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30/06/2009 | FRANCE | N°06LY00436

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 5, 30 juin 2009, 06LY00436


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 17 mai 2006, présentés pour les HOSPICES CIVILS DE LYON, représentés par leur directeur, dont le siège est 3 quai des Célestins à Lyon (69002) ;

Les HOSPICES CIVILS DE LYON demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405149 du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon les a condamnés à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon une somme de 210 496,26 euros, outre intérêts au taux légal, en remboursement des débours exposés pour le co

mpte de son assurée sociale, Mme X, victime d'une infection nosocomiale contractée ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 17 mai 2006, présentés pour les HOSPICES CIVILS DE LYON, représentés par leur directeur, dont le siège est 3 quai des Célestins à Lyon (69002) ;

Les HOSPICES CIVILS DE LYON demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405149 du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon les a condamnés à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon une somme de 210 496,26 euros, outre intérêts au taux légal, en remboursement des débours exposés pour le compte de son assurée sociale, Mme X, victime d'une infection nosocomiale contractée lors d'une hospitalisation en juillet 2000 à l'hôpital Edouard Herriot et une somme de 760 euros au titre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) de rejeter les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon présentées devant le Tribunal administratif de Lyon ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2009 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- les observations de Me Levy, avocat des HOSPICES CIVILS DE LYON et de Me Michaud, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes.

Considérant que Mme X a été victime, le 19 juillet 2000, d'un accident de la circulation à l'origine d'une fracture du cotyle gauche et admise le jour même à l'hôpital Edouard Herriot à Lyon ; qu'elle a fait l'objet, le 26 juillet 2000, d'une intervention chirurgicale destinée à réduire sa fracture par ostéosynthèse avant d'être transférée, le 3 août suivant, dans un centre de rééducation ; que le 31 août 2000 des examens bactériologiques ont révélé la présence d'un germe staphylocoque coagulase négatif méthy R au niveau de la cicatrice opératoire ; que la victime a été à nouveau hospitalisée à l'hôpital Edouard Herriot, du 5 au 11 septembre 2000, pour subir, le 6 septembre 2000, une nécrosectomie de la cicatrice chirurgicale et une biopsie osseuse de la hanche gauche, laquelle a révélé une infection par staphylocoque epidermis méthy R qui a justifié la mise en oeuvre d'une antibiothérapie au long cours ; que l'apparition d'une nécrose osseuse du cotyle a nécessité l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, lors d'une intervention pratiquée le 26 novembre 2001 à la clinique du Val d'Ouest, puis la mise en place d'une prothèse totale de hanche gauche, dans le même établissement privé de soins, le 3 mai 2002 ; qu'en raison d'un descellement précoce, d'origine infectieuse, la prothèse de hanche a été ôtée le 15 octobre 2003 à la clinique du Val d'Ouest, des prélèvements effectués à cette occasion révélant alors la présence d'un staphylocoque epidermis ; que Mme X présentait le 14 janvier 2005, date de l'expertise ordonnée par le président de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, une hanche ballante et demeurait sous antibiothérapie ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, rejeté comme irrecevable la demande de Mme X tendant à ce que les HOSPICES CIVILS DE LYON soient déclarés responsables de l'infection qu'elle estime avoir contactée à l'hôpital Edouard Herriot et, d'autre part, condamné ces derniers à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon les débours en liens avec cette infection et exposés pour le compte de la victime ; que les HOSPICES CIVILS DE LYON demandent en appel l'annulation de ce jugement en tant qu'il les a condamnés à indemniser la caisse ; que cette dernière conclut au rejet de la requête et à la majoration de l'indemnité accordée par les premiers juges, cependant que Mme X demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande pour défaut de liaison du contentieux et la condamnation des HOSPICES CIVILS DE LYON à réparer ses préjudices ;

Considérant que si les HOSPICES CIVILS DE LYON soutiennent que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, ils n'assortissent toutefois leur moyen d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien fondé ; qu'il y a lieu par suite, de l'écarter ;

Sur les conclusions de Mme X :

Considérant que si Mme X soutient que la lettre qu'elle a adressée aux HOSPICES CIVILS DE LYON en date du 9 janvier 2004 était une demande préalable d'indemnisation, il résulte toutefois des termes mêmes de ce courrier qu'elle se bornait à y demander les résultats de l'enquête menée à la suite de son courrier du 19 septembre 2000 relatant les circonstances de ses hospitalisations et à être mise en contact avec la commission de conciliation pour examiner les suites pouvant être données à l'infection qu'elle estimait avoir contractée lors de ses hospitalisations à l'hôpital Edouard Herriot ; que ce courrier ne peut, dès lors, être regardé comme une demande préalable d'indemnisation ; qu'aucun autre document préalable à la formation du recours devant le tribunal administratif ne contenait une demande d'indemnisation adressée aux HOSPICES CIVILS DE LYON et tendant à la réparation des préjudices nés de l'infection nosocomiale incriminée ; que le contentieux n'a pas davantage été lié devant les premiers juges, dès lors que Mme X n'a adressé en cours d'instance aux HOSPICES CIVILS DE LYON aucune réclamation susceptible de faire naître une décision implicite de rejet et que ces derniers ont opposé à titre principal l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requérante, au demeurant non chiffrées ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions d'appel, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Sur la recevabilité des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon devant le tribunal administratif :

Considérant que les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale établissent un lien entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse et instituent l'obligation de mettre en cause la caisse de sécurité sociale à laquelle est affiliée la victime en tout état de la procédure afin de la mettre en mesure de poursuivre le remboursement de ses débours auprès de l'auteur du dommage ; qu'en application de ces dispositions, la caisse de sécurité sociale exerce sur le fondement de la subrogation aux droits de la victime, l'action en remboursement des prestations qu'elle lui a servies, contre le tiers responsable du dommage ; que si la subrogation investit la caisse de tous les droits et actions du subrogeant, elle ne lui confère que les droits et actions qui appartenaient à ce dernier, dans les limites dans lesquelles il pouvait les exercer ; qu'il suit de là que, lorsque la caisse de sécurité sociale a été appelée en déclaration de jugement commun à la suite d'une action indemnitaire introduite par la victime ou ses ayants droits, l'irrecevabilité des conclusions présentées par ceux-ci rend irrecevables les conclusions formulées par la caisse de sécurité sociale à l'occasion de ladite instance ;

Considérant qu'eu égard à l'irrecevabilité des conclusions de la demande indemnitaire de Mme X devant le Tribunal administratif de Lyon, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, appelée en cause par le tribunal administratif, étaient elles-mêmes irrecevables ; qu'il suit de là que les HOSPICES CIVILS DE LYON sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont admis la recevabilité des conclusions à fin de remboursement présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon et les ont condamnés à lui verser une indemnité ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des HOSPICES CIVILS DE LYON, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon et par Mme X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 15 décembre 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon devant le Tribunal administratif de Lyon et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de Mme X sont rejetées.

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N° 06LY00436


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 06LY00436
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-05-04 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RECOURS OUVERTS AUX DÉBITEURS DE L'INDEMNITÉ, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE. DROITS DES CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE. - CONCLUSIONS DE LA CAISSE TENDANT AU REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSÉES PRÉSENTÉES À LA SUITE DE SA MISE EN CAUSE D'OFFICE À L'OCCASION D'UNE ACTION INTRODUITE PAR LA VICTIME - IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DE LA VICTIME - CONSÉQUENCE SUR LES CONCLUSIONS DE LA CAISSE - IRRECEVABILITÉ.

60-05-04 La subrogation dont bénéficie la caisse d'assurance maladie en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale investit la caisse de tous les droits et actions du subrogeant, elle ne lui confère que les droits et actions qui appartenaient à ce dernier, dans les limites dans lesquelles il pouvait les exercer. Lorsque la caisse de sécurité sociale a été appelée en déclaration de jugement commun, à la suite d'une action indemnitaire introduite par la victime ou ses ayants droits, l'irrecevabilité des conclusions présentées par ceux-ci rend irrecevables les conclusions formulées par la caisse de sécurité sociale à l'occasion de ladite instance.


Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : DIDIER LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-30;06ly00436 ?
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