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26/03/2009 | FRANCE | N°08LY01546

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 26 mars 2009, 08LY01546


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008, présentée pour Mme Ouarda X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602035, en date du 5 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 mars 2005 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial qu'elle a présentée en faveur de son époux et de la décision du 18 août 2005 de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit

préfet d'admettre M. X au titre du regroupement familial et de lui délivrer un c...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008, présentée pour Mme Ouarda X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602035, en date du 5 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 mars 2005 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial qu'elle a présentée en faveur de son époux et de la décision du 18 août 2005 de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet d'admettre M. X au titre du regroupement familial et de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler lesdites décisions, d'enjoindre au préfet du Rhône d'admettre M. X au titre du regroupement familial, dans un délai d'un mois, et de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 10 avril 2008 du bureau d'aide juridictionnelle rejetant la demande d'aide juridictionnelle de Mme X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille et son protocole annexe, signés à Alger le 27 décembre 1968, ensemble son premier avenant signé le 22 décembre 1985, son deuxième avenant signé le 28 septembre 1994, son troisième avenant signé le 11 juillet 2001 ainsi que l'accord sous forme d'échanges de lettres relatif à la circulation des personnes, signé le 31 août 1983, modifié par les échanges de lettres des 10 et 11 octobre 1986 et du 28 septembre 1994 ;

Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers ;

Vu le décret n° 2005-253 du 17 mars 2005, relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2009 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les observations de Me Petit, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, née le 19 février 1980, est entrée en France en 1996 ; qu'elle a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'au 3 novembre 2007 ; que, le 6 août 2001, elle a épousé, en Algérie, M. Elhamel X ; que de cette union sont nés, à Lyon, deux enfants, en 2002 et 2005 ; que Mme X a formé, le 8 juillet 2004, une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux ; que le préfet du Rhône a refusé de faire droit à cette demande par une décision en date du 22 mars 2005 ; que, par un courrier en date du 27 avril 2005, Mme X a formé un recours gracieux contre cette décision que le préfet du Rhône a rejeté le 18 août 2005 ; que Mme X fait appel du jugement du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour de ressortissants algériens et de leur famille : Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (...) ;

Considérant que, si pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme X, le préfet du Rhône a pris en compte, d'une part, le maintien irrégulier en France de M. X et, d'autre part, le caractère insuffisant des ressources de l'intéressée, il ressort des pièces du dossier et notamment des motifs mêmes des décisions litigieuses qu'il ne s'est pas cru lié par ces seules circonstances, mais a examiné l'ensemble de la situation de Mme X, notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, si Mme X soutient qu'elle est mariée depuis 2001, que deux enfants sont nés en France de son union avec M. X en 2002 et 2005 et que toute sa famille réside sur le territoire national, la vie commune entre les époux était très récente à la date des décisions litigieuses dès lors que M. X, qui a toujours vécu en Algérie, n'est entré sur le territoire national qu'en 2004 et que les intéressés ne se sont vus qu'épisodiquement avant ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, les décisions attaquées n'ont pas porté, eu égard aux buts qu'elles poursuivent, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale que lui garantit l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel tiré de ce que les décisions litigieuses méconnaîtraient les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08LY01546


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01546
Date de la décision : 26/03/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : ALAIN COUDERC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-03-26;08ly01546 ?
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