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14/05/2009 | FRANCE | N°07LY02641

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 14 mai 2009, 07LY02641


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2007, présentée pour la SCI LE VIEUX FOURNEAU, dont le siège est 44 avenue Valioud à Sainte-Foy-Les-Lyon (69110) ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503562 en date du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 21 mars 2005 déclarant irrémédiablement insalubre le logement situé au dernier étage de l'immeuble sis 1, rue Tramassac à Lyon et d'autre, part à la condamnation de

l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2007, présentée pour la SCI LE VIEUX FOURNEAU, dont le siège est 44 avenue Valioud à Sainte-Foy-Les-Lyon (69110) ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503562 en date du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 21 mars 2005 déclarant irrémédiablement insalubre le logement situé au dernier étage de l'immeuble sis 1, rue Tramassac à Lyon et d'autre, part à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;

2°) d'annuler ledit arrêté :

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2009 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;

- les observations de Me Capoulade, avocat de la SCI LE VIEUX FOURNEAU ;

- et les conclusions de M. Besle, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Capoulade ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique : Si le conseil départemental d'hygiène ou, éventuellement, le Haut Conseil de la santé publique conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet prononce, dans le délai d'un mois, l'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, en précisant, sur l'avis du conseil départemental d'hygiène ou, éventuellement, du Haut Conseil de la santé publique, si cette interdiction est d'effet immédiat ou applicable au plus tard à l'expiration d'un délai qu'il fixe et qui ne doit pas être supérieur à six mois. Il prescrit toutes mesures appropriées pour mettre les locaux situés dans l'immeuble hors d'état d'être utilisables au fur et à mesure de leur évacuation et du relogement ou de l'hébergement des occupants dans les conditions fixées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Il peut en outre faire procéder d'office aux mesures nécessaires pour empêcher toute utilisation des locaux. Il peut, le cas échéant, ordonner la démolition de l'immeuble. Dans le cas où il est conclu à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet prescrit, dans le délai d'un mois, les mesures appropriées et leur délai d'exécution indiqués par l'avis du conseil départemental d'hygiène ou, éventuellement, du Haut Conseil de la santé publique. Il peut prononcer l'interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux. Cette interdiction prend fin à la date de l'affichage de l'arrêté pris en application de l'article L. 1331-28-3. La personne tenue d'exécuter les mesures visées à l'alinéa précédent peut se libérer de son obligation par la conclusion d'un bail à réhabilitation. Elle peut également conclure sur le bien concerné un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les preneur ou débirentier d'exécuter les travaux prescrits. Les parties peuvent convenir que l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêté d'insalubrité. L'arrêté du préfet comporte le texte reproduit des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation. ;

Considérant que le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de la procédure doit être écarté dès lors que la société a été informée de la tenue de la séance du conseil départemental d'hygiène du 3 mars 2006 et a été mise à même de présenter ses observations par lettre du 10 janvier 2005 et qu'il résulte en outre du procès-verbal de séance que si la société n'était pas représentée, il a été donné lecture de ses observations formulées par écrit le 16 février 2005 ;

Considérant qu'il ressort des mentions du même procès-verbal que le conseil s'est bien prononcé sur le caractère irrémédiable de l'insalubrité même si la requérante conteste cette qualification ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'avis du conseil et la décision attaquée ne sont pas fondés sur les dispositions du décret du 30 janvier 2002 mais sur le règlement sanitaire départemental et ne sont entachés d'aucune confusion entre décence et salubrité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du présent arrêt le logement litigieux n'est plus occupé ; que si certains des dix critères pris en considération par le conseil ne suffiraient pas à eux seuls à caractériser une insalubrité irrémédiable il résulte de l'instruction qu'aucune des deux pièces constituant le logement n'a la surface minimum de 9 m2 requise par les articles 40.3 et 40.4 du règlement sanitaire départemental et sont séparées par les parties communes de l'immeuble ; que le constat d'huissier établi le 16 février 2005 sur lequel se fonde le requérant ne contient aucune mention sur les caractéristiques du logement au regard des critères de salubrité en vigueur ; qu'il est en outre imprécis sur la définition des surfaces prises en compte et leurs mesures ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le conseil et le préfet, tenu par l'avis dudit conseil, ont estimé que le logement était irrémédiablement insalubre ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué ne résulte pas de l'instruction ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais d'instance exposés par la SCI LE VIEUX FOURNEAU et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI LE VIEUX FOURNEAU est rejetée.

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N° 07LY02641


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02641
Date de la décision : 14/05/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : JEAN LUC DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-05-14;07ly02641 ?
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