Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Georges X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501698, en date du 10 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de réduction ou de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;
2°) de prononcer la décharge desdites cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2009 :
- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 10 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu (...) à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'a relevé le Tribunal administratif de Dijon, que M. X a pris à bail, le 1er juin 1999, un local situé dans la zone franche urbaine de Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne), dont il a sous-loué la moitié de la superficie de 9 m2 à un tiers ; que pour seuls moyens matériels d'exploitation, M. X, qui n'a employé aucun collaborateur, justifie d'un ordinateur portable et d'une table ; que pour les années d'imposition litigieuses, les factures de téléphone correspondaient, hormis les frais d'abonnement, au seul coût des transferts d'appel vers son domicile ; que les factures de son téléphone portable étaient adressées à son domicile ; que les consommations d'électricité étaient faibles pour un local à usage professionnel à la disposition de deux personnes ; que sa comptabilité était tenue dans les locaux de son expert comptable à Sens ; que l'administration soutient sans être contredite que M. X n'a pas utilisé le local pour effectuer les opérations de gestion administrative de son activité et qu'il a reconnu que ses interventions s'étaient déroulées dans des entreprises situées en dehors de la zone franche urbaine ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne peut être regardé comme ayant implanté son activité de conseil dans le périmètre de la zone franche urbaine de Montereau-Fault-Yonne lui ouvrant droit à l'exonération d'impôt prévue à l'article 44 octies du code général des impôts ;
Considérant que M. X ne peut utilement, à l'appui de son argument tiré de ce qu'il exercerait effectivement une activité dans une zone franche urbaine au sens du I de l'article 44 octies du code général des impôts, se prévaloir des dispositions de l'article 49 M de l'annexe III du même code qui encadrent l'application du sixième alinéa du II de l'article 44 octies relatif à la détermination du bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY02093