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15/09/2009 | FRANCE | N°09LY00929

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 15 septembre 2009, 09LY00929


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2009, présentée par M. Michel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800541-0801052-0801167 du 24 février 2009 du Tribunal administratif de Dijon en tant que, par son article 3, il a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du maire de Gemeaux en date du 9 avril 2008 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

Il soutient que :

- le mémoire qu'il a déposé quelques minutes avant l'audience du tribunal du 12 février 2009 ne figure p

as dans les visas du jugement ;

- le délai prévu par les dispositions de l'article R. 611-7 du c...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2009, présentée par M. Michel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800541-0801052-0801167 du 24 février 2009 du Tribunal administratif de Dijon en tant que, par son article 3, il a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du maire de Gemeaux en date du 9 avril 2008 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

Il soutient que :

- le mémoire qu'il a déposé quelques minutes avant l'audience du tribunal du 12 février 2009 ne figure pas dans les visas du jugement ;

- le délai prévu par les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, dont a fait usage le tribunal, n'a pas été fixé dans la lettre adressée par le vice- président dudit tribunal ; le délai entre la réception de cette lettre et l'audience n'était pas suffisant pour permettre une réponse du demandeur ni une réponse de la commune de Gémeaux au mémoire produit ;

- par sa lettre du 9 avril 2008, le maire de Gémeaux a entendu lui infliger la sanction disciplinaire de l'avertissement, qui était disproportionnée ;

- la mise en garde adressée par le maire, si elle devait être regardée comme ne constituant pas un avertissement, repose sur des faits mensongers ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du l' septembre 2009 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ; résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a produit, en réponse à la lettre en date du 5 février 2009 par laquelle les parties étaient informées que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, un mémoire, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Dijon le 12 février 2009 ; que, en l'absence d'ordonnance de clôture de l'instruction et l'audience publique ayant été fixée au 12 février 2009, il résulte des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative que ce mémoire a été produit après la clôture de l'instruction ; que le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de ce mémoire, est ainsi entaché d'une irrégularité ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Dijon :

Sur la recevabilité de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Dijon :

Considérant que, par sa lettre en date du 9 avril 2008, le maire de Gemeaux s'est borné à inviter M. A à respecter les consignes, relatives à son comportement de nature à jeter le discrédit sur le fonctionnement de la commune, qui avait fait précédemment l'objet de remarques, et à l'informer de ce qu'en cas de manquement à son devoir de discrétion professionnelle, une procédure disciplinaire serait engagée ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que ladite lettre comporte en objet la mention avertissement, elle ne comporte pas de décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, la demande de M. A tendant à l'annulation de la lettre susvisée doit être rejetée comme irrecevable ;

DECIDE :

Article ter : L'article 3 du jugement n° 0800541-0801052-0801167 du 24 février 2009 du Tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : La demande de M. A tendant à l'annulation de la lettre du maire de Gemeaux en date du 9 avril 2008 est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et à la commune de Gemeaux. Délibéré après l'audience du ler septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre, M. Givord, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 septembre 2009.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00929
Date de la décision : 15/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-09-15;09ly00929 ?
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