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02/06/2009 | FRANCE | N°08LY02352

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 02 juin 2009, 08LY02352


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2008, présentée pour M. Zbignieuw X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802521 en date du 30 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2008 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) de m...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2008, présentée pour M. Zbignieuw X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802521 en date du 30 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2008 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

.....................................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 13 mai 2009, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2009 :

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- et les conclusions de M. Aebischer, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que M. Michel Y, Secrétaire général adjoint de la préfecture de l'Isère, signataire du refus de délivrance de titre de séjour opposé à l'intéressé le 18 avril 2008, bénéficiait, par arrêté du 14 janvier 2008, régulièrement publié le même mois au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère, d'une délégation de signature du préfet de l'Isère l'autorisant à signer cette décision en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gilles Barsacq, Secrétaire général de la préfecture de l'Isère ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'acte attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle (...) ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S'ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour. (...) ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que la demande de titre de séjour formulée par M. X le 1er juin 2004 n'était pas devenue sans objet ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a entaché sa décision d'un détournement de procédure en refusant de lui délivrer un titre de séjour près de quatre ans après sa demande ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. (...) ;

Considérant que M. X, qui produit des récépissés de demande de titre de séjour seulement à partir du 1er juin 2004, n'établit pas avoir séjourné de manière légale et ininterrompue sur le territoire pendant plus de cinq ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. ; que si la délivrance d'un récépissé vaut autorisation provisoire de séjour, ce document ne donne aucune garantie à l'intéressé d'obtenir le titre de séjour sollicité ; que, dès lors, la délivrance à M. X de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour n'a pu faire naître chez lui des espérances fondées ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. X fait valoir qu'il est entré en France en 2002 et qu'il souffre d'affections hépatodigestives ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, a vécu en Pologne, où résident encore ses parents, jusqu'à l'âge de quarante-deux ans ; que la décision portant refus de séjour qui lui a été opposée le 18 avril 2008, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. X soutient que cette décision méconnaît les dispositions de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, ces dispositions, qui ont d'ailleurs fait l'objet d'une transposition complète en droit interne, ne sont, en tout état de cause, pas invocables à l'encontre d'un acte administratif individuel ; que, par suite, M. X ne peut utilement s'en prévaloir ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que M. Michel Y, Secrétaire général adjoint de la préfecture de l'Isère, signataire de l'obligation de quitter le territoire opposée à l'intéressé le 18 avril 2008, bénéficiait, par arrêté du 14 janvier 2008, régulièrement publié le même mois au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère, d'une délégation de signature du préfet de l'Isère l'autorisant à signer cette décision en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gilles Barsacq, Secrétaire général de la préfecture de l'Isère ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'acte attaqué aurait été signé par une autorité incompétente ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08LY02352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02352
Date de la décision : 02/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Guy FONTANELLE
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : J. BORGES et M. ZAIEM

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-02;08ly02352 ?
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