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27/03/2009 | FRANCE | N°08LY02026

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique -1ère chambre, 27 mars 2009, 08LY02026


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 29 août 2008, présentée pour le PREFET DU RHONE, domicilié 106 rue Pierre Corneille à Lyon (69419 Lyon cedex 03) ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804937 en date du 31 juillet 2008 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, en ce qu'il a annulé son arrêté du 28 juillet 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X, de nationalité congolaise, ainsi que ses décisions distinctes du même jour désignant le pa

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 29 août 2008, présentée pour le PREFET DU RHONE, domicilié 106 rue Pierre Corneille à Lyon (69419 Lyon cedex 03) ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804937 en date du 31 juillet 2008 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, en ce qu'il a annulé son arrêté du 28 juillet 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X, de nationalité congolaise, ainsi que ses décisions distinctes du même jour désignant le pays de destination de la reconduite et le placement en rétention administrative ainsi que la décision qui a enjoint au PREFET DU RHONE de mettre fin à la rétention administrative de Mlle X suivant la notification de la décision ;

2°) de valider ensemble les arrêtés du PREFET DU RHONE en date du 28 juillet 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X ainsi que les décisions désignant le pays de destination et ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2009 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DU RHONE à l'encontre de Mlle X, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a jugé qu'elle pouvait se prévaloir des dispositions de la convention d'application de l'accord Schengen et du règlement CE 62/2006, qu'elle est en droit de circuler librement sur l'espace Schengen, que l'arrêté du PREFET DU RHONE en date du 28 juillet 2008 a méconnu les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; et qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen auquel la France et l'Italie sont parties, signée le 19 juin 1990 : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : / a) Posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le comité exécutif ; / (...) ; et qu'aux termes de l'article 21 de cette même convention : 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre, ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée. / 2. Le paragraphe 1 s'applique également aux étrangers titulaires d'une autorisation provisoire de séjour délivrée par l'une des Parties contractantes et d'un document de voyage délivré par cette Partie contractante. (...) ;

Considérant, qu'il y a lieu, par adoption des motifs du Tribunal, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance du 1° du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 5 de la convention d'application de l'accord Schengen invoqués par le PREFET DU RHONE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 28 juillet 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X ainsi que ses décisions distinctes du même jour fixant le pays de destination et le placement en rétention administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée.

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N° 08LY02026


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : JEAN PAUL TOMASI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique -1ère chambre
Date de la décision : 27/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08LY02026
Numéro NOR : CETATEXT000021100159 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-03-27;08ly02026 ?
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