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28/05/2009 | FRANCE | N°07LY02976

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 28 mai 2009, 07LY02976


Vu la requête enregistrée le 28 décembre 2007, présentée pour M. Muhamed X domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703331 du 19 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 avril 2007 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de carte temporaire de séjour vie privée et familiale , l'a obligé à quitter le territoire français et a prescrit son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité, d'autre part, à ce qu'il soi

t enjoint, sous astreinte, au préfet de lui délivrer un titre ;

2°) d'annuler pou...

Vu la requête enregistrée le 28 décembre 2007, présentée pour M. Muhamed X domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703331 du 19 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 avril 2007 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de carte temporaire de séjour vie privée et familiale , l'a obligé à quitter le territoire français et a prescrit son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de lui délivrer un titre ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous l'astreinte journalière de 100 euros, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour puis une carte temporaire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle, respectivement dans les délais de trente jours et de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à son conseil, sous réserve que son conseil renonce à percevoir l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2009 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction :

En ce qui concerne le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'en énonçant les éléments de fait caractérisant la situation personnelle du requérant à l'égard de sa compagne et de ses enfants pour en tirer les conséquences au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, la décision attaquée satisfait aux exigences de motivation des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : la carte de séjour temporaire, portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger (...) qui n'entre pas dans les catégories précédentes (...), dont les liens personnels et familiaux avec la France, appréciés au regard de leur intensité et de leur stabilité (...) sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que, d'une part, alors même que la compagne de M. X vivant irrégulièrement en France est de nationalité serbe, il n'est pas établi qu'elle ne serait pas admissible en Bosnie ou que lui-même ne le serait pas en Serbie, de telle sorte que le couple et ses cinq enfants, dont aucun n'est français et n'a vocation à se maintenir sur le territoire, ne puissent poursuivre leur vie familiale ailleurs qu'en France ; que, d'autre part, l'état de santé de Mme Y est, en lui-même, sans incidence sur le droit au séjour de M. X, qui fait l'objet du litige ; que, par suite, le refus de titre n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de l'intéressé, au sens du 7° de l'article L. 313-11, précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que, si certains enfants de M. X souffrent d'un traumatisme psychologique et d'une affection cardiaque qui ne les empêchent pas de suivre une scolarité normale, il n'est pas établi qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité dans l'un des pays d'origine de leur parents ni qu'ils ne pourraient y recevoir des soins adaptés à leur état de santé ; que, par suite, la décision litigieuse n'a pas méconnu l'article 3-1 précité de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la désignation du pays de destination :

Considérant qu'ainsi qu'il est dit précédemment, il n'est pas établi que la nationalité de la compagne de M. X soit un obstacle à une poursuite de la vie familiale en Bosnie ; que, par suite la mesure d'éloignement n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que les conclusions susmentionnées de sa requête ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement, par l'autre partie, des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge, et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. X doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07LY02976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02976
Date de la décision : 28/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : GUERAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-05-28;07ly02976 ?
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