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27/03/2009 | FRANCE | N°08LY02230

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique -1ère chambre, 27 mars 2009, 08LY02230


Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 6 octobre 2008 et régularisée le 7 octobre 2008, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ;

Le PREFET DE LA LOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805621 en date du 8 septembre 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 4 septembre 2008, par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X, de nationalité algérienne, et la décision distincte du même jour fixant le pays dont l'

intéressé a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 6 octobre 2008 et régularisée le 7 octobre 2008, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ;

Le PREFET DE LA LOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805621 en date du 8 septembre 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 4 septembre 2008, par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X, de nationalité algérienne, et la décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intéressé a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

3°) d'ordonner le remboursement de la somme versée par l'Etat à M. X au titre des frais irrépétibles de première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-1647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2009 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en 2003, à l'âge de 21 ans, n'a plus d'attaches familiales en Algérie après le décès de sa grand-mère et de son père ; que sa mère réside en France sous couvert d'une carte de résident de 10 ans avec ses deux soeurs mineures ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé est célibataire et sans enfant et que sa troisième soeur réside en France irrégulièrement, l'arrêté de reconduite à la frontière a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et doit être regardé comme méconnaissant ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA LOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 4 septembre 2008 par laquelle il prononçait la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

En ce qui concerne l'injonction de produire les pièces du dossier :

Considérant que le PREFET DE LA LOIRE a produit les pièces du dossier administratif de M. X et notamment le refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire pris à son encontre le 24 août 2007 ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de produire les dites pièces sont sans objet ; que, dès lors, il n'y pas lieu d'y statuer ;

En ce qui concerne l'injonction de délivrer un titre de séjour ou de réexaminer la situation de l'intéressé :

Considérant, d'une part, si le présent arrêt annule l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X, il n'implique pas, par lui même, la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Considérant, d'autre part, que, dans son article 3, le jugement attaqué a enjoint au PREFET DE LA LOIRE de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois suivant la notification dudit jugement ; qu'ainsi, les conclusions de M. X, présentées par la voie de l'appel incident, tendant à ce qu'une telle injonction soit prononcée sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, en premier lieu, que l'Etat étant partie perdante en première instance, et alors qu'aucune circonstance n'y faisait obstacle, le premier juge n'a pas fait une inexacte application de cette disposition, qui n'a pas pour objet de sanctionner le comportement de la partie perdante, en mettant à sa charge une somme au titre des frais exposés par le requérant ;

Considérant, en second lieu, d'une part, que M. X, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. X n'a pas demandé, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la mise à la charge de l'Etat de la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA LOIRE est rejetée.

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N° 08LY02230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique -1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08LY02230
Date de la décision : 27/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : LAWSON- BODY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-03-27;08ly02230 ?
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