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15/09/2009 | FRANCE | N°07LY00932

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 15 septembre 2009, 07LY00932


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2007, présentée pour la VILLE DE LYON, représentée par son maire en exercice, dont le siège est 1 place de la Comédie à Lyon (69205 Cedex 01) ;

La VILLE DE LYON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé les décisions du maire de Lyon en date des 20 juin et 29 septembre 2006, portant refus de renouvellement du contrat de M. A et, d'autre part, enjoint au maire de Lyon de réexaminer la demande de renouvellement de contrat de M. A ;



2°) de condamner M. A à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2007, présentée pour la VILLE DE LYON, représentée par son maire en exercice, dont le siège est 1 place de la Comédie à Lyon (69205 Cedex 01) ;

La VILLE DE LYON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé les décisions du maire de Lyon en date des 20 juin et 29 septembre 2006, portant refus de renouvellement du contrat de M. A et, d'autre part, enjoint au maire de Lyon de réexaminer la demande de renouvellement de contrat de M. A ;

2°) de condamner M. A à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que les décisions litigieuses étaient entachées d'inexactitude matérielle des faits dès lors qu'il n'a pas considéré que les faits n'étaient pas établis, seul motif pouvant fonder l'annulation d'une décision pour erreur de fait ; que c'est à tort que le tribunal a considéré que l'emploi d'assistant de régie n'avait pas été supprimé dès lors, en premier lieu, que la circonstance que la référence de l'ancien poste d'assistant de régie ait été attribuée au nouveau poste d'assistant administratif de régie est sans influence, en deuxième lieu, que le poste d'assistant de régie a disparu juridiquement et dans les faits, en troisième lieu, que l'ancien poste d'assistant de régie et le nouveau poste d'assistant administratif de régie comportent des fonctions substantiellement différentes et correspondent à des profils de candidats différents ; que c'est à tort que le Tribunal a reproché à la VILLE DE LYON de n'avoir pas précisé pour quelles raisons l'un ou l'autre de ces emplois ne pouvait être attribué à M. A dès lors que son emploi a été supprimé, que les agents publics n'ont pas un droit au renouvellement de leur contrat et que les agents non titulaires n'ont pas de droit au reclassement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 20 octobre 2008 à M. A, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2009 :

- le rapport de M. Givord, président,

- les observations de Me Cottin pour la VILLE DE LYON,

- les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public,

la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que, par la présente requête, la VILLE DE LYON demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 14 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé les décisions du maire de Lyon en date des 20 juin et 29 septembre 2006, portant refus de renouvellement du contrat de M. A et, d'autre part, enjoint au maire de Lyon de réexaminer la demande de renouvellement de contrat de M. A ;

Considérant que si un agent recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat et si l'autorité compétente peut, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, refuser de renouveler ce contrat, la décision de non-renouvellement ne doit pas se fonder sur des faits matériellement inexacts ; qu'en l'espèce, la VILLE DE LYON fait valoir que le non-renouvellement du contrat de M. A a été décidé dans le contexte de la réorganisation de la régie de l'orchestre national de Lyon qui a entraîné la suppression du poste d'assistant de régie occupé jusqu'alors par l'intéressé ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du directeur général des services daté du 25 septembre 2006 et transmis au comité technique paritaire du 10 octobre 2006 ainsi que de la délibération du conseil municipal en date du 15 janvier 2007, portant modification du tableau des effectifs de la collectivité, que la plupart des fonctions jusqu'alors assumées par l'assistant du régisseur général, notamment en matière de coordination et de supervision du fonctionnement administratif de la régie, ont été transférées à l'assistant administratif de régie alors que les fonctions techniques et logistiques ont été transférées à l'assistant technique de régie, chargé en sus des missions de régie des orchestres des jeunes ; que si, comme le soutient la commune, l'emploi d'assistant de régie a, juridiquement, disparu, il ressort des pièces du dossier que les nouveaux emplois créés par la délibération du 15 janvier 2007 constituent en fait, même à supposer que l'un ou l'autre de ces postes nécessite la réalisation de tâches que n'exerçait pas jusqu'alors M. A, la continuation de l'ancien emploi ; que la VILLE DE LYON ne précise pas plus qu'en première instance, pour quelles raisons l'un ou l'autre de ces emplois, dont les missions étaient jusqu'alors assurées par l'intéressé, ne pouvait lui être attribué, alors qu'elle admet, dans sa défense, qu'ils ont été pourvus par des agents contractuels ; que dans ces conditions, en fondant ses décisions de non-renouvellement du contrat de M. A sur le seul motif tiré de la suppression du poste d'assistant de régie, le maire de la VILLE DE LYON s'est fondé sur des faits matériellement inexacts et a entaché sa décision d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE LYON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé les décisions du maire de Lyon en date des 20 juin et 29 septembre 2006, portant refus de renouvellement du contrat de M. A et, d'autre part, enjoint au maire de Lyon de réexaminer la demande de renouvellement de contrat de M. A ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la VILLE DE LYON est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE LYON et à M. Georges A.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2009, où siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 septembre 2009.

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N° 07LY00932


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 15/09/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07LY00932
Numéro NOR : CETATEXT000021749975 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-09-15;07ly00932 ?
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