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16/04/2009 | FRANCE | N°08LY01613

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 16 avril 2009, 08LY01613


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2008, présentée pour Mme Fatiha X, ...;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502463, en date du 16 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 février 2005 par laquelle le sous-préfet de Villefranche-sur-Saône lui a demandé de restituer son passeport français et sa carte nationale d'identité, sauf à justifier de sa nationalité française, et de la décision en date 7 juin 2005 par laquelle la mêm

e autorité lui a retiré lesdits passeport et carte nationale d'identité ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2008, présentée pour Mme Fatiha X, ...;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502463, en date du 16 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 février 2005 par laquelle le sous-préfet de Villefranche-sur-Saône lui a demandé de restituer son passeport français et sa carte nationale d'identité, sauf à justifier de sa nationalité française, et de la décision en date 7 juin 2005 par laquelle la même autorité lui a retiré lesdits passeport et carte nationale d'identité ;

2°) de prononcer l'annulation de ces décisions du sous-préfet de Villefranche-sur-Saône ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la nationalité ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 99-273 du 25 novembre 1999 ;

Vu le décret n° 2001-185 du 26 février 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2009 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que, suite aux demandes que lui avait faites Mme Fatiha X, le 10 juin 2004, le sous-préfet de Villefranche-sur-Saône lui a délivré un passeport français, le 18 juin 2004, et une carte nationale d'identité française, le 9 juillet 2004 ; que, par un premier courrier en date du 24 février 2005, le sous-préfet de Villefranche-sur-Saône a invité Mme X à se présenter dans ses services le 4 mars 2005, afin de restituer le passeport et la carte nationale d'identité qui lui avaient été ainsi délivrés, à moins qu'elle ne produise alors un justificatif de nationalité française ; que, par un second courrier en date du 7 juin 2005, la même autorité a décidé de retirer à Mme X, qui ne s'était pas présentée à la date indiquée, son passeport et sa carte nationale d'identité ; que Mme X fait appel du jugement en date du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2005 et de la décision du 7 juin 2005 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal administratif n'a entaché son jugement d'aucune contradiction dans ses motifs en considérant, d'une part, que, les décisions par lesquelles l'administration délivre un passeport français ou une carte nationale d'identité présentent un caractère purement recognitif et que l'administration peut en conséquence les rapporter à tout moment, pour illégalité, même en l'absence de fraude, et, d'autre part, que, en tout état de cause , le sous-préfet de Villefranche-sur-Saône devait être regardé comme ayant, dans son courrier du 24 février 2005, invité la requérante à présenter ses observations, en application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que Mme X n'est ainsi pas fondée à soutenir que le jugement attaqué doit être annulé pour irrégularité ;

Sur le courrier du 24 février 2005 :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée en première instance, de rechercher d'office si cette irrecevabilité lui a été opposée à bon droit ; que, pour rejeter les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2005, le Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce qu'elles étaient irrecevables au motif que le contenu de cette lettre avait le caractère d'une simple mesure préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que Mme X ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée en première instance ; que sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée en tant qu'elle est dirigée à l'encontre de ce courrier du 24 février 2005 ;

Sur la décision du 7 juin 2005 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ;

Considérant que, par le courrier susmentionné en date du 24 février 2005, le sous-préfet de Villefranche-sur-Saône, après avoir informé Mme X de ce que le passeport français et la carte nationale d'identité qu'elle détenait lui avaient été indûment délivrés, par suite d'une erreur de l'administration sur sa situation au regard du droit de la nationalité française, lui a demandé de se présenter dans ses services le 4 mars 2005, munie de ces documents, en vue de les restituer, à moins qu'elle puisse produire ce jour-là un justificatif de nationalité française ; que ce courrier doit ainsi être regardé non comme une décision de retrait desdits documents, mais comme une simple mesure préparatoire constitutive de la première étape d'une procédure contradictoire, telle que prévue par les dispositions susmentionnée de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, de nature à mettre à même l'intéressée de présenter des observations écrites ou orales ; que Mme X n'est ainsi pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que la décision du 7 juin 2005, par laquelle le passeport français et la carte nationale d'identité dont s'agit lui ont effectivement été retirés, aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 : Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout français qui en fait la demande et qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 99-273 du 25 novembre 1999 : La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge par les préfets et les sous-préfets à tout français qui en fait la demande (...) ;

Considérant que, lorsqu'elle délivre un passeport ou une carte nationale d'identité, l'administration se borne à constater, au vu des documents produits, l'état civil et la nationalité de l'intéressé ; que le caractère purement recognitif d'une telle décision de délivrance d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité a pour conséquence que l'administration peut rapporter sa décision pour illégalité, sans condition de délai et même en l'absence de fraude ; que Mme X n'est ainsi pas fondée à soutenir que les décisions par lesquelles lui avaient été délivrés un passeport français et une carte nationale d'identité étaient devenues définitives à la date du 7 juin 2005 à laquelle le sous-préfet de Villefranche-sur-Saône a procédé à leur retrait ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué par la requérante que celle-ci, née à Lyon avant le 1er janvier 1963 de parents de statut civil de droit local originaires d'Algérie, satisferait aux exigences du code de la nationalité pour avoir conservé la nationalité française, ou qu'elle l'aurait acquise en application d'autres dispositions du même code ; que c'est ainsi à bon droit que le sous-préfet de Villefranche-sur-Saône a procédé, par sa décision du 7 juin 2005, au retrait des titres délivrés par erreur à Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice, au profit de son conseil, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08LY01613


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01613
Date de la décision : 16/04/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : TBER AUDREY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-04-16;08ly01613 ?
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