

2°) à titre principal, de la mettre hors de cause pour les travaux défectueux réalisés par l'entreprise Truchet qui n'est pas son sous-traitant ;

3°) à titre subsidiaire, si la Cour retenait sa responsabilité, de condamner le maître de l'ouvrage à lui verser la somme de 16 855,53 euros hors taxes (H.T.) et d'ordonner la compensation entre ce montant et le montant des travaux de reprise retenu par l'expert, soit 24 780 euros H.T. ;

4°) en toute hypothèse, de faire application du pourcentage retenu par le maître de l'ouvrage - 1/4 pour elle-même et 3/4 pour l'entreprise Truchet - et de retenir qu'elle n'est débitrice au plus que de 6 195 euros (soit 24 780 euros / 4) et de retenir qu'en réalité sa responsabilité doit être recherchée uniquement sur la reprise des imperfections du béton soit 5 180 euros / 4 = 1 295 euros H.T. ;

5°) de condamner la commune de Saint-Jean-de-Maurienne à lui verser 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et de mettre à sa charge les dépens comprenant les frais d'expertise ;

La SARL ENTREPRISE LACROIX soutient que c'est le maître de l'ouvrage qui a choisi et imposé l'entreprise Truchet qui n'est donc pas intervenue en qualité de sous-traitant pour le lot n° 2 ; que, dès lors, elle n'est pas responsable des désordres impliquant l'entreprise Truchet ; que les prestations réalisées par cette dernière pour le lot n° 2 étaient en réalité prévues dans le lot n° 13, peinture ; qu'en ce qui concerne ce lot n° 13, l'entreprise Truchet n'est pas son sous-traitant ; qu'en plus, la commune ne rapporte pas la preuve du règlement de la somme de 16 855,53 euros H.T. pour les enduits sur murs et agglos selon le devis de l'entreprise Truchet qui a d'ailleurs quitté le chantier sans terminer les travaux et se trouve désormais en liquidation judiciaire ; qu'elle n'est concernée que par les désordres décrits au n° 9 C du rapport d'expertise rez-de-chaussée du gymnase pour un montant de 24 780 euros H.T. et que c'est sur ces seuls désordres que, subsidiairement, elle est susceptible de voir sa responsabilité engagée ; que si la Cour retenait l'existence d'un contrat de sous-traitance avec l'entreprise Truchet, la commune devrait lui verser une somme de 7 924,47 euros H.T., soit la différence entre le montant des désordres chiffrés par l'expert (24 780 euros H.T.) et la somme que la commune prétend avoir versée à l'entreprise (16 866,53 euros H.T.) ; que, compte tenu du partage de responsabilité du sinistre défini par le maître de l'ouvrage (25 pour-cent pour elle et 75 pour-cent pour l'entreprise Truchet) elle ne peut être amenée à régler une somme supérieure à 6 195 euros (soit 24 780 / 4) ; qu'en réalité, sa responsabilité ne peut être recherchée que pour la reprise des imperfections du béton, soit 5 180 euros / 4 = 1295 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2006, présenté pour la commune de Saint-Jean-de-Maurienne, qui demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la SARL ENTREPRISE LACROIX et de confirmer sa condamnation au paiement des frais d'expertise ;

2°) de porter la condamnation prononcée par les premiers juges de la somme de 29 636,88 euros TTC à celle de 32 260,55 euros TTC et de condamner l'entreprise Truchet ou son liquidateur, concernant les lots n° 7 et 13, à lui verser une somme de 99 781,65 euros TTC avec intérêts de droit à compter du dépôt du mémoire du 4 septembre 2003 ;

3°) de condamner solidairement la SARL ENTREPRISE LACROIX et l'entreprise Truchet, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais d'avocat de première instance et de 2 000 euros au titre des frais engagés en appel ;

La commune soutient, s'agissant du lot n° 2, que l'ENTREPRISE LACROIX a choisi l'entreprise Truchet comme sous-traitant, que l'existence d'avenants résulte de ses défaillances ; qu'elle a engagé des dépenses à hauteur de 33 260,55 euros TTC pour les travaux de réfection, soit au-delà de la somme retenue par les premiers juges (29 636,88 euros TTC) qui se sont fondés sur le rapport d'expertise ; s'agissant des lots nos 7 et 13, que les premiers juges ont soulevé d'office le moyen tiré de la fin des relations contractuelles résultant de la résiliation du contrat ; que ce moyen devra être écarté, la résiliation n'ayant pas pu faire disparaître les relations qui se sont constituées lors du marché de travaux ;

Vu les lettres du 19 juin 2009, adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, modifiée, relative à la sous-traitance ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- les observations de Me Galliard, avocat de la commune de Saint-Jean-de-Maurienne ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée de nouveau à Me Galliard,

Considérant que, dans le cadre du projet de construction d'un centre sportif, la commune de Saint-Jean-de-Maurienne a attribué le lot n° 2 gros oeuvre à la SARL ENTREPRISE LACROIX et les lots n° 7 cloisons sèches, doublage faux-plafonds et n° 13 peintures à l'entreprise Henri Truchet ; que, par avenant du 31 décembre 2001 le montant du marché signé avec la SARL ENTREPRISE LACROIX a été augmenté d'un montant de 35 884,10 euros H.T. correspondant pour partie à des travaux d'enduit sur agglos et sur murs béton ; que, par une décision du 14 mai 2002, la commune de Saint-Jean-de-Maurienne a prononcé la résiliation des marchés correspondant aux lots nos 7 et 13 signés avec l'entreprise Henri Truchet aux frais et risques de l'entrepreneur et, ultérieurement, saisi le Tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la condamnation solidaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la SARL ENTREPRISE LACROIX et de la société Henri Truchet à lui payer la somme de 33 260,55 euros pour les désordres affectant le lot n° 2 et la condamnation de l'entreprise Henri Truchet à lui payer la somme de 99 781,65 euros en réparation du préjudice résultant des désordres affectant les lots nos 7 et 13 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a condamné la SARL ENTREPRISE LACROIX à verser à la commune de Saint-Jean-de-Maurienne la somme de 29 636,88 euros TTC et rejeté le surplus des conclusions de celle-ci ; que la SARL ENTREPRISE LACROIX demande l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée, ou, subsidiairement, à ce que la cour réduise le montant de la condamnation mise à sa charge ; que la commune de Saint-Jean-de-Maurienne demande quant à elle que le montant de cette condamnation soit porté à 32 260,55 euros TTC et que l'entreprise Truchet soit condamnée à lui verser une somme de 99 781,65 euros ;

Sur les conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-de-Maurienne à l'encontre de l'entreprise Truchet :

Considérant que les conclusions susanalysées relèvent d'un litige distinct de celui de l'appel principal et ont été présentées après l'expiration du délai d'appel ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur le litige opposant la SARL ENTREPRISE LACROIX et la commune de Saint-Jean-de-Maurienne :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par contrat du 19 février 2002, la SARL ENTREPRISE LACROIX a sous-traité à l'entreprise Henri Truchet les travaux d'enduit sur agglos et sur murs béton mentionnés pour des montants respectifs de 14 697,30 et 2 663,89 euros H.T. par l'avenant du 31 décembre 2001 mentionné plus haut ; que, s'il n'est pas sérieusement contesté que ce contrat de sous-traitance a été passé à l'instigation de la commune de Saint-Jean-de-Maurienne, il n'est établi ni que celle-ci aurait imposé l'entreprise Truchet comme sous-traitant, ni qu'en sa qualité de maître d'ouvrage elle aurait fait pression sur la SARL ENTREPRISE LACROIX pour qu'elle passe un tel contrat ; que, dès lors, celle-ci, titulaire du marché, est seule contractuellement tenue à l'égard du maître de l'ouvrage de la bonne exécution des travaux et notamment de ceux confiés à son sous-traitant, alors même que le maître d'ouvrage aurait, lors de négociations amiables, admis que celui-ci pourrait en répondre à hauteur de 75 pour-cent ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que le coût de reprise des malfaçons et manques affectant les enduits sur agglos et sur murs béton doit être évalué aux sommes de 5 180 euros et 19 600 euros H.T. respectivement pour les plafonds et pour les murs, soit au total à un montant de 24 780 euros H.T. ou 29 636,88 euros T.T.C. ; que, pour demander que cette somme de 29 636,88 euros T.T.C., retenue par les premiers juges, soit portée à 32 260,55 euros T.T.C., la commune de Saint-Jean-de-Maurienne se prévaut du coût des travaux de reprise confiés à la S.A. Sonzogni ; que toutefois les pièces qu'elle a produites, notamment les devis et factures de cette entreprise, ne permettent pas de remettre en cause les chiffres retenus par l'expert, alors que n'y sont pas distinguées la reprise des malfaçons affectant le lot n° 2, confié à la SARL ENTREPRISE LACROIX et celle des malfaçons affectant le lot n° 13, confié à l'entreprise Truchet ;

Considérant, en troisième lieu, que la SARL ENTREPRISE LACROIX soutient sans être contredite que les travaux qu'elle a sous-traités à l'entreprise Truchet n'ont pas été entièrement payés par la commune de Saint-Jean-de-Maurienne et qu'il résulte du rapport de l'expert que la retenue opérée par celle-ci s'élève à 4 013,22 euros H.T. ; que cette somme doit venir en déduction du coût de reprise des malfaçons tel que défini ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme due par la SARL ENTREPRISE LACROIX à la commune de Saint-Jean-de-Maurienne s'élève à 20 766,78 euros H.T., soit 24 837,07 euros T.T.C. ; qu'il s'ensuit que la SARL ENTREPRISE LACROIX est seulement fondée à demander que le montant de la condamnation prononcée par le Tribunal administratif de Grenoble soit ramené à 24 837,07 euros T.T.C. et que les conclusions incidentes de la commune de Saint-Jean-de-Maurienne doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, d'une part, ces dispositions font obstacle à ce que la SARL ENTREPRISE LACROIX et l'entreprise Truchet, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnées à verser quelque somme que ce soit à la commune de Saint-Jean-de-Maurienne ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Maurienne une somme de 2 000 euros au profit de la SARL ENTREPRISE LACROIX ;

DECIDE :

Article 1er : Le montant de la condamnation prononcée par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 21 avril 2006 est ramené à 24 837,07 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 21 avril 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Saint-Jean-de-Maurienne versera une somme de 2 000 euros à la SARL ENTREPRISE LACROIX au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ENTREPRISE LACROIX, à l'entreprise Henri Truchet, à la commune de Saint-Jean-de-Maurienne et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président,

M. Arbarétaz et Mme Schmerber, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2009.

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N° 06LY01650

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01650
Date de la décision : 24/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : CHRISTIAN ASSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-09-24;06ly01650 ?
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