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25/03/2009 | FRANCE | N°08LY00895

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 25 mars 2009, 08LY00895


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 17 avril 2008, présentée pour Mme Kimet X, domiciliée au ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 080004, en date du 4 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2007 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'

expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitte...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 17 avril 2008, présentée pour Mme Kimet X, domiciliée au ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 080004, en date du 4 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2007 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, d'une part, que dès lors que la demande d'asile déposée par Mme X avait été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 8 décembre 2006, confirmée le 30 octobre 2007, par la Commission des recours des réfugiés, le préfet de la Haute-Savoie était tenu de refuser à Mme X la carte de résident sollicitée sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est délivrée à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ; que, d'autre part, Mme X ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, qui n'implique pas, par elle-même, le retour de l'intéressée dans son pays d'origine ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison des risques encourus par la requérante dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, qui ne désigne pas, par elle-même, le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que Mme X, ressortissante serbe d'origine albanaise du Kosovo, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 14 juin 2006 ; qu'elle soutient qu'en raison de son appartenance à la communauté albanaise, elle a été victime de sévices sexuels perpétrés par des militaires serbes en 1999, lors du conflit au Kosovo et qu'elle souffre d'un syndrome de stress post-traumatique qui fait obstacle à son retour dans son pays d'origine, où elle a vécu les événements à l'origine de ses troubles psychiques et où elle pourrait être amenée à côtoyer ses anciens agresseurs ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des déclarations de l'intéressée faites lors de sa demande d'asile, qu'à la suite d'un séjour en Suisse, la requérante est retournée au Kosovo, en 2004, et qu'elle s'est installée en France, en 2006, en raison de conditions matérielles et économiques difficiles ; que les forces militaires de la République fédérale de Yougoslavie se sont retirées en 1999, du Kosovo ; que, dans ces conditions, même si Mme X est suivie en France pour des troubles psychologiques, elle n'établit pas la réalité de peines ou traitements inhumains et dégradants auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine, où elle a, de surcroît, conservé des attaches familiales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de renvoi, des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08LY00895


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00895
Date de la décision : 25/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-03-25;08ly00895 ?
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