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09/07/2009 | FRANCE | N°07LY02589

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 juillet 2009, 07LY02589


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2007, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-ETIENNE METROPOLE, représentée par son président en exercice à ce dûment habilité par délibération du bureau du 18 octobre 2007 ;

La communauté d'agglomération demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0504227 en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Algoe, In Situ-SARL Jalbert et Tardivon, Sefco Ingénierie, Spie Drouard, Cogifer TP, C

olas Rhône-Alpes, Entreprise Jean Lefebvre, Eurovia Forez SNC, Chimique de la rout...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2007, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-ETIENNE METROPOLE, représentée par son président en exercice à ce dûment habilité par délibération du bureau du 18 octobre 2007 ;

La communauté d'agglomération demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0504227 en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Algoe, In Situ-SARL Jalbert et Tardivon, Sefco Ingénierie, Spie Drouard, Cogifer TP, Colas Rhône-Alpes, Entreprise Jean Lefebvre, Eurovia Forez SNC, Chimique de la route, Tras et Sic Infra 42 à lui verser les sommes de 4 855 669 euros TTC et de 788 095,30 euros TTC en réparation de ses préjudices nés de l'exécution des marchés de réaménagement de la voie de tramway de Saint-Etienne entre la place Carnot et la place du peuple et, d'autre part, a mis à sa charge les dépens d'un montant de 24 026,90 euros et la somme de 1 200 euros à chacun des défendeurs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre principal de condamner solidairement lesdites sociétés à lui payer lesdites sommes outre intérêts et capitalisation de ces intérêts à compter de l'enregistrement de la requête et, à titre subsidiaire de condamner solidairement les sociétés In Situ-SARL Jalbert et Tardivon, et Sefco Ingénierie à lui verser lesdites sommes majorées des mêmes intérêts ;

3°) de mettre les dépens à la charge desdites sociétés et de les condamner à lui verser la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;

- les observations de Me Pouilly, avocat de SAINT ETIENNE METROPOLE, de Me Prudon, avocat de la société Sic Infra 42, de Me Laget, avocat de la société Tras, de Me Pruvost, avocat de la société Colas Rhône-Alpes, de Me Dinet, avocat de la société Eurovia Dala, de Me Bovier, avocat de la société Eiffage, de Me Larcheres, avocat de la société In Situ, de Me Richard, avocat de la société Sefco Ingénierie et de Me Masliah, avocat de la société Colas Rail ;

- et les conclusions de M. Besle, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux avocats présents ;

Considérant que, par délibération du 11 avril 1997, le syndicat intercommunal pour l'organisation des transports de l'agglomération stéphanoise (SIOTAS) a décidé de procéder au réaménagement d'une partie de la voie de tramway et d'autobus traversant du nord au sud la ville de Saint-Etienne, entre la place Carnot et la place du peuple ; que les travaux ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 24 août 1998 ; qu'après le dépôt, le 13 décembre 2002, du rapport de l'expert désigné en référé, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-ETIENNE METROPOLE, venant aux droits du SIOTAS, a demandé au Tribunal administratif de Lyon la condamnation solidaire des sociétés Algoe, assistant au maître d'ouvrage, Jalbert et Tardivon, Sefco Ingénierie, maîtres d'oeuvre groupés, AMEC Spie Rail, Vossloh infrastructures services, entreprises groupées titulaires du lot n° 2 Voies de Tramway , Colas Rhône-Alpes, Entreprise Jean Lefebvre, Eurovia Drôme Ardèche Loire Auvergne, Eiffage travaux publics Rhône-Alpes Auvergne, entreprises groupées titulaires du lot n° 3 Bordures assainissement - Enrobés - Fourreaux , Tras, exploitant des transports, et Sic Infra 42, géotechnicien, à l'indemniser des désordres affectant les chaussées, joints et rails, sur le fondement à titre principal, de leur responsabilité contractuelle, et à titre subsidiaire, de la garantie décennale, et à lui verser à cette fin les sommes de 4 855 669 euros TTC et de 788 095,30 euros TTC ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-ETIENNE METROPOLE fait appel du jugement en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon d'une part, a rejeté cette demande et, d'autre part, a mis à sa charge les dépens d'un montant de 24 026,90 euros et la somme de 1 200 euros à verser à chacun des défendeurs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise et d'un constat d'urgence du 28 juin 1999, soit moins d'un an après la réception, que l'ouvrage réalisé présente des désordres affectant les chaussées, notamment une fissure longitudinale quasi-rectiligne parallèle aux rails, située à une distance de quelques centimètres du joint mis en place le long du rail, de manière quasi-systématique sur la voie montante et en de nombreux points sur la voie descendante, le rail le plus proche du trottoir étant le plus affecté ; que cette fissure dégénère en craquèlement et morcellement de l'enrobé le long des rails et aboutit à la formation de nids de poule affectant l'enrobé dans toute son épaisseur, faisant apparaître la grave sous-jacente ; que des fissures transversales apparaissent localement ; que des fissures en forme de nids de poule sont apparues et correspondent aux débords des blochets en béton armé reliés par un profilé métallique ; que des fissures et affaissements de l'enrobé apparaissent également autour des points singuliers tels que regards divers, caniveaux à grille, bouches d'égout, passages de canalisations ; qu'apparaît entre les voies un faïençage à mailles fines de l'enrobé en peau de crocodile associé à un affaissement du corps de chaussée ; que l'ouvrage présente également des flaches localisées, des affaissements de chaussées, des zones de désenrobage, des zones de remontée de mortier et une dégradation superficielle liée à la circulation d'engins de chantier ; que l'ouvrage présente également des désordres affectant les joints, notamment un mauvais sciage de l'enrobé, une coupure irrégulière correspondant à une désagrégation locale de l'enrobé et un joint ayant subi des déformations plastiques et un laminage superficiel, dans certains cas un joint désolidarisé, coupé ou arraché et une éclisse- mousse apparente ; que l'ouvrage présente également des désordres affectant les rails, notamment selon les zones, soit un tapis d'enrobé plus bas que le rail, soit un rail en saillie par rapport à ce tapis ; qu'au passage des autobus est constatée à l'oeil nu une déflexion dynamique d'ordre centimétrique du rail au droit des zones très dégradées ; que, ponctuellement, au droit de la zone de raccordement aux voies existantes où un joint n'a pas été mis en place, le rail est dégradé, le métal présentant des amorces de fissuration ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la cause physique première des désordres est le tassement différentiel important qui s'est immédiatement manifesté entre la voie de tramway et la chaussée et qui a provoqué un cisaillement du tapis d'enrobé le long des rails, entraînant très souvent l'arrachage des joints et des éclisses-mousses, ainsi que des fissures transversales au droit des blochets ; que ce phénomène de tassement différentiel ne peut que s'amplifier au fil du temps par suite de l'attrition du matériau de ballast et de l'impossibilité, du fait de la présence du tapis d'enrobés, d'effectuer l'opération d'entretien classique de la voie par bourrage en ballast neuf ;

Sur les conclusions dirigées contre la société Tras :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Tras, alors exploitant du réseau des transports collectifs de l'agglomération stéphanoise, sous l'enseigne STAS, en vertu d'un contrat de concession conclu le 30 décembre 1987, et le SIOTAS n'étaient liés par aucun contrat portant sur l'exécution des travaux litigieux ; que la communauté d'agglomération n'invoque aucune stipulation du traité de concession qui aurait été méconnue ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que les conclusions de SAINT-ETIENNE METROPOLE tendant à la condamnation de la société Tras sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et, à titre subsidiaire, de la garantie décennale, ne pouvaient qu'être rejetées ;

Sur la responsabilité contractuelle des autres constructeurs :

Considérant que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne l'état de l'ouvrage achevé ; qu'elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont, en l'absence de réserves, il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux de réception, que les travaux du lot n° 2 voies de tramway et du lot n° 3 bordure, assainissement, enrobé, fourreaux ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 24 août 1998 ; que s'agissant du lot n° 2 les réserves portant sur les malfaçons sont sans lien avec les désordres litigieux et ont d'ailleurs donné lieu à des réfactions ; que si la communauté soutient que la réserve portant sur la fissuration de l'enrobé en bordure de rail figurant sur un courrier de la société STAS du 27 août 2003 fait obstacle à la réception des travaux, pour le lot n° 2, ces observations, rédigées trois jours après les opérations de réception par une personne n'intervenant pas dans les travaux, ne peuvent constituer, en l'absence de renvoi dans le procès-verbal, des réserves régulières faisant obstacle à la réception sur ce point des travaux du lot voies de tramway ; que, s'agissant du lot n° 3, les réserves portant sur les malfaçons du lot sont sans lien avec les désordres litigieux et ont d'ailleurs également donné lieu à des réfactions ; que, si pour les lots n° 2 et 3 et pour faire obstacle aux effets de la réception, la communauté invoque une réserve générale sur l'état du TYPAR HR après les interventions successives des différents lots , une telle réserve, au demeurant trop générale et imprécise quant à son objet et à ses effets sur les différents constructeurs, porte sur le percement du géocomposite de renforcement mis en oeuvre par les entreprises du lot n° 1 et situé dans les couches inférieures de la chaussée à la suite d'interventions d'autres entreprises, notamment sur les fourreaux et canalisations ; qu'elle est ainsi sans lien avec les désordres litigieux qui trouvent leur origine dans un tassement différentiel important entre la voie de tramway et la chaussée ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-ETIENNE METROPOLE n'était pas fondée à rechercher la responsabilité des défendeurs sur le fondement contractuel ;

Sur la garantie décennale :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment des procès-verbaux de réception, que les dégradations internes de l'ouvrage relevées par l'expert avaient une cause et des conséquences connues dans toute leur étendue et ont fait l'objet de réserves ci-dessus mentionnées ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la fissuration quasi-rectiligne permettant de diagnostiquer un défaut de portance du ballast était également apparente avec des conséquences prévisibles dans toute leur étendue ; qu'il résulte de l'instruction que les autres désordres graves concernant le revêtement hydrocarboné et les déflexions importantes des rails au passage des tramways et autobus, en relation avec la portance insuffisante des traverses, dont les manifestations n'étaient pas encore apparues à la date de réception, étaient néanmoins prévisibles dans toutes leurs conséquences, dès lors que les essais de contrôle montraient que les caractéristiques requises par le cahier des charges n'étaient pas atteintes ; qu'il résulte également de l'instruction, notamment d'un courrier en date du 5 août 1998, que les entreprises titulaires du lot n° 3 ont indiqué au maître d'oeuvre avoir constaté que le niveau des rails posés avait baissé d'environ un centimètre après la mise en oeuvre des enrobés, en raison d'un problème de bourrage sous les rails, lequel n'assurait pas la compacité nécessaire à la tenue de l'ouvrage ; que, contrairement à ce que soutient la communauté d'agglomération, les travaux de reprise n'en ont pas masqué les conséquences qui restaient parfaitement prévisibles ; que si les désordres affectant les joints et éclisses-mousses n'étaient pas encore apparus lors de la réception, il résulte de l'instruction qu'ils sont néanmoins la conséquence tout à fait prévisible de la fissuration des enrobés et de l'insuffisance de portance du ballast ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les désordres susdécrits ne sont que la manifestation de l'insuffisance du dimensionnement de la chaussée, effectué sans tenir compte du trafic dû au tramway, de l'association d'une voie sur ballast à une chaussée à tapis d'enrobés carbonés rendant impossible son entretien normal par rechargement et bourrage en ballast, d'un espacement des traverses en béton trop important pour un tramway moderne, de l'association irréalisable d'un tapis d'enrobé d'une hauteur de 18 cm à des rails d'une hauteur de 15,25 cm qui a entraîné une réduction en cours de chantier de la couche d'enrobé et sa fragilisation, de l'absence de compacité des enrobés, de l'absence de cornière métallique de blocage des enrobés ; que les défauts d'exécution, l'insuffisance de contrôle et les défauts d'entretien et d'utilisation ne sont pas à l'origine des désordres dont les conséquences étaient inéluctables du fait de la gravité de l'erreur de conception initiale même si l'exécution avait été parfaite ; que l'ensemble de ces défauts de conception présentait le caractère d'un vice apparent à la date de la réception ;

Considérant que, dans ces conditions, les désordres affectant l'ouvrage, qui n'auraient pas dû échapper à un maître d'ouvrage normalement précautionneux, devaient être regardés comme apparents et connus dans toutes leurs conséquences au moment de la réception de l'ouvrage ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale et rejeté les conclusions présentées à titre subsidiaire par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-ETIENNE METROPOLE ;

Sur la responsabilité contractuelle du groupement de maîtrise d'oeuvre pour manquement à ses obligations de conseil lors des opérations de réception :

Considérant que si la réception prononcée sans réserves a mis fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne l'état de l'ouvrage achevé et si les malfaçons et désordres affectant l'ouvrage étaient apparents lors de la réception, cette double circonstance n'est pas de nature à exonérer le maître d'oeuvre qui, en vertu de ses devoirs professionnels et des stipulations de son contrat, avait l'obligation d'appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur les défectuosités de nature à faire obstacle à ce que cette réception fût prononcée sans réserve ;

Considérant toutefois que le préjudice résultant pour le maître d'ouvrage des malfaçons dont les constructeurs sont contractuellement responsables ou des désordres qui leur sont imputables est distinct du préjudice qui résulterait de la faute du maître d'oeuvre à n'avoir pas appelé l'attention du maître d'ouvrage sur les malfaçons et désordres apparents à la réception, à n'avoir pas rédigé de réserves précises dans le procès-verbal de réception et à avoir laissé le maître d'ouvrage prononcer la réception sans réserves utiles ; qu'ainsi les conclusions tendant à la réparation de ce dernier préjudice, qui n'avaient pas été présentées devant le tribunal administratif, constituent une demande nouvelle en appel et sont, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-ETIENNE METROPOLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les fais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais d'instance exposés par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-ETIENNE METROPOLE et non compris dans les dépens soient mis à la charge des défendeurs, qui ne sont ni partie tenue aux dépens dans la présente instance, ni partie perdante ; qu'en application des mêmes dispositions, et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-ETIENNE METROPOLE les frais d'instance exposés par les autres parties et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-ETIENNE METROPOLE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des autres parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07LY02589


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02589
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : HERTSLET WOLFER et HEINTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-07-09;07ly02589 ?
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