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02/06/2009 | FRANCE | N°07LY01994

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 02 juin 2009, 07LY01994


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2007, présentée pour Mme Houria X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602801 du 22 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mars 2006 par laquelle le maire de Vif l'a licenciée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au maire de la réintégrer dans ses fonctions ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Vif une somme de 2 000 euros au titr

e de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2007, présentée pour Mme Houria X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602801 du 22 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mars 2006 par laquelle le maire de Vif l'a licenciée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au maire de la réintégrer dans ses fonctions ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Vif une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2009 :

- le rapport de M. Givord, président assesseur,

- les observations de Me Germain-Phion, représentant la requérante, de Me Fessler, représentant la commune de Vif,

- les conclusions de M. Aebischer, rapporteur public,

la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement du 22 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mars 2006 par laquelle le maire de Vif l'a licenciée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 42 du décret susvisé du 15 février 1988 : Le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci prend effet compte tenu de la période du préavis et des droits au congé annuel restant à courir. ; que les circonstances que la lettre de licenciement adressée à Mme X ne précise pas les droits aux congés annuels restant à courir à la date de son édiction, ou que la date de prise d'effet de son licenciement serait erronée eu égard à ses droits à congés restant à courir sont sans influence sur la légalité de la décision en litige, dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que le délai de préavis aurait été méconnu ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 : L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions , et qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 16 décembre 1987 : Les fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté. ;

Considérant que Mme X a été recrutée par un contrat en date du 18 avril 2001, pour exercer les fonctions de collaborateur de cabinet , pour la durée du mandat de la maire de Vif ; que ce contrat vise le décret du 17 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a, notamment, eu en charge la communication de la commune, mission confiée au collaborateur de cabinet par la délibération, en date du 27 juillet 1995, par laquelle le conseil municipal de Vif avait créé cet emploi ; qu'ainsi, alors même que le contrat de l'intéressée ne visait pas l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984, et mentionnait quatre motifs de licenciement, la requérante qui avait la qualité de collaborateur de cabinet de l'autorité territoriale, pouvait être librement licenciée par celle-ci ; que dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit ;

Considérant que la décision de licenciement attaquée est motivée par la perte de la confiance indispensable dans une relation normale entre la maire et sa chef de cabinet ; que si Mme X soutient qu'elle n'entretenait pas de mauvaises relations avec certains élus, et que sa mésentente avec le directeur général des services de la commune résultait du comportement de celui-ci, la réalité du grief retenu est établie par les pièces du dossier ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur de fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mars 2006 par laquelle la maire de Vif l'a licenciée ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à payer à la commune de Vif la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la commune de Vif une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07LY01994

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01994
Date de la décision : 02/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : GERMAIN-PHION

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-02;07ly01994 ?
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