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25/03/2009 | FRANCE | N°08LY00964

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 25 mars 2009, 08LY00964


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 25 avril 2008, présentée pour Mlle Bibiche X, domiciliée chez Mme Hortense KINIKA, 181 chemin de la Côte à Cranves Sales (74380) ;

Melle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800015, en date du 18 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2007 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décis

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Vu la requête, enregistrée à la Cour le 25 avril 2008, présentée pour Mlle Bibiche X, domiciliée chez Mme Hortense KINIKA, 181 chemin de la Côte à Cranves Sales (74380) ;

Melle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800015, en date du 18 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2007 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mlle X, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 28 février 1989, est entrée irrégulièrement en France le 7 février 2006, alors qu'elle était mineure ; qu'elle a été prise en charge par les services de la protection de l'enfance de la Haute-savoie puis a bénéficié d'un contrat jeune majeur et qu'elle a été scolarisée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision de refus de titre de séjour en litige, elle n'était plus scolarisée et son contrat jeune majeur n'avait pas été renouvelé ; qu'elle se retrouvait ainsi isolée sur le territoire français, où elle était entrée moins de deux ans auparavant, alors qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache en République démocratique du Congo ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs, la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant, en troisième lieu, que la requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour qui n'emporte pas, par elle-même, le retour de l'intéressée dans son pays d'origine ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette mesure d'éloignement ;

Considérant que le moyen tiré des risques encourus par la requérante dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne désigne pas, par elle-même, le pays de renvoi ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de renvoi :

Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs précédemment énoncés, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de renvoi, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que Mlle X soutient que son père est décédé en 1990 et sa mère en 1998, qu'elle a alors été recueillie par sa soeur et son beau-frère journaliste qui l'ont élevée, que, le 2 novembre 2005, sa soeur et elle ont été arrêtées, détenues dans un lieu inconnu et ont subi des mauvais traitements avant qu'elle ne puisse s'enfuir et qu'elle a appris que sa soeur avait disparu et que son beau-frère avait été assassiné dans la nuit du 2 au 3 novembre 2005 ; que, toutefois, les pièces qu'elle produit à l'appui de son récit, qui présentent un caractère contradictoire avec ce dernier, ne permettent pas d'établir la réalité des faits allégués et de ses liens avec le journaliste Franck NGYKE assassiné en 2005, ni des menaces et risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour en République démocratique du Congo ; que, par suite, en désignant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi, le préfet de la Haute-Savoie n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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N° 08LY00964


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 25/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08LY00964
Numéro NOR : CETATEXT000021100134 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-03-25;08ly00964 ?
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